Legislator Jurisprudence & Législation
CDP.2008.205 • TC NE CDP.2008.205 Généré par l'IA

Administrative Restitution of Disability Benefits Limited by Prescription Period

Numéro de cause CDP.2008.205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court partially upheld an appeal against an administrative decision demanding the restitution of disability benefits paid between 2001 and 2008, following a final administrative ruling that retroactively terminated the benefits as of January 1, 2001, and a criminal conviction for insurance fraud. The court reasoned that while the debt was established by the final administrative decision, the claim for restitution for the period between January 1, 2001, and September 30, 2002, had prescribed under the shorter, more favorable limitation period applicable to the claimant's conduct during that earlier period, which was not directly linked to the more serious fraud conviction; consequently, the restitution amount was reduced from CHF 138,587 to CHF 99,653, and the appellant was granted legal aid due to financial need and the partial success of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 87 al.1 LAVS, Art. 25 LPGA, art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, art. 69 al. 1 bis LAI, art. 61 let. g LPGA, art. 4 al. LAPCA; Administrative Restitution of Disability Benefits Limited by Prescription Period: The court reasoned that while the debt was established by the final administrative decision, the claim for restitution for the period between January 1, 2001, and September 30, 2002, had prescribed under the shorter, more favorable limitation period applicable to the claimant's conduct during that earlier period, which was not directly linked to the more serious fraud conviction; consequently, the restitution amount was reduced from CHF 138,587 to CHF 99,653, and the appellant was granted legal aid due to financial need and the partial success of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité restitution de prestations demande partielle délais frais d'assistance judiciaire frais administratifs Prescription du droit de demander la restitution de rentes indûment touchées.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA

Cited in the reasoning as the basis for restitution of unduly received benefits, justifying the reduction of the amount owed.

art. 69 al. 1 bis LAI

Cited as the basis for partially allocating the costs of the procedure to the appellant who partially succeeded.

art. 61 let. g LPGA

Cited in relation to the determination of recoverable legal expenses.

art. 4 al. LAPCA

Cited as a condition for granting legal aid (inability to cover defense costs).

art. 5 al. 1 LAPCA

Cited as a condition for granting legal aid (case not appearing clearly devoid of chances of success).

art. 47, 83 [OJN]

Cited to establish the jurisdiction of the Cour de droit public du Tribunal cantonal, following the succession of the Tribunal administratif.

art. 68a [LPJA]

Cited to establish the inapplicability of the LAPCA due to subsequent legal changes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.X., née en 1958, a été mise au bénéfice d’une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1988 puis d’une rente entière dès le 1er septembre 1989. Au terme d'une procédure de révision de la rente d'invalidité entreprise au mois de février 2005, l'office AI a supprimé celle-ci avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 (décision du 12.12.2007). Sur recours de la susnommée, le Tribunal administratif a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (arrêt du 22.10.2008 [TA.2008.48]). Auparavant, l'intéressée avait été condamnée par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, notamment pour escroquerie au détriment de l'assurance-invalidité (jugement du 07.04.2008).

Par décision du 21 avril 2008, l'office AI a réclamé à l'assurée restitution des rentes d'invalidité perçues sans droit pour les années 2001 à 2008, soit un montant de 138'587 francs.

B.X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation à restituer à l'office AI la somme de 55'098 francs pour solde de tout compte, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Elle fait valoir que la créance en restitution est prescrite pour ce qui concerne l'année 2001 et les neuf premiers mois de l'année 2002 et que, s'agissant des années 2005 et 2006 son invalidité s'élevait à plus de 60 % et qu'elle était de 100 % en 2007 et 2008.

C.Le 3 juillet 2008, le Tribunal administratif a suspendu la procédure de recours dans l'attente de l'issue de la procédure portant sur la suppression de la rente de la recourante avec effet rétroactif au mois de janvier 2001

D.Par prononcé du 5 octobre 2010, entré en force de chose décidée, l'office AI a supprimé la rente de X. avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

E.Dans le cadre de la reprise de la procédure, l'office AI a conclu au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite qui les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

2.a) La décision de l'office AI du 5 octobre 2010 supprimant la rente d'invalidité de la recourante avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 étant entrée en force, seule demeure litigieuse la question de la prescription du droit de demander la restitution.

b) Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. [25 al. 1 1ère phrase LPGA](#_Art._25_LPGA)). Le droit de

demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. [25 al. 1 1ère phrase LPGA](#_Art._25_LPGA)). Jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale se prescrivait par vingt ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par dix ans, si elle était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans, si elle était passible d'une autre peine (art. 70 aCP). Depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit respectivement par trente ans, quinze ans et sept ans (art. 70 al. 1 aCP,

97 al. 1 CP).

c) En l'espèce, selon le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 7 avril 2008, la recourante ne s'est rendue coupable d'escroquerie, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, qu'à partir du 7 mai 2003. De 2001 jusqu'à cette date elle n'avait enfreint que l'article 87 al.1 LAVS qui était passible, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'emprisonnement pour six mois au plus. Compte tenu du principe de la lex mitior, qui vaut également en matière de prescription (ATF 129 IV 49 cons.5.1), le droit de demander la restitution des rentes d'invalidité indûment touchées entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2002 - soumis au délai de prescription de 5 ans plus favorable à la recourante que le nouveau droit - était par conséquent prescrit le 21 avril 2008. La décision litigieuse doit ainsi être réformée en ce sens que la somme à restituer par la recourante s'élève à 99'653 francs (138'587 francs – 38'934 francs [22'248 francs en 2001 + 16'686 francs du 01.01. au 30.09.2002]).

3.La recourante qui obtient partiellement gain de cause supportera une partie des frais (art. 69 al. 1 bis LAI). Elle a en outre droit a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du

22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après : l'arrêté), soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 49 al. 2 de l'arrêté).

Son mandataire a déposé le 31 mars 2011 un état des honoraires et des frais en faisant valoir des vacations pour la période allant du 12 février 2008 au 30 mars 2011. Or, la présente procédure a été ouverte le 28 mai 2008 par le dépôt du recours devant le Tribunal administratif contre la décision de l'intimé du 21 avril 2008, de sorte que seules les vacations postérieures à cette date peuvent entrer en ligne de compte ici, à l'exception de la lettre à la cliente du 8 octobre 2010 qui ne concerne pas la présente procédure et le bouclement du dossier qui constitue une activité de secrétariat comprise dans le tarif horaire de l'avocat. L'ensemble de l'activité déterminante représente ainsi 5 heures, ce qui ramène les honoraires réclamés de 1'669.50 francs à 1'325 francs, auxquels s'ajoutent les frais effectifs par 131.50 francs et la TVA au taux de 7.6 % – l'activité rémunérée ayant été déployée en 2008 – par 110.70 francs, soit au total un montant de 1'567.20 francs représentant l'indemnité de dépens pleine et entière. Au regard de la conclusion principale prise par la recourante et de la mesure dans laquelle celle-ci succombe, l'indemnité de dépens sera fixée ex aequo et bono à 800 francs

4.a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA. Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p.27, 136 I 121

cons. 4.1, p.125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce. Selon l'article 4 al. LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En outre, la cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA).

b) L'assistance judiciaire sera accordée à X. qui est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2007 (attestation du service d'action sociale de […..] du 23.03.2011) et dont la cause, partiellement bien fondée, justifiait l'intervention d'un mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Admet partiellement le recours et réforme la décision de l'office AI du

21 avril 2008 en ce sens que le montant à restituer par la recourante s'élève à 99'653 francs.

2. Octroie l’assistance judiciaire à X. et désigne Me R. en qualité d’avocat d’office.

3. Les frais de la procédure par 360 francs seront mis à la charge de la recourante par 180 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire, et à la charge de l'OAI par 180 francs.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimé payable en mains de l’Etat.

Neuchâtel, le 28 avril 2011

##### ---

### Art. 25 LPGA

##### Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

##### ---