Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.2010.121 • TC NE CCP.2010.121 Généré par l'IA

Surety Reimbursement Denial Appeal Admissibility

Numéro de cause CCP.2010.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual released from pretrial detention upon posting a ten thousand franc surety, and who subsequently attended all required court hearings leading to a conviction, appealed a refusal to immediately reimburse the surety, arguing the final judgment's operative part did not explicitly address the surety's status. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the trial court's written grounds clearly stipulated the surety would be released only upon the convicted person reporting to serve their sentence, thereby confirming the terms established for the initial release; the subsequent correspondence denying reimbursement was merely a confirmation of the existing judgment, rendering the appeal against it untimely given the deadline for appealing the main conviction had passed.

Regeste Legislator

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Art. 124 al.2, Art. 247 al. 1 CPPN, Art. 124 al.2 CPPN, Art. 120 al. 2 CPPN; Surety Reimbursement Denial Appeal Admissibility: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the trial court's written grounds clearly stipulated the surety would be released only upon the convicted person reporting to serve their sentence, thereby confirming the terms established for the initial release; the subsequent correspondence denying reimbursement was merely a confirmation of the existing judgment, rendering the appeal against it untimely given the deadline for appealing the main conviction had passed.

Mots-clés

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caution mise en liberté moyens tardifs recours contre décision de renvoi notion de décision suspension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 124 al.2
2 CPPN) mais que cette hypothèse a été expressément retenue par le Tribunal correctionnel dans ses considérants, en application de l'art. 124 al.
Art. 247 al. 1 CPPN
Applied to declare the appeal inadmissible by presidential decision without transmission.
Art. 124 al.2 CPPN
Cited in the reasoning regarding the conditions for releasing the security deposit, which informed the decision on inadmissibility.
Art. 120 al. 2 CPPN
Cited in the reasoning regarding the initial conditions for provisional release, which informed the decision on inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 247 al. 1 CPPN

Applied to declare the appeal inadmissible by presidential decision without transmission.

Art. 124 al.2 CPPN

Cited in the reasoning regarding the conditions for releasing the security deposit, which informed the decision on inadmissibility.

Art. 120 al. 2 CPPN

Cited in the reasoning regarding the initial conditions for provisional release, which informed the decision on inadmissibility.

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Texte complet

DECISION PRESIDENTIELLE

du

16 novembre 2010

C O N S I D E R A N T

a) Que par ordonnance du 5 mai 2010, le juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds a ordonné la mise en liberté provisoire de X. , dans le cadre de son instruction, aux conditions suivantes :

· " ne plus commettre d'infractions,

· vous présenter à toutes les audiences auxquelles vous serez convoqué, que ce soit par la police, par le juge d'instruction ou par le Tribunal;

· déposer une caution de CHF 10'000.—(la libération effective interviendra dès le versement de ce montant sur le CCP du greffe indiqué en bas de la page)."

b) Que le prévenu a pris note des engagements fixés, puis qu'il s'est présenté à l'audience préliminaire du 25 juin 2010, puis à celle de jugement du 8 septembre 2010, auxquelles il avait été cité devant le Tribunal correctionnel, remplissant ainsi les conditions mises par le juge d'instruction à sa libération provisoire de la détention préventive (art. 120 al. 2 CPPN, implicitement)

Que si le jugement rendu à l'issue de l'audience du 8 septembre 2010 ne contient pas, dans son dispositif, une décision des juges au sujet des sûretés, il permet néanmoins de constater que la question des sûretés n'a pas été omise, à teneur de son considérant IV p. 7, ainsi libellé : "*Quant aux sûretés fournies pour permettre la levée de la détention préventive (D.1083ss), elles seront restituées une fois que le condamné se sera présenté pour subir sa peine (art.124 al.2* CPPN*)",*

Que le jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi dans le délai utile et qu'il est actuellement en force,

c) Que, sous prétexte que le jugement ne traitait pas, "*dans son dispositif"*, du sort des sûretés, le condamné a interpellé le président du tribunal, "*suite à l'entrée en force du jugement*", pour lui demander de les rembourser (lettre du 19 octobre 2010 du défenseur), qu'au reçu de la détermination négative du magistrat dans son courrier du 21 octobre 2010, le condamné recourt contre ce qu'il qualifie de "*décision*" de refus de restituer les sûretés,

Que certes, la décision du juge d'instruction ne visait pas le cas de sûretés pour garantir que le prévenu "*viendra subir sa peine*" (art., 120 al. 2 CPPN) mais que cette hypothèse a été expressément retenue par le Tribunal correctionnel dans ses considérants, en application de l'art. 124 al. 2 CPPN ("*Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction aboutit à un non-lieu, que le prévenu est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine*"),

Qu'en conséquence, le tribunal n'avait pas à ordonner une sorte de non libération des sûretés, formellement, par un point du dispositif, même si on peut envisager qu'il eût pu prendre, par précaution extrême, une telle décision négative, ce qui reviendrait à confirmer le maintien des sûretés,

Que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, devait comprendre cette situation juridique et, au besoin, recourir dans le délai de 20 jours,

Que son pourvoi contre un courrier qui n'est rien de plus qu'une confirmation – sans nouvelle motivation - de la décision prise par le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 septembre 2010, est manifestement tardif, partant irrecevable,

Qu'il sera déclaré tel, aux frais du recourant, par décision présidentielle et sans transmission (art. 247 al. 1 CPPN),

Par ces motifs*,

1. Déclare irrecevable le pourvoi du 29 octobre 2010.

2. Met à la charge du recourant les frais de la présente décision, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 16 novembre 2010