Tenant Theft Conviction Overturned for Lack of Illicit Enrichment Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former tenant was convicted of theft for taking a signed exit agreement from a management office, which the lower court deemed an act of illicit enrichment as the document acknowledged damages for which the tenant was liable. The higher court overturned this conviction, reasoning that the tenant's intent was not to gain an illicit patrimonial advantage, but rather to destroy evidence of a debt obligation, which negates the subjective element of theft. Consequently, the case was returned to the lower court to consider the lesser offense of destruction of a title, provided the penalty imposed would not be harsher than the original sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 254 CP, Art. 139 CP, Art. 244 CPP, Art. 211 CPP; Tenant Theft Conviction Overturned for Lack of Illicit Enrichment Intent: The higher court overturned this conviction, reasoning that the tenant's intent was not to gain an illicit patrimonial advantage, but rather to destroy evidence of a debt obligation, which negates the subjective element of theft. Consequently, the case was returned to the lower court to consider the lesser offense of destruction of a title, provided the penalty imposed would not be harsher than the original sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be sent back to the lower court to extend the charges to this article, based on the reasoning that the appellant's actions constituted suppression of titles rather than theft.
The appeal was declared admissible because it was filed within the legal form and time limits.
Cited to support the principle that modifying the legal qualification of facts in the cassation procedure is permissible if the appellant had the opportunity to discuss it.
Texte complet
A.Le 1er août 2003, H. et son mari ont signé un contrat de bail à loyer auprès de la gérance X. SA pour un appartement sis rue du [...] à La Chaux-de-Fonds. Le 11 octobre 2007, la recourante a résilié le bail. Le 20 juin 2008, lors de l'état des lieux, H. a signé une convention de sortie, ce qui a rendu son mari furieux. L'après-midi même, la recourante s'est rendue dans les locaux de la gérance et a repris sans droit la convention de sortie qu'elle a par la suite jetée dans une poubelle.
B.Par jugement du 19 février 2009, la recourante a été condamnée à 7 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement des frais de la cause. La prévention de violation de domicile a été abandonnée, au motif que la plainte pénale de X. SA n'avait pas été valablement déposée. Le premier juge a retenu que H. s’était approprié la convention de sortie contre la volonté de son propriétaire. La suggestion de la secrétaire de la gérance de la détruire n’avait été faite que dans l’espoir de pouvoir en récupérer les morceaux et ne pouvait être comprise comme une autorisation de l'emporter. De plus, le tribunal a retenu qu'il était hautement vraisemblable que la secrétaire avait demandé la restitution de la convention à la recourante, puisque le gérant avait fait interdiction à H. de se rendre à son ancien appartement et de le remettre en état. Cette interdiction démontrait la volonté de X. SA de rester en possession de la convention de sortie. Par ailleurs, le premier juge a considéré que l’appropriation illégitime a procuré à la recourante un avantage patrimonial indirect, dans la mesure où elle reconnaissait dans la convention les dommages causés au propriétaire. La lésée a subi un dommage substantiel puisque elle a dû avoir recours à un acte notarié pour faire constater les dommages causés par les locataires. Pour ces motifs, le premier juge a retenu que la prévention de vol était réalisée.
C.Dans son pourvoi, H. se plaint d’une fausse application de la loi ainsi que d’une constatation arbitraire des
faits et conclut à son acquittement. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, cet élément n’ayant jamais été prouvé. C’est donc à tort qu'elle a été condamnée pour violation de l’article [139 CP](#_Art._139_CP). Si le vol devait toutefois être retenu, elle fait valoir qu'il aurait fallu retenir l'élément patrimonial de faible valeur selon l'art.172 ter CP.
D.La présidente du Tribunal n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours. Le Ministère public n’en formule pas non plus et s’en remet à l’appréciation de la cour.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.La recourante invoque la constatation arbitraire des faits dans la mesure où le tribunal de première instance a retenu qu’elle avait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime alors que cet élément constitutif du vol n’a jamais été prouvé. La recourante ne remet pas en cause l'état de fait tel que retenu par le premier juge de sorte que le grief doit être examiné sous l'angle de l'erreur de droit.
Sur le plan subjectif, l’auteur du vol doit avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, c’est-à-dire dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’avait pas droit. Un enrichissement consiste en une amélioration de la situation économique (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol I, p. 227).
Contrairement à l'avis du premier juge, la recourante n'a pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Son intention n'était pas de se procurer un avantage patrimonial mais de supprimer la reconnaissance matérielle de la dette et ainsi détruire une preuve de la créance du bailleur. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a retenu la prévention de vol. Le moyen soulevé est bien fondé.
3.Cela étant, le comportement de la recourante pourrait tomber sous le coup de l’article [254 CP](#_Art._254_CP) (suppression de titres) qui punit celui qui dans un dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer. La différence entre le vol et la suppression de titres réside dans l’intention de l’auteur et non dans l’objet de l’infraction. En cas de vol, l’auteur veut s’enrichir en s’appropriant le titre. L’auteur d’une suppression de titre veut tirer avantage du fait que le titulaire du titre en a perdu la possession (ATF 87 IV 16, cons. b).
Reste que l’article 254 CP n’a pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une extension lors des débats, d’office ou sur requête du Ministère public. La jurisprudence cantonale admet toutefois que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’oppose pas au principe d’une modification de la qualification juridique des faits en procédure de cassation ou après renvoi, pour autant que la recourante ait eu l’occasion de la discuter (art. 211 CPP), et qu’elle ne soit
pas condamnée plus sévèrement de ce chef (arrêt du 20 septembre 2002, CCP.2002.43, RJN 1994 p. 123, RJN 1986, p. 104, RJN 6 II 199). Cette
interprétation a été jugée conforme au droit par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 20 juin 1994 [IP.148/1994].
Pour ces motifs, il y a lieu de casser le jugement entrepris et de renvoyer la cause
au premier juge afin qu’il étende la prévention à l’article [254 CP](#_Art._254_CP), donne l’occasion à la recourante de se
prononcer, statue sur la réalisation de cette infraction et prononce, le cas échéant, une peine qui ne pourra être plus sévère que celle infligée à H. en date du 19 février 2009.
4.Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la loi ne le prévoyant pas.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Déclare le pourvoi bien fondé.
2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 20 octobre 2009
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##### Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins2,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
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1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
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##### Art. 254 CP
Suppression de titres
1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
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