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CCP.2006.98 • TC NE CCP.2006.98 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Confiscation of Seized Weapons

Numéro de cause CCP.2006.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a conviction for exhibiting a loaded firearm during an altercation, the trial court initially failed to rule on the disposition of the seized weapons. Subsequently, the presiding judge ordered the confiscation and destruction of all firearms subject to weapons law and the return of non-regulated bladed weapons. The appellant appealed this subsequent order, arguing a violation of their right to be heard because they were not given an opportunity to present arguments regarding the fate of the weapons before the confiscation decision was made. The appellate court found the appeal admissible, upheld that the right to be heard was indeed violated as the post-conviction decision to confiscate involved specific factual considerations the appellant should have been allowed to address, and therefore quashed the confiscation order concerning specific firearms, remitting the case for a new decision on that matter.

Regeste Legislator

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Art. 58 aCP, Art. 244 CPP, Art. 69 nCP; Appellant v. State Regarding Confiscation of Seized Weapons: Subsequently, the presiding judge ordered the confiscation and destruction of all firearms subject to weapons law and the return of non-regulated bladed weapons. The appellant appealed this subsequent order, arguing a violation of their right to be heard because they were not given an opportunity to present arguments regarding the fate of the weapons before the confiscation decision was made. The appellate court found the appeal admissible, upheld that the right to be heard was indeed violated as the post-conviction decision to confiscate involved specific factual considerations the appellant should have been allowed to address, and therefore quashed the confiscation order concerning specific firearms, remitting the case for a new decision on that matter.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les armes droit d'être entendu État de droit séquestre de moyens de preuve droit au retour arme personnelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 aCP

The order was partially annulled regarding the confiscation and destruction of specific weapons ordered under this article.

art.244 CPP

Used implicitly to confirm that the appeal was lodged within the legal time limits.

Art. 69 nCP

Mentioned as the current equivalent of Art. 58 aCP, which the lower court judge must re-examine on remand.

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Texte complet

Réf. : CCP. 2006.98/cab

A.Suite à une assez grave altercation survenue dans la nuit le 7 mai 2005 à La Chaux-de-Fonds, lors de laquelle le recourant a exhibé un pistolet Beretta chargé et l’a pointé sur son antagoniste, cette arme a été séquestrée par la police. Une perquisition effectuée au domicile de D. a également conduit au séquestre de plusieurs armes à feu et armes blanches qu’il détenait (D.23 et 24) sans être au bénéfice d’un quelconque titre d’acquisition ni d’aucun permis de port d’armes.

B. En compagnie des autres intervenants à la dispute, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention d’infractions aux articles 177 et 180 CP, de même que 33 LArm. Par jugement du

7 mars 2006, ce tribunal l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à sa part des frais de justice, en application des dispositions légales prérappelées, à l’exception de la prévention d’injures, qui a été abandonnée. Le premier juge n’a pas statué sur le sort des divers séquestres, la question n’étant apparemment aucunement abordée lors des débats, en fonction des éléments ressortant du dossier, seul le mandataire d’un autre prévenu s’en étant remis à l’appréciation du tribunal à ce propos dans sa plaidoirie.

Avant ce jugement et sur réquisition du Ministère public, le service du contrôle des armes de la police cantonale a établi une liste des différentes armes saisies (D.51 et 61), avec mention de leur statut juridique au regard de la Loi fédérale sur les armes entrée en vigueur le 1er janvier 1999. De même, diverses investigations ont été entreprises pour tenter de déterminer la provenance et la date d’acquisition par le recourant de ses différentes armes (D.56 et ss).

Selon un courrier du 9 mai 2006 (D.154), le mandataire du recourant est intervenu auprès de la présidente du tribunal de jugement pour lui faire remarquer qu’elle n’avait pas décidé du sort réservé aux armes saisies à son domicile, demandant que lui soient restituées celles qu’il était en droit de posséder selon les dispositions de la loi fédérale sur les armes.

Par décision du 6 juin 2006, la présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné la confiscation et la destruction de l’ensemble des armes du recourant soumises d’une manière ou d’une autre à la Loi fédérale sur les armes, en application de l’article 58 aCP, de même que la levée du séquestre et la restitution au recourant de six armes blanches non soumises à cette législation.

B.D. recourt contre cette ordonnance, sollicitant l’octroi de l’effet suspensif et concluant principalement à sa cassation avec renvoi. Subsidiairement, il demande à la Cour de cassation pénale de statuer au fond et d’ordonner, en cascade, soit la restitution de certaines des armes à feu et d’une arme blanche, soit la restitution desdites armes à feu après les avoirs sécurisées, soit encore à ce que le montant du prix de vente des armes séquestrées lui soit alloué. En bref, il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance ainsi que d’une fausse application de la LArm et de l’article 58 aCP.

C.La présidente suppléante du tribunal de police ne formule pas d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut au rejet du pourvoi.

D.Par décision du 18 juillet 2006, la présidente de la Cour de cassation pénale a accordé l’effet suspensif au pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.L’ordonnance entreprise mentionne le 8 juin 2006 comme date d’expédition, le recourant alléguant quant à lui qu’elle a été notifiée le 14 juin 2006 à son mandataire. A défaut d’indication plus précise sur le caractère prioritaire ou non du courrier d’expédition de l’ordonnance, et à mesure qu’il appartient à l’autorité d’apporter la preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée, il convient ici d’admettre que le pourvoi a été interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), et qu’il est ainsi recevable, à l’exception des quelques

faits nouveaux allégués dans le recours, en particulier sous chiffre 21 (RJN 4 II 134).

2.a) L’ordonnance attaquée, rendue après le jugement condamnant le recourant, fait application de l‘article [58 aCP](#_Art._58_aCP). La Cour de cassation pénale a déjà eu l’occasion de rappeler que les mesures prévues aux

articles 57 et ss aCP, et notamment celles fondées sur l’article [58 aCP](#_Art._58_aCP), peuvent être rendues ultérieurement par le

président du tribunal de jugement lorsqu’elles ont été omises au moment de ce dernier. S’agissant ici d’une mesure ordonnant la confiscation et la destruction d’objets appartenant au recourant, il convient toutefois de respecter son droit d’être entendu, ancré maintenant à l’article 29/2 de la Constitution fédérale (RJN 1985 88).

b) Le recourant se plaint ici effectivement, parmi d’autres griefs, du fait que son droit d’être entendu a été violé, puisqu’il n’a à aucun moment pu se prononcer sur le sort des armes séquestrées avant que la décision entreprise ne soit rendue. A cet égard, il sied de constater que l’ordonnance de renvoi du Ministère public ne fait pas mention de l’article [58 aCP](#_Art._58_aCP). Il n’apparaît pas non plus que le premier juge ait évoqué l’application de cette disposition, ni qu’il ait abordé cette question avec le recourant à un quelconque moment, ni lors des débats ayant conduit au jugement de condamnation du 7 mars 2006, ni ultérieurement. Néanmoins, si sur la base des faits qui lui sont reprochés, à teneur de la décision de renvoi, ainsi que du résultat de l’administration des preuves, le prévenu doit compter avec l’application d’une peine ou d’une mesure, il n’est en principe pas nécessaire de l’y rendre particulièrement attentif (Bauer/Cornu, CPPN annoté ad 211 CPP, ch.3 ; [RJN

2001 181](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1676&W10_KEY=19625&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)). Cependant, lorsque le juge envisage d’appliquer des peines ou

des mesures qui n’entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n’avait raisonnablement pas à s’attendre, ce dernier doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s’il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures (Bauer/Cornu, ibidem ; [RJN

2001](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1676&W10_KEY=19625&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) précité ; RJN 1994 120 ; RJN 1985 88 ; RJN 1982 83).

Dans de tels cas, le prévenu doit nécessairement être invité à se déterminer expressément sur l’application de la peine ou de la mesure envisagée, tenant compte de son droit inconditionnel à être entendu découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (RJN 1994 précité).

c) Il est vrai qu’en l’espèce, le recourant était assisté d’un mandataire professionnel lors de l’audience tenue le 21 février 2006, et qu’il pouvait peut-être s’attendre à ce que la confiscation et la destruction des armes soient ordonnées. Cependant le prononcé d’une telle mesure sous-entendait qu’il soit procédé à certaines constatations de fait particulières, ainsi que cela sera brièvement exposé sous

considérant 3 ci-dessous.

Tout bien pesé, et du moment que la décision de confisquer et de détruire les armes propriété du recourant a été prise a posteriori, suite à la requête du condamné qui sollicitait la restitution de ses armes, la Cour de céans estime qu’il aurait été adéquat de lui permettre de s’exprimer à ce propos et de présenter ses arguments au préalable, soit lors d’une audience destinée à traiter de la question, soit à tout le moins par écrit.

Dès lors, le recourant invoque à juste titre que son droit formel d’être entendu n’a pas été respecté avant de rendre l’ordonnance litigieuse, avec pour corollaire sa cassation.

3.La

conclusion qui précède se justifie d’autant plus que l’application de l’article [58 aCP](#_Art._58_aCP) faite par le premier juge ne va pas sans poser quelques questions de principe, tant sous l’angle des anciennes que des nouvelles dispositions du code pénal suisse, la rédaction du texte actuel de l’article [69 CP](#_Art._69_nCP) étant demeurée identique à celle de l’article 58 aCP.

Pour résoudre ces questions, il appartiendra ainsi au juge du renvoi d’examiner si les conditions d’application de l’article [58 aCP](#_Art._58_aCP), respectivement [69 CP](#_Art._69_nCP), sont en l’occurrence réunies, à la lumière des critères posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

129 IV 81, cons.4). Il devra dès lors déterminer s’il est compétent, en application des dispositions légales précitées, pour se prononcer sur la confiscation et la destruction des armes dont le recourant sollicite la restitution dans son pourvoi, ou si cette compétence relève plutôt des autorités de police, aux termes du règlement d’application de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RSN 944.151).

4.L’ordonnance entreprise doit donc être cassée dans la mesure fixée par le pourvoi, à savoir en tant qu’elle ordonne la confiscation et la destruction d’un mousqueton suisse de marque W+F, d’un fusil de chasse mixte de marque Soli & Gardone avec canons superposés et lunette, d’un canon de rechange superposé de marque Soli & Gardone, d’un fusil de chasse à canons superposés de marque Franchi Brescia et d’un poignard asymétrique de marque El Gran Cazador, la décision attaquée n’étant pas remise en cause en ce qui concerne les autres armes dont la confiscation et la destruction a été ordonnée.

5.L’affaire sera donc renvoyée au premier juge (RJN 1986, p.104 ; RJN 1989, p.128) pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de cassation seront laissés à charge de l’Etat.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse l’ordonnance rendue le 6 juin 2006 par la présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en tant qu’elle concerne la confiscation et la destruction des armes mentionnées sous considérant 4 du présent arrêt.

2. Renvoie la cause à ce même tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Laisse les frais de la procédure de cassation à charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 3 avril 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L’un des juges

##### Art. 58 aCP

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

##### Art. 69 nCP

5. Confiscation.

a. Confiscation d’objets dangereux

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

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*Etat le 19 décembre 2006*