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CCP.2006.53 • TC NE CCP.2006.53 Généré par l'IA

Police Officer Convicted for Abuse of Authority in Spying on Neighbor

Numéro de cause CCP.2006.53
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former local police officer was convicted for abuse of authority after obtaining keys and monitoring the apartment of a neighbor of his intimate partner under the false pretense of conducting discreet police surveillance related to threats from the partner's ex-husband, all driven by jealousy. The court reasoned that the conviction under the relevant article of the Penal Code was appropriate because the officer utilized the appearance of his official capacity, including wearing his uniform, to unlawfully gain access and assert authority over the neighbors, thereby violating his duties, regardless of whether his ultimate goal was personal rather than official.

Regeste Legislator

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Art. 312 CP, art.244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Police Officer Convicted for Abuse of Authority in Spying on Neighbor: The court reasoned that the conviction under the relevant article of the Penal Code was appropriate because the officer utilized the appearance of his official capacity, including wearing his uniform, to unlawfully gain access and assert authority over the neighbors, thereby violating his duties, regardless of whether his ultimate goal was personal rather than official.

Mots-clés

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agent de police abus d'autorité pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur mandat de perquisition infractions contre la paix publique infractions contre le patrimoine
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 CP

This article defines the offense of abuse of authority, which the court confirmed the appellant was guilty of in order to reject the appeal.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was admissible in form and time.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the judicial proceedings are imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

Réf. : CCP.2006.53/vp-cab

A.Par ordonnance pénale du 16 décembre 2005, le Ministère public a condamné B. à 45 jours d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une durée de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'100 francs, en application des articles 41 et [312 CP](#_Art._312_CP). Il était reproché à B. d'avoir, entre fin 2003 et octobre 2004, à […], en sa qualité d'agent de la police locale de cette ville, obtenu les clés du domicile du couple C., qui habitait l'immeuble voisin de celui de D., avec laquelle il avait noué une relation intime et d'avoir surveillé les faits et gestes de la prénommée d'une fenêtre à l'autre. La prévention précisait que B. avait agi par jalousie, étant persuadé que son amie le trompait, qu'il s'était présenté au domicile du couple

C. avec son uniforme d'agent de la police locale et qu'il avait informé celui-ci que son travail l'amenait à devoir effectuer des surveillances policières discrètes de l'appartement de D. sous un faux prétexte, soit en évoquant des menaces de l'ex-mari de cette dernière. B. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance précitée, en demandant à être jugé par le tribunal de police.

B.Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à trois jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'170 francs. Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP, étant donné qu'il ressortait de ses propres déclarations que les voisins de l'appartement de D., soit le couple C., n'avaient pu que comprendre que le prénommé agissait à titre officiel, dans le but d'assurer la protection d'une personne en prévenant la commission d'un acte punissable. Ainsi, sous le couvert de son activité officielle, le prévenu avait pu obtenir un avantage, soit la possibilité de surveiller l'appartement occupé par D., en profitant de sa position particulière de policier. A cet égard, peu importait que le prévenu ait dit à C. qu'il faisait cela en dehors de son service, à titre privé et que son interlocuteur ait compris qu'il agissait bénévolement. Ce qui était décisif, c'est que la démarche du prévenu ait eu lieu dans le cadre de son activité au sens large de membre des forces de l'ordre.

C.B. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Le recourant se prévaut d'une fausse application de la loi, éventuellement d'un arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 242 CPP. Le recourant soutient en substance qu'il était clair pour le couple C. qu'il agissait à titre privé, bénévolement et sans que son chef ne soit au courant. Selon le recourant, le premier juge aurait retenu à tort l'infraction d'abus d'autorité au sens de l'article 312 CP à son encontre, alors qu'il n'avait pas donné d'ordre aux époux C., n'avait pas exercé de contrainte à leur égard et n'avait usé que de son autorité naturelle, non de son autorité officielle.

D.Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations. Le Ministère public renonce également à formuler des observations et il conclut au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Selon l'article 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire.

La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. La jurisprudence a récemment précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'article

312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercée par un fonctionnaire, l'application de l'article 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle ([ATF du

30.05.2005, 6S. 171/2005](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.05.2005_6S.171/2005) et les références jurisprudentielles citées).

3.Dans le cas d'espèce, au regard des constatations de fait du jugement de première instance, qui lient la Cour de céans, - le recourant ne démontrant nullement en quoi elles seraient arbitraires - il ne fait pas de doute que celui-ci disposait de la puissance publique et qu'il a usé illicitement de la contrainte au sens large du terme en profitant des pouvoirs de sa charge. En effet le recourant s'est présenté chez le couple C. en uniforme; il a fait état de sa qualité d'agent de police et laissé entendre que sa démarche était effectuée à titre professionnel (D.119 ss, 121). Les époux C. ont bien été entravés dans leur liberté individuelle puisqu'ils ont cru qu'il s'agissait d'une intervention officielle de la police. Comme souligné dans l'arrêt précité ([ATF du

30.05.2005](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.05.2005_6S.171/2005)) peu importe que, en profitant sans droit des pouvoirs de sa

charge, le recourant n'ait pas visé à remplir une tâche officielle, mais qu'il ait voulu réaliser des objectifs indépendants de sa profession et régler une affaire d'ordre privé. Le recourant a bien usé de contrainte sous le couvert de son activité officielle et il a ainsi violé ses devoirs de policier. La remarque des époux C., soulignée par le recourant, selon laquelle l'uniforme de ce dernier constituait son "passeport" ou "son sésame", confirme du reste que les précités se sont inclinés devant son autorité officielle de policier et non devant un quelconque charisme personnel.

4.Mal

fondé, et confinant même à la témérité, le pouvoir doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant

qui succombe.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 880 francs.

Neuchâtel, le 3 octobre 2006

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##### Art. 312 CP

Abus d’autorité

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

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