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CCP.2006.155 • TC NE CCP.2006.155 Généré par l'IA

Driver Negligence Upheld in Pedestrian Crosswalk Violation Appeal

Numéro de cause CCP.2006.155
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a driver convicted for failing to yield to a pedestrian crossing at a marked crosswalk, even though the road markings were faded and a bus partially obscured the view, with the initial conviction for a serious traffic violation confirmed by the lower court which deemed the inattention gross negligence due to the driver's knowledge of the location and the need for heightened caution near a pedestrian crossing and public transport stop. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the driver's established knowledge of the location superseded the poor marking quality, and affirmed that the violation of yielding priority to a pedestrian on a crosswalk, coupled with inattention at a time of high traffic and wet road conditions, constituted a gross violation of a fundamental traffic rule, thus justifying the application of the more severe penalty provision.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 244 CPP, Art. 90 LCR, Art. 33 LCR, Art. 6 OCR, Art. 90 ch.2 LCR; Driver Negligence Upheld in Pedestrian Crosswalk Violation Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the driver's established knowledge of the location superseded the poor marking quality, and affirmed that the violation of yielding priority to a pedestrian on a crosswalk, coupled with inattention at a time of high traffic and wet road conditions, constituted a gross violation of a fundamental traffic rule, thus justifying the application of the more severe penalty provision.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation négligence grave accidents de la circulation conduite malgré retrait du permis transport public zone piétonnière Passage pour piéton. Prudence du conducteur. Marquage et signalisation.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 90 ch.2 LCR

This provision was the legal basis applied by the lower court and implicitly confirmed by the Federal Supreme Court's rejection of the appeal, as the court upheld the finding that the conduct constituted a serious violation of traffic rules.

Art. 33 al.2 LCR

This provision concerning the specific duty of prudence before pedestrian crossings was cited in the initial ordinance and the lower court's judgment, and its application was confirmed in the reasoning regarding the facts.

Art. 6 al.1 OCR

This implementing ordinance provision, related to the duty of priority towards pedestrians, was cited in the initial ordinance and the lower court's judgment, and its application was confirmed in the reasoning.

Art. 64 LTF

This article, concerning legal aid, is not explicitly cited in the dispositive orders, thus it is excluded based on the rules.

Art. 66 al. 1 LTF

This article concerning court costs was applied in the dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

Réf. : CCP.2006.155/cab

A.Sur la base d'un rapport établi par la police cantonale, S. s'est vu notifier une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 1'200 francs, avec un délai d'épreuve de deux ans pour la radiation au casier judiciaire, et aux frais

arrêtés à 590 francs, en application des articles 31 al.1, 32 al.1, [33 al.2](#_Art._33_LCR), [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR),

ainsi que 3 al.1 et [6 al.1 OCR](#_Art._6_OCR). Les faits retenus sont ainsi résumés :

"Le 20 mars 2006, vers 13h25, S. a circulé, au volant de la voiture immatriculée NE [...], sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en direction est. Arrivée au passage pour piétons sis à la hauteur de l'immeuble no 145, en raison d'une inattention et d'une vitesse inadaptée à la situation, elle n'a pas accordé la priorité à la jeune M., qui traversait ledit passage pour piétons en courant, du nord au sud. M. a heurté le flanc gauche du véhicule S.." (D.1).

S. a fait opposition à cette ordonnance pénale.

B.Par jugement du 31 août 2006 faisant application des mêmes dispositions que celles retenues dans l'ordonnance pénale, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a réduit l'amende à 600 francs, tenant compte de la gravité objective et subjective de la faute commise ainsi que des revenus (3'500 francs brut par mois) de la prévenue. Retenant que cette dernière admettait les faits reprochés mais contestait la gravité de sa faute, le premier juge a rappelé la jurisprudence développée au sujet des articles [33](#_Art._33_LCR)

et [90 LCR](#_Art._90_LCR) pour en déduire que l'article [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR) s'appliquait en l'espèce. Sa motivation

est la suivante :

"Le Tribunal retient que, même si le passage de sécurité était détérioré à la suite de l'hiver, ce qui est confirmé par le rapport de police qui précise que le marquage au sol "laisse à désirer", la prévenue savait qu'un passage de sécurité se trouvait à cet endroit et devait donc prendre toutes les précautions d'usage. Le fait que le passage de sécurité soit masqué par un bus n'est pas de nature à alléger la faute. En effet, devant une situation dangereuse, où, à une heure de grande affluence, on peut s'attendre à ce qu'un piéton emprunte le passage de sécurité, il convient de redoubler d'attention et de réduire très sensiblement la vitesse, de manière à pouvoir s'arrêter avant le passage de sécurité si un piéton traverse. Une prudence particulière est requise aux endroits destinés à l'arrêt des transports publics. (Bussy et Rusconi, commentaire LCR, note 1.5 ad art.33). En espèce, la prévenue a été gravement inattentive. En effet, malgré sa parfaite connaissance des lieux, et en dépit du fait que le passage pour piétons était partiellement masqué et qu'un automobiliste a klaxonné, ce qui aurait dû avoir pour effet de l'alerter quant à l'existence d'un danger, et notamment de la présence éventuelle d'un piéton traversant la chaussée sur le passage protégé de gauche à droite, elle a poursuivi sa route sans ralentir. Ainsi, tant objectivement que subjectivement, elle a commis une négligence grossière."

C.S. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et, la Cour statuant au

fond, à sa condamnation à une amende en application de l'article [90 ch.1 LCR](#_Art._90_LCR). Invoquant une fausse application de la

loi, l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents et l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 let.a et b LPJA (sic), elle soutient que sa faute est légère et qu'elle n'a pas sérieusement compromis la sécurité de la route, que le marquage était largement effacé et le panneau de signalisation annonçant l'existence du passage pour piétons absent. Selon elle, la jurisprudence a évolué et "*bien que l'on puisse se poser la question de savoir si le fait de s'engager sur un passage pour piéton à une

vitesse de 30 km/h alors que les abords de ce dernier sont partiellement masqués par un bus, constitue une faute grave

ou non,* *le fait de ne pas accorder la priorité à un piéton n'est par contre pas considéré comme une règle fondamentale de la circulation routière. Et de ce fait, l'élément objectif de cette condition n'est pas rempli par la recourante*" (p.6 de recours). Elle invoque un arrêt - du 21 mai 1984 – de l'Obergericht du canton de Lucerne appliquant l'article [90 ch.1 LCR](#_Art._90_LCR) à un conducteur qui avait renversé un piéton sur un passage de sécurité alors que ce dernier s'y était lancé à l'improviste.

D.Le premier juge renonce à formuler des observations, tout comme le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.a) La recourante ne conteste pas l'applicabilité des règles de circulation retenues par le premier juge (art.31 al.1, 32 al.1, [33 al.2 LCR](#_Art._33_LCR), ainsi que 3 al.1 et [6 al.1 OCR](#_Art._6_OCR)), à juste titre. Elle relève cependant – à l'instar du premier juge – que le marquage était partiellement effacé et la signalisation du passage absente pour en déduire qu'elle n'était pas soumise aux exigences de prudence découlant d'une signalisation régulière; elle se réfère à Bussy/Rusconi (Commentaire de la LCR, 1996, ch.2.2 ad 33 LCR). Le rapport de police relevait "*que ce passage piétons n'a pas de signal (4.11 OSR) et que le marquage au sol laisse à désirer*" (D.13). Le premier juge n'a pas ignoré ce fait et a relevé que la prévenue savait qu'un passage de sécurité se trouvait à cet endroit (jugement, cons. 2 et 4b). Il en a justement déduit que la prévenue devait prendre toutes les précautions d'usage. Sa connaissance des lieux supplée clairement la mauvaise qualité du marquage et de la signalisation (Bussy/Rusconi, op. cit., n.2 ad 103 OSR et références).

Les obligations du conducteur qui s'approche d'un passage de sécurité, notamment lorsque sa visibilité sur le trottoir à proximité est masquée – comme en l'espèce par un bus de transports publics – ont été rappelées de manière pertinente par le premier juge (cons.4 litt.a du jugement, p.3). L'arrêt récent du Tribunal fédéral ([6S.96/2006,

du 3 avril 2006](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=03.04.2006_6S.96/2006)) auquel se réfère le premier juge, particulièrement

pertinent puisqu'il s'agissait d'un accident survenu dans des conditions identiques, doit être préféré à toute autre référence citée par la recourante, comme aussi à son affirmation – cette fois-ci sans référence – que le droit de priorité du piéton (sur un passage protégé) ne serait pas une règle fondamentale de la circulation routière (ch.13 du recours).

3.Avant tout, la recourante s'attache à démontrer que l'article [90 ch.1 LCR](#_Art._90_LCR) devait s'appliquer. L'arrêt de la Cour de céans qu'elle cite (du

13 octobre 2006, CCP.2006.113) ne lui est d'aucun secours, vu sa teneur qui peut être reprise :

a) Pour que le cas qualifié du chiffre 2 de l'article 90 LCR soit réalisé, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. L’élément constitutif objectif de l’article [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR) est réalisé dès que l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation routière et met en danger, de façon abstraite ou concrète, la sécurité d’autrui. Selon la jurisprudence, l’exigence d’un sérieux danger pour cette sécurité, au sens de l’article [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR), est considérée comme réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue, le critère déterminant pour conclure à l’existence d’une telle mise en danger, au sens de la disposition prérappelée, résidant dans l’imminence du danger. La simple possibilité qu’un

danger se réalise ne tombera cependant sous le coup de l’article [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR) que si, en raison de circonstances

particulières, dont notamment les conditions de visibilité, la survenance d’un danger concret ou même d’une blessure est très concrète. Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’existence d’un danger abstrait accru dans le cas d’un conducteur s’engageant dans une intersection après le passage du feu au rouge, et ce même si la visibilité était bonne et le trafic particulièrement faible. Il a également admis que les conditions du chiffre 2 de la disposition précitée étaient remplies dans le cas d’un conducteur franchissant une intersection au rouge sans être certain que la voie était libre (ATF 118 IV 84; [ATF 118 IV 285](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_118_IV_285); [ATF

123 IV 88](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_123_IV_88)).

b) Subjectivement, l’article [90 ch.2 LCR](#_Art._90_LCR) exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d’une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut cependant faire preuve de retenue, une négligence grossière ne pouvant être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable. La mauvaise appréciation d’une situation n’est en soi pas suffisante pour admettre que le comportement fautif ne constitue qu’une négligence légère. De nombreux cas de négligence inconsciente, notamment en matière de violation des règles de la circulation, reposent notamment sur le fait que la personne concernée a été, pendant un certain laps de temps, inattentive ou a mal apprécié la situation et ses propres capacités. Le fait que l’automobiliste fautif n’a pas envisagé le risque accru ou le comportement adapté aux circonstances est typique des cas de négligence inconsciente et n’exclut pas d’entrée de cause le reproche d’une négligence grossière. Il faut, au contraire, se trouver en présence d’autres circonstances liées à la personne de l’usager, qui expliquent sa défaillance momentanée et font apparaître le cas sous un jour plus favorable (ATF 123 précité ; [ATF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.07.2002_6S.186/2002)).

c) Rapportée au cas d'espèce, cette jurisprudence trouve à s'appliquer comme pour un cas d'école. La Cour peut faire sienne l'appréciation du premier juge rappelée plus haut (litt.B), tant du point objectif que subjectif de l'appréciation.

En sus des circonstances de fait retenues par le premier juge, s'ajoute la vitesse à laquelle s'approchait la prévenue (entre 30 et 40 km/h selon sa déclaration à l'audience, corroborée par sa passagère, D.15, et par l'impression ressentie par le conducteur à l'arrêt en sens inverse devant le passage pour piétons, D.16), et le fait que la route était mouillée (rapport de police, D.6).

4.Le recours, assurément téméraire, sera rejeté, avec suite de frais.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 880 francs.

Neuchâtel, le 3octobre 2007

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##### Art. 33 LCR

Obligations à l’égard des piétons

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.1

2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.2

3 Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407; RS 741.11 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

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##### Art. 90 LCR

Violation des règles de la circulation

1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.

2.2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.

3.4 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.

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1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141).

5 RS 311.0

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##### Art. 6 OCR

##### Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules1

(art. 33 LCR)

1 Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.2 Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.3

2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.4 Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote.

3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.5

4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant preuve d’une prudence particulière; au besoin, ils s’arrêteront.6

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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

6 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).