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CCP.2005.96 • TC NE CCP.2005.96 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Counterfeiter Regarding Qualification of Offense

Numéro de cause CCP.2005.96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a case where an individual was convicted of drug offenses and manufacturing counterfeit money, for which the lower court applied the qualified offense provision for counterfeiting (§ 240 para. 2 CP) due to the low number of circulated bills and perceived low danger. The Public Prosecutor appealed, arguing the standard offense provision (§ 240 para. 1 CP) should apply because the quality of the approximately 150 fabricated 100-franc notes (totaling 15,000 francs) was sufficient to deceive the unwary and the total nominal value was too high to constitute a "very minor case." The court agreed that despite modern technical advancements making fabrication easier, the threshold for a "very minor case" must be interpreted restrictively, finding that the amount involved exceeded the limit for a reduced penalty, thus upholding the appeal and quashing the original judgment for the purpose of reclassification, requiring the case to be sent back for a new ruling under the mandatory penalty range of the standard offense.

Regeste Legislator

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Art. 240 al.2 CP, Art. 241 al.1, Art. 252 al.2, Art. 240 al.1 CP, Art. 19 ch.1 LFStup, Art. 19a LFStup; Public Prosecutor v. Counterfeiter Regarding Qualification of Offense: 2 CP) due to the low number of circulated bills and perceived low danger. The Public Prosecutor appealed, arguing the standard offense provision (§ 240 para. 1 CP) should apply because the quality of the approximately 150 fabricated 100-franc notes (totaling 15,000 francs) was sufficient to deceive the unwary and the total nominal value was too high to constitute a "very minor case." The court agreed that despite modern technical advancements making fabrication easier, the threshold for a "very minor case" must be interpreted restrictively, finding that the amount involved exceeded the limit for a reduced penalty, thus upholding the appeal and quashing the original judgment for the purpose of reclassification, requiring the case to be sent back for a new ruling under the mandatory penalty range of the standard offense.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance falsification de marchandises infraction grave à la ldp action pénale procédure de faux nature de l'infraction Fabrication de fausse monnaie. Modification de la qualification de l'acte.

Dispositions légales citées

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Art. 240 al.2 CP
The application of this provision by the lower court was overturned by the ruling.
Art. 241 al.1
Art. 252 al.2
Art. 240 al.1 CP
Used to replace Article 240 al.2 CP in the conviction for counterfeiting currency.
Art. 19 ch.1 LFStup
Cited in the context of the offenses for which the initial sentence was rendered, which is being reassessed due to the change in the currency counterfeiting qualification.
Art. 19a LFStup
Cited in the context of the offenses for which the initial sentence was rendered, which is being reassessed due to the change in the currency counterfeiting qualification.
Art. 660 francs
The respondent (X.) is ordered to pay the costs of the appeal procedure.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 240 al.1 CP

Used to replace Article 240 al.2 CP in the conviction for counterfeiting currency.

Art. 240 al.2 CP

The application of this provision by the lower court was overturned by the ruling.

Art. 19 ch.1 LFStup

Cited in the context of the offenses for which the initial sentence was rendered, which is being reassessed due to the change in the currency counterfeiting qualification.

Art. 19a LFStup

Cited in the context of the offenses for which the initial sentence was rendered, which is being reassessed due to the change in the currency counterfeiting qualification.

Art. 660 francs

The respondent (X.) is ordered to pay the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

Réf. : CCP.2005.96/cab

A.Par jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 6 juin 2005, X. a été condamné à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans dont à déduire 2 jours de détention préventive subie et à 4'168.90 francs de frais de justice. Il a également été condamné à verser à l’Etat 6'150 francs de créance compensatrice. Le tribunal a retenu que X. s’était rendu coupable d'une part d'infraction aux articles 19 ch.1 et 19a LFStup, pour l'achat et la vente d'au moins 1400 gr de marijuana et 650 gr de haschisch entre septembre 2003 et septembre 2004, d'autre part de fabrication de fausse monnaie selon l’article 240 al.2 CP. Il a retenu à ce sujet qu'entre juin et juillet 2003, le prévenu avait fabriqué, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, au moins 150 fausses coupures de 100 francs à l’aide d’une photocopieuse, qu'il les avait remises à Y. afin que celui-ci les écoule, et qu'une quinzaine de faux billets avaient finalement été écoulés.

Le tribunal correctionnel a estimé que les faux billets étaient de suffisamment bonne qualité pour tromper aisément des personnes non averties, mais que le danger créé par l’infraction, de par le nombre peu élevé de billets et par le fait que peu de billets aient été écoulés, était faible, constituant ainsi un cas de très peu de gravité au sens de l’article 240 al.2 CP.

B.Le Ministère public recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi. Il estime que le tribunal aurait dû appliquer l’alinéa 1 de l’article 240 CP, et non pas la forme privilégiée de l’alinéa 2. Il conclut à ce que le jugement concernant X. soit cassé et la cause renvoyée au tribunal correctionnel, avec suite de frais.

C.Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. Dans les siennes, le condamné estime que l’application de l’article 240 al.2 CP par le tribunal correctionnel est justifiée et conclut au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et

244 al.1 CPP).

2.a) L’article 240 CP punit celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque. L’infraction de fabrication de fausse monnaie exige donc l’intention ainsi que le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques ([arrêt

non publié du Tribunal fédéral du 16 mai 2005, 6S.132/2005](http://relevancy.bger.ch/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=6S.132%2F2005&rank=1&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-05-2005-6S-132-2005&number_of_ranks=1) cons.2.1.1, et

la référence à l'ATF [119 IV 154](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-IV-154&lang=fr&zoom=OUT)c.2d).

L’article

240 al.2 CP prévoit une infraction privilégiée : dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l’emprisonnement au lieu de la réclusion. Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité lorsque n’importe qui peut aisément déceler la contrefaçon ou que celle-ci concerne un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale ([ATF

119 IV 154](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-IV-154&lang=fr&zoom=OUT) cons.2e, in JdT 1995 IV 86), autrement dit *”si le montant est

faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse*” (arrêt précité du 16 mai 2005, cons.2.2.1). L’interprétation doit être restrictive dès lors qu’il est question de cas de très peu de gravité (mêmes arrêts). Comme le relève Lentjes Meili (Commentaire bâlois, N.22 ad 240 CP), la jurisprudence et la doctrine n’ont pas développé les critères d’application de l’alinéa 2 de manière très détaillée, et les exemples cités n’ont pas évolué depuis l’avant-projet de 1908. A l'inverse il faut constater que les moyens techniques, comme les imprimantes, les photocopieurs et les scanners ont considérablement évolué, facilitant ainsi la fabrication de fausse monnaie; il n’est plus indispensable d’investir lourdement ni de faire preuve d’une grande volonté délictueuse pour commettre l’infraction prévue à l’article 240 CP. Pour cette raison et dans une perspective de prévention générale, il est d’autant plus nécessaire d'interpréter de manière restrictive la notion privilégiée du cas de très peu de gravité pour dissuader d'éventuels faussaires en les menaçant d'une peine sévère et pour assurer la sécurité de la circulation de l’argent (dans ce sens Strafkammer des Obergerichts SO, arrêt du 19 janvier 2005, in SOG 2004 N.17).

b) En l’espèce, le condamné a fabriqué au moins 150 faux billets de

100 francs, pour une somme totale de 15'000 francs. Bien que les faux billets ne fussent pas des copies conformes aux vrais quant à la couleur, aux filigranes et aux parties argentées, la qualité était suffisamment bonne pour qu’ils passent inaperçus dans le trafic usuel des paiements. L’imitation n’était pas grossière au point de ne pas être dangereuse. La preuve en est que

15 faux billets ont été écoulés dans des établissements publics, des magasins, une gare et même une poste. De ce premier point de vue, la condition pour constituer un cas de très peu de gravité n'est pas remplie, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

En ce qui concerne le nombre ou la valeur nominale des faux billets, la jurisprudence n'est pas riche. Les tribunaux ont principalement eu à se prononcer dans des cas où les montants en jeu étaient beaucoup plus importants. Le Tribunal cantonal de Soleure, dans l'arrêt précité rendu en 2005 qui concerne des jeunes gens qui avaient fabriqué 120 fausses coupures de 50 francs à l’aide d’une photocopieuse, n'a pas retenu le cas de très peu de gravité au sens de l'alinéa 2, même s'il a qualifié le cas de plutôt peu grave (”*erscheint der

vorliegende Fall zwar als eher leicht, doch nicht als besonders leicht*”). Cet arrêt cite un précédent rendu en

2002 dans lequel il avait été tranché dans le même sens dans une affaire où la somme en jeu était de 3'000 francs (STKU.2001.1).

15'000 francs ne représentent pas une faible somme, quelle que soit la valeur nominale de chaque billet. Même si l'auteur n’a pas dû faire un investissement important ni déployer beaucoup d’énergie pour commettre l'infraction, son acte ne peut pas être qualifié ”*de très peu de gravité*”, lorsque le cas porte sur ce montant. L’atteinte à la sécurité du droit est au-delà du seuil qui permet d’appliquer l’article [240 al.2 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a240.html). Le recours est fondé de ce chef.

3.a) Aux termes de l’article [63

CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a63.html), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de délinquant, en tenant

compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le jugement doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant, sa faute.

L’article

63 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence ([ATF

129 IV 6](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-IV-6&lang=fr&zoom=OUT) cons.6.1; [127 IV 104](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-127-IV-101&lang=fr&zoom=OUT), [123

IV 51](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-49&lang=fr&zoom=OUT), [RJN 1996, p.70](00002498.doc)).

b) La question qui se pose ici est de savoir s’il faut prononcer une peine différente, ou s’il est possible de maintenir la même peine malgré la modification de la qualification de l'acte, partant de la peine (qui sera de réclusion et non plus d'emprisonnement).

Les premiers juges ont infligé à X. une peine de 14 mois d’emprisonnement pour sanctionner des infractions à la loi sur les stupéfiants (art.19 ch.1 et 19a LFStup) et la fabrication de fausse monnaie en retenant l’article 240 al.2 CP. L'erreur de qualification ici commise ne permet pas de faire une simple analogie avec le cas où l’erreur porte par exemple sur la qualification d’abus de confiance au lieu d’escroquerie, car alors le Tribunal fédéral avait rappelé qu'elle était sans conséquence dans la mesure où ces infractions sont toutes deux passibles de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (arrêt non publié du 7 mars 2006, 6S.2/2006). En l’espèce, le cadre légal varie selon que l’on applique l’alinéa 1 (réclusion d'une durée d'un an à vingt ans) ou l’alinéa 2 (emprisonnement d'une durée de trois jours à trois ans) de l’article 240 CP. En l'occurrence le ministère public avait requis une peine de 18 mois d'*emprisonnement* (sic ?), et la peine qui a été fixée à 14 mois entre dans les deux fourchettes. Il n'empêche que l'infraction ici qualifiée différemment oblige le juge à prononcer une peine de réclusion. La Cour n'a pas cette compétence, s'agissant d'un jugement prononcé par un tribunal correctionnel (art.252 al.2 CPP *a contrario*). La cause sera ainsi renvoyée au même tribunal, sans que cela ne l'oblige à augmenter la quotité de la peine. Le ministère public ne vise du reste qu'à assurer une application uniforme du droit (voir ch.4, p.3 du pourvoi), et il ne dit pas qu'une nouvelle peine de plus longue durée doive nécessairement être prononcée après cassation.

4.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé qui concluait au rejet du pourvoi.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le pourvoi du Ministère public, en tant qu'il vise l'application de l'article 240 al.1 CP, en remplacement de l'article [240 al.2 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a240.html), et casse le jugement prononcé à l'endroit de X..

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

3. Condamne X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 5 juillet 2006