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CCP.2005.135 • TC NE CCP.2005.135 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fraud Conviction, Sentence Severity, and Deportation Order Denial

Numéro de cause CCP.2005.135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court convicted an individual for a series of significant attempted and successful frauds committed over a year, resulting in a four-year prison sentence, a ten-year deportation order, and a finding that the sentence was partially cumulative with prior convictions. The appeals court rejected the challenge to the conviction and sentence, reasoning that the procedural issue regarding the late signature of the written judgment by the former presiding judge was a minor formality that did not warrant overturning the verdict. Furthermore, the court found no merit in the arguments against the severity of the sentence, the refusal to order a psychiatric evaluation (as the defendant's actions suggested full capacity), or the denial of a suspension of the deportation order, as the defendant's extensive criminal history and unrepentant attitude demonstrated a continuing danger to the public interest, outweighing family ties.

Regeste Legislator

Officiel

Validité d'un jugement dont la motivation écrite a été signée par le magistrat après la fin de ses fonctions. Motivation du jugement. Fixation de la peine. Expertise psychiatrique. Expulsion.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie jugement pénal renvoi de la famille escroquerie sursis à l'emprisonnement responsabilité pénale des mineurs

Dispositions légales citées

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Art. 242 al.1 ch.1
Art. 242 al.1 ch.2
Art. 226 al.1
et sur l'article 226 CPP, l'obligation de motiver un jugement pénal vise à permettre la compréhension de la décision et, le cas échéant, l'exercice du contrôle de l'autorité de recours ([ATF
Art. 230 al.2
Le seul jugement qui existe, en tant que décision de l'autorité judiciaire pénale, est celui que le président du tribunal de police rend verbalement en audience publique, en le motivant sommairement conformément à l'article 230 al.2 CPP.
Art. 10 CP
Cited in the reasoning when discussing the presumption of full responsibility and the conditions for irresponsibility.
Art. 11 CP
Cited in the reasoning when discussing the presumption of full responsibility and the conditions for diminished responsibility.
Art. 244 CPP
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal.
Art. 213 CPP
Cited in the reasoning to discuss the immediate rendering of the judgment after closing the debates.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal.

Art. 213 CPP

Cited in the reasoning to discuss the immediate rendering of the judgment after closing the debates.

Art. 226 CPP

Cited in the reasoning concerning the required content and signing of the written judgment.

Art. 230 al.2 CPP

Cited in the reasoning to specify the summary motivation required for the oral judgment.

Art. 29 al.2 Cst. féd.

Cited in the reasoning as a basis for the obligation to motivate a criminal judgment.

Art. 13 al.1 CP

Cited in the reasoning regarding the court's discretion to order a psychiatric examination when there is doubt about the accused's responsibility.

Art. 10 CP

Cited in the reasoning when discussing the presumption of full responsibility and the conditions for irresponsibility.

Art. 11 CP

Cited in the reasoning when discussing the presumption of full responsibility and the conditions for diminished responsibility.

Art. 63 CP

Cited in the reasoning concerning the criteria for determining the severity of the sentence.

Art. 55 al.1 CP

Cited in the reasoning as the legal basis for ordering expulsion for foreigners convicted of imprisonment.

Art. 41 ch.1 al.1 CP

Cited in the reasoning as the criteria governing the granting or refusal of a reprieve for expulsion.

Art. 104 IV 222

Cited in the reasoning to support the view that expulsion is mainly a security measure and concerning criteria for its imposition.

Art. 112 IV 70

Cited in the reasoning regarding the restrictive nature of expulsion for well-integrated foreigners.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the appeal are imposed on the appellant who failed (implied by the order 2 and explicit mention in the text, although the dispositive only uses 'frais judiciaires').

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Texte complet

Réf. : CCP.2005.135/cab

A.Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à 4 ans de réclusion, dont à déduire

141 jours de détention préventive, et au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 6'100 francs. Il a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2003 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2004 par le Tribunal pénal de Schwyz et il a ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le tribunal a retenu que le prévenu avait commis, entre février 2003 et mars 2004, une impressionnante liste d'escroqueries (tentées ou réalisées), avec la circonstance aggravante du métier. Le résultat obtenu (plus de 300'000 francs) ou escompté (environ 400'000 francs, sans compter les nombreux cas où l'ordonnance de renvoi ne comportait pas d'estimation du résultat attendu), constituait un facteur de gravité objective des crimes commis. Le tribunal a estimé qu'il fallait tenir compte en outre de l'évidente liberté qu'avait le prévenu de ne pas céder à la tentation de se livrer aux tromperies dont il s'était rendu coupable, du passé judiciaire fort chargé de celui-ci, relatif à des infractions ayant pour l'essentiel le même caractère, de l'absence à peu près complète, malgré l'ampleur desdits antécédents et de l'affaire alors en jugement, d'efforts sérieux d'autocritique, de la responsabilité pénale de toute évidence complète de l'intéressé, ainsi que de sa situation sur le plan personnel et familial, telle qu'elle ressortait du rapport de renseignements généraux. S'agissant de l'expulsion d'une durée de 10 ans prononcée sans sursis, le tribunal a considéré que le prévenu vivait certes en Suisse depuis une quinzaine d'années environ, pays dans lequel résidaient par ailleurs sa femme et ses enfants, qu'en conséquence une certaine retenue s'imposait, qu'il n'en restait pas moins que les lourds antécédents pénaux de l'intéressé, la nature et l'importance de l'affaire et l'attitude dépourvue de résipiscence du prénommé autorisaient à parler de ce dernier comme d'un escroc impénitent, susceptible de s'en prendre à nouveau à l'avenir, si l'occasion s'en présentait, à des assurances privées ou sociales, à l'aide sociale ou à des tiers, de sorte que l'intérêt public à éloigner de la Suisse une telle personne, clairement et durablement malfaisante, l'emportait sur l'intérêt du condamné et de ses proches à conserver d'étroits contacts.

B.X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 ch.1 CPP), ainsi que la violation des règles de la procédure de jugement, notamment celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties (art.242 al.1 ch.2 CPP). Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas l'avoir soumis à une expertise psychiatrique, alors que l'état dépressif dans lequel il se trouvait plongé au moment des

faits, de même que son absence d'explications sur sa motivation pour agir et l'utilisation des sommes obtenues, constituaient des indices sérieux propres à faire douter de sa pleine responsabilité pénale. Par ailleurs, le recourant reproche au tribunal de première instance d'avoir insuffisamment motivé le jugement et la fixation de la peine, d'avoir fixé celle-ci de manière arbitrairement sévère et il critique également la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, ainsi que le refus d'accorder le sursis à l'expulsion. Enfin le recourant invoque une informalité essentielle du jugement, de nature à entraîner sa cassation, au sens où le jugement écrit a été signé le 13 septembre 2005 par le président Yves Fiorellino, alors que celui-ci n'était plus en fonction en qualité de juge depuis le 31 août 2005.

C.La présidente du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, ayant succédé au juge précité, ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la validité du jugement qui aurait été signé après la fin de sa fonction par le président du tribunal et conclut pour le surplus au rejet du pourvoi. Invité à se prononcer à ce sujet, Yves Fiorellino a indiqué qu'il avait dicté le jugement dans la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août 2005, mais que l'emploi du temps du greffe n'avait pas permis à celui-ci de le dactylographier jusqu'au 31 août. En conséquence, c'est dans les tout premiers jours de septembre qu'il avait signé ce jugement. Les observations déposées par la greffière vont dans le même sens. Le recourant estime qu'il s'agit là d'une informalité majeure qui ne peut que conduire à l'invalidation du jugement rendu. Quant au Ministère public, il soutient que l'informalité en cause n'ayant eu aucune répercussion tant sur la motivation que sur le dispositif, n'apparaît pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.a) L'article 213 CPP prévoit qu'après le prononcé de la clôture des débats par le président, le jugement est immédiatement rendu, à moins que la loi n'autorise à le différer. Mention en est faite au procès-verbal. L'article 226 al.1 CPP stipule quant à lui que le président rédige le jugement, qui doit nécessairement indiquer le lieu et la date des débats; le nom des membres du tribunal, du greffier, du représentant du Ministère public, du prévenu, de son défenseur, ainsi que des autres personnes qui se sont présentées comme parties ou comme représentants des parties; l'infraction retenue par l'accusation et les conclusions des parties. L'alinéa 2 précise les mentions que le jugement doit contenir en cas de condamnation. L'alinéa 4 stipule que le jugement est signé par le président et le greffier. Le juge signataire du jugement écrit ne peut être que le juge qui a rendu le jugement oral (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.14 ad art.226). La Cour de céans a précisé, s'agissant du jugement rendu par un tribunal de police, qu'il ne saurait être question de deux jugements, l'un oral et l'autre écrit. Le seul jugement qui existe, en tant que décision de l'autorité judiciaire pénale, est celui que le président du tribunal de police rend verbalement en audience publique, en le motivant sommairement conformément à l'article 230 al.2 CPP. Dès qu'il est ainsi rendu, le jugement acquiert une existence matérielle qui a notamment pour conséquence de dessaisir le juge qui l'a prononcé du pouvoir de décision dont il était investi jusqu'alors (RJN 1986, p.102 et les références jurisprudentielles citées). Cette jurisprudence doit s'appliquer par analogie au jugement rendu par un tribunal correctionnel.

b) En l'espèce, le procès-verbal d'audience du 24 février 2005, qui indique la composition du tribunal, présidé par Yves Fiorellino, et qui contient le dispositif du jugement rendu, a été dûment signé par le président Fiorellino et sa greffière. Le jugement ainsi rendu par un tribunal régulièrement constitué est de toute évidence parfaitement valable. Le fait que le jugement écrit, rédigé par le président du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement oral, n'ait été signé qu'après la fin des fonctions de celui-ci, ne constitue qu'une informalité de moindre importance, qui ne doit pas entraîner la cassation du jugement.

3.a) Fondée à la fois sur l'article 29 al.2 Cst. féd. et sur l'article 226 CPP, l'obligation de motiver un jugement pénal vise à permettre la compréhension de la décision et, le cas échéant, l'exercice du contrôle de l'autorité de recours ([ATF

122 IV 14](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-122-IV-8&lang=fr&zoom=OUT) et les références citées). Il suffit donc en principe que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'étendue de la motivation dépend par ailleurs des circonstances propres à chaque affaire, notamment de leur nature et de leur complexité. Une certaine latitude doit ainsi être laissée aux tribunaux qui ne sont pas tenus de discuter tous les arguments avancés par les parties, mais peuvent fort bien se limiter à prendre position sur les points les plus importants (Bauer/ Cornu, op. cit., n.2 ad art. 226).

b) Dans le cas d'espèce, le jugement entrepris respecte ces principes, de sorte que le grief tiré d'une insuffisance de motivation apparaît comme mal fondé. Le jugement précise en effet, s'agissant des infractions contestées par le recourant, les éléments de fait qui l'ont conduit à retenir la plupart d'entre elles (p.52 à

59 du jugement entrepris). Il y a lieu de s'y référer, sans les paraphraser, d'autant plus que le grief articulé à ce sujet par le recourant est lui-même formulé de manière tout à fait générale; le recourant ne précise pas quels chefs d'accusation il conteste ni pour quelles raisons. Il a de plus expressément écrit qu'il ne contestait pas les faits retenus (ch.3 du recours).

4. a) Aux termes de l'article [13

al.1 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a13.html), l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de

l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté. Le principe *in dubio pro reo*, qui postule, en cas de doute, de retenir la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique pas à la détermination de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine responsabilité se présume et l'irresponsabilité ([art.10 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a10.html)) ou la responsabilité restreinte (art.11 CP) ne peuvent être admises que si le juge est convaincu que les conditions légales en sont remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd. 2004, n.1.1 ad art.13). Le juge dispose à cet égard d'une importante marge d'appréciation (RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en présence de doutes sérieux qu'il doit ordonner une expertise (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.1.2 ad art.13; Bommer, Basler Kommentar StGB I 2003 n.7 ad art.13).

b) En l'espèce, au cours de l'instruction, la mandataire du prévenu a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, en se fondant d'une part sur l'état de son client, qu'elle estimait manifestement dépressif et d'autre part sur le comportement adopté par celui-ci en audience, consistant à répondre de manière extrêmement floue aux questions posées, par des bégaiements marqués, qui ne relevait manifestement pas d'une tactique personnelle de défense, (D.VI/1448). Le juge d'instruction a refusé d'ordonner une telle expertise en relevant qu'aucun élément objectif concret ne suscitait un quelconque doute quant à l'état psychique du prévenu, du moins en ce qui concernait la période de la commission des infractions et des premiers temps de sa détention préventive. S'il était possible que le prévenu montre désormais certains signes de dépression (qui ne sautaient toutefois pas aux yeux), force était de constater que ceux-ci n'étaient apparus qu'après qu'il eut appris, de la bouche du juge d'instruction, qu'il ne bénéficierait pas d'une liberté provisoire avant jugement. A aucun moment de l'instruction, le juge n'avait eu l'impression d'un quelconque déficit mental chez le prévenu. Bien au contraire, ce dernier donnait l'impression d'une personne parfaitement consciente de ses actes, qui maîtrisait tout particulièrement le système des assurances et des banques helvétiques, et qui n'avait agi que dans le dessein d'enrichir illégitimement et méthodiquement sa famille et lui-même, voire certains proches (D.VI/1449). Devant le tribunal de jugement, la mandataire du prévenu n'a pas réitéré sa requête d'expertise psychiatrique de son client. Le dossier ne révèle pas que le recourant aurait présenté, au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées, un état dépressif susceptible d'engendrer une diminution de ses facultés intellectuelles ou mentales. Au contraire, l'intense activité délictueuse qu'il a déployée, dans un court laps de temps, en matière d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie au préjudice de banques et de compagnies d'assurance notamment témoigne qu'il était en pleine possession de ses facultés et que, bien loin de manifester un quelconque signe d'abattement, il se montrait particulièrement entreprenant. Le grief articulé par le recourant n'est donc pas fondé.

4.a) Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut admettre un pourvoi portant sur la quotité de la peine, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte, ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation ([ATF

129 IV 6](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-IV-6&lang=fr&zoom=OUT) cons.6.1, p.20 ss et les arrêts cités). Le critère essentiel pour

la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute : le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse, ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur : plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision d'avoir transgressé et, partant, sa faute. S'agissant de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en

considérant le droit fédéral comme violé, que si ce juge a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral ([ATF

127 IV 101](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-127-IV-101&lang=fr&zoom=OUT) et les références jurisprudentielles citées).

b) En l'espèce, les premiers juges ont pris en considération, pour fixer la quotité de la peine, la gravité objective des escroqueries commises, l'évidente liberté qu'avait le prévenu de ne pas céder à la tentation de se livrer à ces tromperies, le fait qu'il avait usé sans retenue de cette liberté, allant jusqu'à mettre à profit sa période de semi-détention à la Ronde – semi-détention au demeurant obtenue frauduleusement…– pour préparer de nouvelles escroqueries, le passé judiciaire fort chargé de l'intéressé (D. IV/1454 ss), et ce à raison d'infractions ayant pour l'essentiel le même caractère que celles qui lui étaient alors reprochées, l'absence à peu près complète, malgré l'ampleur des antécédents et de la présente affaire, d'efforts sérieux d'autocritique, la responsabilité pénale de toute évidence complète de l'intéressé, et la situation de celui-ci sur le plan personnel et familial telle qu'elle ressortait du rapport de renseignements généraux. Ce faisant, les premiers juges ont tenu compte de tous les facteurs utiles pour déterminer la quotité de la peine, laquelle, sans pouvoir être qualifiée de clémente, n'apparaît pas comme arbitrairement sévère.

5.a) En vertu de l'article [55

al.1 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a55.html), le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de

trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie. Doit être considéré comme étranger celui qui n'est pas suisse, même s'il est au bénéfice d'un permis d'établissement ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.108 ss). L'expulsion est à la fois une peine

accessoire réprimant une infraction et une mesure de sûreté servant à la protection de la sécurité publique ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.108; [104

IV 222](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-104-IV-222&lang=fr&zoom=OUT) cons.1b, p.223 et l'arrêt cité); la jurisprudence récente admet

qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté ([ATF

117 IV 229](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-IV-229&lang=fr&zoom=OUT) cons.1c, p.230 ss).

Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.108 ss; [117

IV 112](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-IV-112&lang=fr&zoom=OUT) cons.3a, p.117 ss). La décision sur l'expulsion ne se confond pas

entièrement avec la fixation de la peine principale, parce qu'elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé ([ATF

104 IV 222](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-104-IV-222&lang=fr&zoom=OUT) cons.1b, p.223 ss). Pour décider d'expulser ou non un étranger

condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et il ne viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision sur des critères pertinents ou s'il abuse de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.108 ss; [104

IV 222](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-104-IV-222&lang=fr&zoom=OUT) cons.1b, p.223 ss et l'arrêt cité). La jurisprudence impose de se

montrer restrictif lorsque l'étranger est bien intégré en Suisse depuis très longtemps ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.108 ss; 117 IV 112 cons.3a, p.117 ss) – mais

l'expulsion d'une personne au bénéfice d'un permis d'établissement n'est pas absolument exclue ([ATF

112 IV 70](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-112-IV-70&lang=fr&zoom=OUT)) – ou lorsqu'il s'agit d'un réfugié ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) cons.1, p.109).

b) Sur ce point également, l'appréciation du tribunal de jugement ne prête pas le flanc à la critique. Certes le recourant vit en Suisse depuis 1987 et se trouve au bénéfice d'un permis C. Son épouse et ses cinq enfants, dont une fille handicapée, vivent également en Suisse. Toutefois, seule la dernière des enfants est encore mineure (D.575 ss). Le recourant a de plus fait preuve d'un manque de respect flagrant vis-à-vis de la constellation familiale en impliquant dans la commission de diverses escroqueries sa fille Refika, ce qui a valu une condamnation pénale à cette dernière. Les relations entretenues par le recourant avec ses enfants s'exercent donc plus au détriment qu'au bénéfice de ces derniers. Par ailleurs, l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant et le tort considérable qu'il a occasionné à divers tiers justifient la mesure d'expulsion de dix ans prononcée à son encontre.

6.a) L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'article [41 ch.1 al.1 CP](http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a41.html) ([ATF

123 IV 107](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT), cons.4a; [ATF

119 IV 195](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-IV-195&lang=fr&zoom=OUT) cons.3b et les arrêts cités; [RJN 2000,

p.153](00000495.doc) et les arrêts cités). Avant d'accorder une telle marque de confiance, le juge doit donc se demander si les antécédents et le caractère du condamné font que le sursis à l'expulsion le détournera de commettre d'autres crimes ou délits ([ATF 123](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) et 119 précités; [RJN 2000](00000495.doc) précité). Est seul déterminant en vue de l'octroi ou du refus du sursis à l'expulsion, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle ([ATF 123](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) et 119 précités). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en considération les antécédents et la réputation de l'intéressé, ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'article 41 ch.1 al.1 CP et d'en négliger d'autres ([ATF

123](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-123-IV-107&lang=fr&zoom=OUT) précité). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation,

de sorte que sa décision, pour autant qu'elle repose sur les critères légaux, ne sera annulée que si le pronostic repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables, au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation ([ATF

119 IV 195](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-IV-195&lang=fr&zoom=OUT); [RJN 2000, p.153](00000495.doc)).

b) En l'espèce, les premiers juges étaient fondés à considérer que les lourds antécédents pénaux du recourant, la nature et l'importance de l'affaire qu'ils avaient à juger et l'attitude dépourvue de tout remords et même de toute autocritique de l'intéressé conduisaient à le considérer comme un escroc impénitent, susceptible de s'en prendre à l'avenir à des assurances privées ou sociales, à l'aide sociale ou à des tiers, de sorte qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé dans son cas.

7.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 6 février 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges