Negligent Arson Conviction Upheld Despite Appeal on Culpability and Fine Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of causing a fire through negligence for leaving a stove with oil unattended, initially receiving a suspended prison sentence, which was later reduced to a fine upon appeal to the police tribunal. The appellant challenged the finding of culpable imprudence, arguing that an oversight differs from a culpable misjudgment of risk, and contested the type and amount of the fine, citing personal hardship under a provision allowing for penalty exemption when the author is directly impacted by the consequences of their act. The court rejected the appeal, reasoning that both conscious and unconscious negligence are punishable, and leaving the stove on constituted negligence, while the personal financial consequences did not qualify as the direct impact necessary for the specific exemption provision cited, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 CP, Art. 222 CP, Art. 66bis CP, Art. 3 LAJA, Art. 4 LAJA, Art. 363 al. 1 let. b LTF; Negligent Arson Conviction Upheld Despite Appeal on Culpability and Fine Hardship: The appellant challenged the finding of culpable imprudence, arguing that an oversight differs from a culpable misjudgment of risk, and contested the type and amount of the fine, citing personal hardship under a provision allowing for penalty exemption when the author is directly impacted by the consequences of their act. The court rejected the appeal, reasoning that both conscious and unconscious negligence are punishable, and leaving the stove on constituted negligence, while the personal financial consequences did not qualify as the direct impact necessary for the specific exemption provision cited, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning when rejecting the appellant's argument concerning waiver of punishment due to direct consequences of the act.
Cited in the reasoning to define the offense of causing fire by negligence, which was the subject of the appeal.
Mentioned in the reasoning regarding the scope of legal aid concerning court costs.
Cited in the reasoning regarding the inutility of the request for legal aid after the appeal deadline.
This article is not present in the text. The actual dispositive orders do not cite procedural articles related to admissibility (like Art. 93 LTF or Art. 393 CPP which might be implied by 'dans la mesure où il est recevable'), nor any substantive basis for the final rejection.
Mentioned in the reasoning regarding the consideration of personal circumstances (which was not the subject of a direct challenge in the dispositive).
Although not explicitly stated in the dispositive, costs are applied as per standard practice when an appeal is rejected, based on the general rules governing costs (Art. 66 al. 1 LTF is the standard provision for imposing costs in the Swiss Federal Tribunal).
Texte complet
A.Par ordonnance pénale du 21 avril 2004, le Ministère public a condamné A. à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 250 francs de frais de justice, pour avoir causé un incendie par négligence, en omettant de surveiller une poêle remplie d'huile et de pommes de terre, placée sur une plaque de cuisinière enclenchée.
A. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance précitée et elle a donc été renvoyée devant le Tribunal de police du district de Boudry.
B.Après avoir entendu la prévenue, à l'audience du 30 août 2004, le président suppléant du tribunal de Boudry l'a condamnée à 1'000 francs d'amende, avec délai d'un an pour radiation au casier judiciaire, ainsi qu'aux frais de la cause par 250 francs. Il a retenu qu'elle avait fait preuve d'imprévoyance coupable en n'arrêtant pas la plaque de sa cuisinière sur laquelle se trouvait une poêle remplie d'huile et de patates. Optant, "après quelques hésitations", pour une peine d'amende, le premier juge en a fixé la quotité à 1'000 francs, sans s'exprimer sur la manière dont la quotité de l'amende était arrêtée.
C.Par pli posté le 21 octobre 2004, A. recourt contre le jugement précité, dont elle pense qu'il la condamne à cinq jours d'emprisonnement et à 1'000 francs d'amende. Elle déclare mal voir "l'imprévoyance coupable s'appliquer au cas d'espèce", puis nie l'existence d'une quelconque "condition aggravante" justifiant une peine d'emprisonnement au lieu de l'amende "qui paraît une peine mieux adaptée au cas". Elle rappelle que l'article [66bis CP](#_Art._66_bis) permet de renoncer à toute peine à l'endroit de celui qui a été directement atteint par les conséquences de son acte. Or ses rapports avec ses voisins se sont gravement détériorés suite à cet événement et elle a dû supporter des frais importants, malgré des moyens financiers très limités. Elle requiert enfin l'assistance judiciaire partielle, soit à ses yeux l'exonération des frais de la cause, et joint quelques documents décrivant sa situation financière.
D.Le président suppléant du Tribunal du district de Boudry ne formule ni conclusions ni observations. De son côté, le substitut du procureur général renonce à toute observation et conclut au rejet intégral du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
1.Respectant la forme et le délai prévus par la loi, le pourvoi est recevable à ce titre.
2.A la date du recours, la requête d'assistance judiciaire de A. n'avait plus d'objet. En effet, la désignation d'un avocat d'office n'était plus utilement envisageable, le délai de recours étant échu, à supposer même que les conditions d'une telle désignation fussent remplies (art.4 LAJA). Quant aux frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire dispense seulement le bénéficiaire d'en faire l'avance (art.3 LAJA), ce qui n'a aucune portée en procédure de cassation pénale, puisque aucune avance de frais n'est requise de toute manière, en pareil cas. Les pièces jointes au recours, qui ne seraient admissibles que dans la perspective de l'assistance judiciaire, seront donc retournées à la recourante.
3.L'article [222 CP](#_Art._222_CP) prévoit une peine d'emprisonnement ou d'amende à l'encontre de "celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif".
La recourante paraît contester une négligence de sa part (mais on comprend mal alors qu'elle discute ensuite la question de la peine, à titre non subsidiaire, puisque ce premier grief conduirait à son acquittement s'il était admis).Plus précisément, elle considère qu'un oubli se distingue d'une mauvaise appréciation des risques, laquelle pourrait seule, à ses yeux, constituer une imprévoyance coupable.
A l'évidence, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. Celui qui agit sans se rendre compte des conséquences de son acte est tout aussi punissable que celui qui n'en tient pas compte, la négligence étant dite inconsciente dans le premier cas et consciente dans le second (Graven, L'infraction pénale punissable, N.160.B, p.210 et N.170, p.220). Dans l'un et l'autre cas, le point déterminant est de savoir si une personne normalement diligente, au moment de quitter son appartement durablement, laisserait une plaque de cuisinière enclenchée au maximum, sous une casserole contenant passablement d'huile. La réponse saute aux yeux, c'est le cas de le dire. Le motif de l'oubli est une autre question, sur laquelle la recourante ne donne d'ailleurs pas beaucoup de précisions et qui peut influencer la gravité de la faute commise, mais non le principe de la négligence.
4.Lorsque la recourante s'en prend au genre de peine qui lui a été infligée, elle fait fausse route, puisque précisément le premier juge a renoncé à lui infliger une peine d'emprisonnement. Dans cette mesure, le recours n'a pas d'objet.
Quant à la quotité de l'amende, dont la justification ne ressort pas clairement du jugement, la recourante ne la conteste pas comme telle, même si on interprète assez largement ses griefs. Celui d'une violation de l'article [66bis CP](#_Art._66_bis) doit assurément être rejeté, car les charges découlant de l'obligation de réparer le dommage n'entrent pas dans les atteintes directes visées par cette disposition (voir Favre/Pellet/Stoudmann, N.1.1 ad art.66bis). Ces conséquences civiles entrent sans doute dans l'appréciation de la situation personnelle de la recourante, au sens de l'article 63 CP, mais il n'est pas reproché au premier juge d'avoir mal appliqué la disposition précitée, sous cet angle.
5.Le pourvoi doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante et lui retourne les pièces jointes à son recours.
3. Arrête les frais à 360 francs et les met à charge de la recourante.
Neuchâtel, le 23 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
##### ---
##### Art. 66 bis CP
##### Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine
1Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.
3Les cantons désignent comme autorités compétentes des organes chargés de l'administration de la justice pénale.
##### ---
##### Art. 222 CP
Incendie par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
#####