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CCP.2003.17 • TC NE CCP.2003.17 Généré par l'IA

Complainant v. Defendant: Appeal on Acquittal and Right to be Heard

Numéro de cause CCP.2003.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant alleged theft and fraudulent use of a bank card against a defendant following an emergency hospitalization, but the police hearing results were contested, leading to the defendant's acquittal by the police tribunal due to insufficient evidence to resolve the conflicting accounts, as the defendant claimed any withdrawn money would have been returned. The complainant appealed, arguing she was denied her right to be heard because the court clerk informed her attendance was not essential, but the court of cassation rejected the appeal, holding that while the initial judge's decision to forego further inquiry was questionable, it did not violate an essential procedural rule or the right to be heard because the complainant was never obligated to attend and could have appeared voluntarily or been represented.

Regeste Legislator

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Art. 243 al.2 CPP, Art. 242 ch.2 CPP, Art. 50 CPP, Art. 153a CPP, art.89 al.2 CPP, art.254 al.2 CPP; Complainant v. Defendant: Appeal on Acquittal and Right to be Heard: The complainant appealed, arguing she was denied her right to be heard because the court clerk informed her attendance was not essential, but the court of cassation rejected the appeal, holding that while the initial judge's decision to forego further inquiry was questionable, it did not violate an essential procedural rule or the right to be heard because the complainant was never obligated to attend and could have appeared voluntarily or been represented.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit au retour dénonciation pénale témoin à décharge obligation de poser des questions gratuité de la procédure Recours d'un plaignant absent des débats.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.89 al.2 CPP

Applied in the final orders to determine the allocation of reduced court costs for the appellant.

art.254 al.2 CPP

Applied in the final orders regarding the decision not to award costs to the opposing party.

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Texte complet

Réf. : CCP.2003.17/cab

A.Le

9 juillet 2002, P. a déposé – verbalement, vu la maladie musculaire dont elle est atteinte – plainte contre G., qu'elle accusait de lui avoir soustrait 185 francs ainsi qu'une carte bancaire, grâce à laquelle il aurait retiré 500 francs dans un bancomat, alors qu'elle était hospitalisée d'urgence. Le prévenu a été entendu par la police et ses explications ont été soumises à la plaignante, qui les a contestées et a maintenu sa plainte.

B.Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry, G. a requis, entre autres preuves, une confrontation avec la plaignante, laquelle a été informée de l'audience du 23 octobre 2002, sans que sa présence soit jugée indispensable, de sorte qu'elle a renoncé à comparaître (voir la lettre de l'établissement X., du 15.11.2002, D.34). Bien que cela ne figure pas au procès-verbal d'audience, le prévenu a apparemment renoncé à une confrontation.

C.Par jugement du 23 octobre 2002, le tribunal de police a acquitté G., en

considérant que, faute de preuve ou d'indices sérieux, il ne pouvait départager les thèses en présence, le prévenu affirmant que s'il avait effectué un retrait au bancomat, ce dont il n'avait pas le souvenir, il aurait remis cet argent à la plaignante, comme il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant.

D.P. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Elle déclare que, ayant appris du greffe du tribunal que sa présence n'était pas indispensable, elle en a déduit que les faits étaient établis, alors que ceux retenus par le tribunal ne sont pas conformes à la réalité. Elle estime donc n'avoir pas été entendue et demande que le prévenu soit condamné, au moins pour le principe.

E.Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations. Le procureur général n'en formule pas davantage mais conclut au rejet du recours, alors que le mandataire du prévenu, Me Nicolas Stücki, avocat à Neuchâtel, relève que la recourante n'indique pas en quoi le premier juge aurait commis un acte d'arbitraire. Il conclut donc au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Déposé dans le délai utile, le recours est recevable à ce titre.

Selon l'article 243 al.2 CPP, le plaignant a qualité pour recourir "à condition d'être intervenu aux débats". Par intervention aux débats, il faut entendre la comparution, si ce n'est la participation à l'audience publique (voir le titre II du livre 3ème du code de procédure pénale). Or la recourante ne s'est précisément pas présentée devant le tribunal de police, pour les motifs qu'elle indique dans son pourvoi. Si cette absence est due à la violation d'une règle essentielle de procédure (art.242 ch.2 CPP), la recourante doit être admise à s'en plaindre et le pourvoi apparaît ainsi recevable, dans la mesure où il vise une violation du droit d'être entendu. En revanche, si ce grief vient à être rejeté, ceux qui concernent le jugement au fond (erreur de droit éventuelle ou arbitraire dans la constatation des faits) ne peuvent être examinés, la plaignante n'ayant pas qualité pour recourir sur ces points.

2.En procédure pénale neuchâteloise, la qualité de plaignant n'entraîne pas d'obligation procédurale comme telle, mais seulement des droits (art.50 CPP). En particulier, comme relevé depuis longtemps par la jurisprudence, "à moins qu'il ne soit cité comme témoin, le plaignant n'a jamais l'obligation d'assister aux débats ni de s'y faire représenter" (RJN 4 II 91). Les modifications de la loi n'ont pas touché à ce principe, si ce n'est que le plaignant, partie à la procédure, ne peut pas être entendu comme témoin (Bauer/Cornu, CPPN annoté, N.3 ad art.144 ss) et qu'il doit être entendu "aux fins de renseignements" (art.153a CPP).

Lorsque, selon les explications crédibles de la recourante, le premier juge a fait savoir à son représentant, par l'entremise du greffier, que sa présence n'était "pas indispensable", il n'a donc fait que se conformer à la règle générale précitée. Il est vrai que le prévenu avait lui-même requis une confrontation avec la plaignante et que le juge n'avait pas encore formellement pris position à ce sujet, mais l'option prise, de façon anticipée, de renoncer à une telle confrontation ne lésait pas directement les droits de la plaignante. En particulier, celle-ci ne pouvait nullement déduire d'un tel renseignement que le juge tenait les faits de la prévention pour établis, ce qui aurait constitué une forme caractérisée et inadmissible de préjugé.

Certes, il était discutable de renoncer à un plus ample examen des thèses de l'accusation, même si le premier juge a sans doute voulu, par là, éviter à la plaignante une épreuve qu'il lui croyait pénible. En effet, les rapports de police des 10 juillet et 14 août 2002 ne rendent que très imparfaitement compte des dires de la plaignante et une instruction plus ample aurait vraisemblablement pu répondre à certaines interrogations fondamentales (le prévenu a-t-il effectué un retrait de 500 francs le 15 mai 2002, comme il paraissait l'admettre face à la police mais moins face au juge ? Dans l'affirmative, comment peut-il expliquer que la plaignante l'ait chargé d'un tel retrait, alors qu'elle a été hospitalisée d'urgence le 13 mai, suite à une tentative de suicide ?). On soulignera d'ailleurs que la portée d'une procédure pénale ne se mesure pas nécessairement aux sommes d'argent en jeu. Toutefois, ce relatif manque de curiosité ne se traduit pas par la violation d'une règle essentielle de procédure, en particulier du droit d'être entendu de la plaignante, puisqu'il demeurait possible pour celle-ci de comparaître de son propre gré, voire d'être entendue de façon appropriée ou d'être représentée en justice.

3.Le pourvoi ne peut donc qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, la recourante supportera les frais de justice, réduits compte tenu des circonstances, alors que l'équité n'impose pas ici l'allocation de dépens (art.89 al.2 et 254 al.2 CPP).

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

2. Condamne la recourante aux frais de justice, réduits à 220 francs.

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 7 mai 2004