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CCP.2003.140 • TC NE CCP.2003.140 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability Affirmation

Numéro de cause CCP.2003.140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a traffic accident where one driver was turning left across the path of an oncoming vehicle, the lower court convicted the turning driver, finding they failed to keep to the right and cut the corner, which caused the collision, while acquitting the other driver whose testimony suggested the turning driver violated priority rules. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the point of impact was determined to be outside the intersection's priority zone, meaning the turning driver was not entitled to the priority of the right, and further finding no arbitrary assessment of evidence in the lower court's decision to prioritize objective collision evidence over questionable witness testimonies that supported the convicted driver's assertion that the other vehicle violated priority.

Regeste Legislator

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Art. 36 al.2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 242 al.1 ch.1 CPP, Art. 251 CPP, Art. 36 LCR, Art. 34 al.1 LCR; Traffic Accident Liability Affirmation: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the point of impact was determined to be outside the intersection's priority zone, meaning the turning driver was not entitled to the priority of the right, and further finding no arbitrary assessment of evidence in the lower court's decision to prioritize objective collision evidence over questionable witness testimonies that supported the convicted driver's assertion that the other vehicle violated priority.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation témoignage violation de priorité collision par l'arrière décision motivée dépassement non conforme aux règles Secteur d'intersection.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al.1 et 3 LCR

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the appeal, justifying the conviction for failure to keep right.

Art. 7 al.1 OCR

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the appeal, justifying the conviction for improper turning.

Art. 13 al.4 OCR

Cited in the reasoning section leading to the rejection of the appeal, justifying the conviction for taking the turn too sharply.

art.244 CPP

Cited in the reasoning section to establish that the appeal was filed within the legal form and time limit.

art.242 al.1 ch.1 CPP

Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal based on false application of the law, arbitrariness, or abuse of discretion.

art.251 al.2 in initio CPP

Cited in the reasoning section to define the limits of the Cassation Court's review of factual findings.

Art. 66 al.1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision imposes costs on the appellant based on the general principle governed by procedural law (the actual dispositive states costs are put to the appellant's charge, which is typically linked to Art. 66 LTF or equivalent cantonal provisions, but since the text provided only cites the procedural grounds that justify the *rejection* of the appeal, and the dispositive only mentions imposing costs without citing a specific cost article like 'Art. 66 al. 1 LTF', I must check the explicit citation rule again. The instruction is to include provisions *explicitly cited in the dispositive*. Order 2 states: 'Arrête les frais de la présente procédure à 550 francs et les met à charge du recourant.' Since no specific legal article is cited *in Order 2*, only the substantive and procedural articles justifying the rejection (which are implicitly confirmed by the rejection) are extracted. I will only include the provisions explicitly cited in the decision's numbered orders, which are none for costs in this specific dispositive.)

Art. 90/1 LCR

Cited in the initial judgment summary, but not in the final dispositive of the Cassation Court.

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Texte complet

Réf. : CCP.2003.140/cab

A.Le

13 novembre 2002, aux alentours de 8h00, un accident de la circulation s'est produit à La Chaux-de-Fonds entre le véhicule conduit par W., qui envisageait, en bifurquant à gauche, de quitter la rue des Crêtets pour emprunter celle des Régionaux, et le véhicule conduit par P., qui remontait cette dernière. Les deux automobilistes ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Par jugement du 11 novembre 2003, P. a été acquitté, sa part de frais étant laissée à la charge de l'Etat, tandis que W. a été condamné à 350 francs d'amende et 450 francs de frais, en application des articles 34/1/3 et 90/1 LCR, 7/1 et 13/4 OCR et 89 CPP.

Selon ses dires, P. s'est arrêté pour accorder la priorité à la voiture qui se trouvait sur sa droite et qui a avancé pour descendre la rue des Régionaux. Son conducteur regardait ailleurs, ne l'a pas vu et a ainsi heurté sa propre auto. Pour lui,

W. a coupé son virage, ce qui a causé l'accident.

Quant à W., il prétend qu'avant de s'engager, il avait regardé à gauche, puis à droite, et n'avait pas vu le véhicule P. qui montait la rue des Régionaux et dont le conducteur a violé son droit de priorité.

Après avoir entendu deux témoins et procédé à une vision locale, avec reconstitution de l'accident, le premier juge a retenu en bref que W. n'avait pas tenu correctement sa droite puisqu'il avait à l'évidence coupé le virage pour s'introduire sur la rue des Régionaux. S'il avait pris le contour plus largement, la collision aurait sans doute pu être évitée. Concernant le comportement de P., le premier juge a retenu qu'il faut s'avancer assez loin dans l'intersection pour avoir une visibilité convenable de ceux qui arrivent de la rue des Crêtets. Le prévenu a ralenti et s'est peut-être arrêté. Il semble avoir respecté la priorité qu'il devait à W. ; aucun élément ne permet en tout cas de l'infirmer.

B.W. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et, principalement, au renvoi de la cause au premier juge, subsidiairement à son acquittement, les frais de la cause devant être laissés à la charge de l'Etat. Il se prévaut d'une fausse application de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. En substance, il fait valoir que le premier juge n'aurait pas correctement appliqué les principes découlant de l'article 36 al.2 LCR concernant la priorité de droite. L'accident serait dû au fait que P. a violé le droit de priorité du recourant, en continuant de rouler sur la zone d'intersection. Le premier juge se serait rendu coupable d'arbitraire en ne retenant pas cette version, qui serait corroborée par les déclarations des deux témoins entendus dont le juge, sans motivation aucune, aurait décidé de ne pas tenir compte. En outre, selon le principe de la confiance, le recourant pouvait compter que le véhicule qui lui devait la priorité s'arrêterait. Enfin, le croquis du lieu de l'accident, où le point de choc figure sur la voie de P., ne suffirait pas à affirmer que le recourant a coupé son virage. Le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le goudron porte une marque au centre de la chaussé et que le point de choc a été déterminé bien à gauche de cette marque.

C.La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations et s'en remet quant aux conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations non plus.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Le pourvoi en cassation est ouvert en cas de fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 ch.1 CPP).

S'agissant de la fausse application de la loi, il y a lieu d'admettre que celle-ci comprend l'ensemble des règles de droit fédéral et du droit cantonal.

Conformément aux principes généraux qui gouvernent la procédure de cassation, la Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge (art.251 al.2 in initio CPP). Elle n'a donc pas à vérifier si le tribunal a bien ou mal apprécié les preuves et les contre-preuves (RJN 1 II 174), et ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction inférieure (RJN 5 II 113), mais elle peut toutefois rectifier celles qui sont manifestement erronées. Une constatation manifestement erronée est une erreur évidente qui peut être établie immédiatement par le dossier (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.10 ad art.251 CPP). Est considérée comme manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 3).

3.Comme le relève à juste titre le recourant, la priorité est due sur la totalité du secteur de l'intersection, que le prioritaire tienne ou non sa droite (Bussy/Rusconi, n.3.2.6 ad art.36 LCR et la jurisprudence citée). Encore faut-il déterminer l'étendue du secteur d'intersection. Lorsque, comme en l'espèce, il y a jonction en angle aigu de deux routes dont l'embouchure de l'une dans l'autre, celle qui est prioritaire, s'évase en forme d'entonnoir, l'espace où s'applique la règle de priorité commence à partir d'une ligne tracée ou supposée sur toute la plus grande largeur de l'évasement à son extrême embouchure sur la route à priorité. Toute la surface comprise dans l'entonnoir appartient à la route non prioritaire et ne fait pas partie de l'intersection (Bussy/Rusconi, n.3.2.4 litt.b ad art.36 LCR et la jurisprudence citée).

Dans le cas d'espèce, le point de choc a pu être déterminé avec précision (D.36) et il se situe manifestement dans "l'entonnoir" au sens de la jurisprudence ci-dessus. Le recourant n'était dès lors pas bénéficiaire de la priorité de droite à l'endroit où s'est produit l'accident. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas fait application de l'article 36 al.2 LCR.

4.Selon l'article 34 al.1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Quant à la première phrase de l'article 13 al.4 OCR, elle prévoit qu'en obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde.

En l'espèce, comme évoqué ci-dessus, le point de choc a pu être déterminé. Il se situe clairement sur la gauche de la chaussée lorsque l'on se place du point de vue du recourant. Ce dernier prétend à tort que le premier juge aurait arbitrairement écarté les deux témoignages qui tendraient à prouver que ce serait P. qui aurait embouti sa voiture. En effet, la position finale des véhicules après le choc démontre à l'évidence que c'est bien le véhicule du recourant qui a percuté par le côté, et à une certaine allure, celui de P. (voir, essentiellement, D.35 et 87). Le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en accordant plus d'importance aux constatations objectives faites par les policiers appelés sur place qu'aux deux témoignages précités. Au surplus, aucun des deux témoins, dont l'un n'a pas directement vu l'accident et l'autre est la cousine par alliance du recourant, n'a par ailleurs prétendu que le recourant tenait correctement sa droite. Dès lors, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu que ce dernier avait coupé son virage et que la collision aurait sans doute pu être évitée s'il avait pris son contour plus largement. Il n'a ainsi pas violé la loi en le condamnant, pour ce fait, en application des articles 34 al.1 et 3 LCR, 7 al.1 et 13 al.4 OCR.

5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront mis à charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais de la présente procédure à 550 francs et les met à charge du recourant.

Neuchâtel, le 24 juin 2004