Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.2003.12 • TC NE CCP.2003.12 Généré par l'IA

Heroin Trafficker's Appeal Against Expulsion Order Upheld

Numéro de cause CCP.2003.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted for involvement in large-scale heroin trafficking, which constituted a grave threat to public order and involved organized activity for profit, appealed the Conditional Release Commission's refusal to suspend a previously imposed 12-year expulsion order pending trial, arguing for better reintegration prospects in the country of origin's less favorable economic climate and claiming a risk of harm upon return. The court upheld the Commission's decision, reasoning that the appellant lacked significant ties to the jurisdiction, had expressed a desire to return home, and that differing economic conditions were irrelevant when assessing the best measure to prevent recidivism; furthermore, the severity of the original drug offenses indicated a continued grave compromise to public safety that outweighed any potential benefits of deferring the expulsion.

Regeste Legislator

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Art. 23 LSEE, Art. 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Heroin Trafficker's Appeal Against Expulsion Order Upheld: The court upheld the Commission's decision, reasoning that the appellant lacked significant ties to the jurisdiction, had expressed a desire to return home, and that differing economic conditions were irrelevant when assessing the best measure to prevent recidivism; furthermore, the severity of the original drug offenses indicated a continued grave compromise to public safety that outweighed any potential benefits of deferring the expulsion.

Mots-clés

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commerce de stupéfiants libération conditionnelle expulsion pénale infraction grave à la ldp menace pour l'ordre public récidive d'infraction Différé à titre d'essai d'une mesure d'expulsion pénale.

Dispositions légales citées

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Art. 23 LSEE
une infraction à l'article 23 LSEE, celui-ci ayant admis avoir délibérément décidé de ne pas quitter la Suisse alors qu'il aurait dû le faire jusqu'au 7 novembre 1997.
Art. 244 CPP
Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal, which is a prerequisite for the final decision.
Art. 66 al. 1 LTF
Applied by imposing court costs on the appellant as the losing party.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 244 CPP

Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal, which is a prerequisite for the final decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied by imposing court costs on the appellant as the losing party.

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Texte complet

A.Par jugement de la Cour d'Assises du 22 janvier 1999, T. a été condamné à une peine de 7 ½ ans de réclusion, dont à déduire 333 jours de détention préventive subie, assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de

12 ans sans sursis. La Cour a retenu qu'étant impliqué dans un vaste trafic de stupéfiants, plus particulièrement d'héroïne, T. avait enfreint les articles 19 chiffres 1 et 2 LStup; que les infractions commises étaient graves, puisqu'elles ont porté sur des quantités de drogue telles que l'on se trouve largement au-delà de la limite jurisprudentielle du cas grave, de 12 grammes d'héroïne, quand bien même la qualité du produit vendu était sans aucun doute médiocre; que les prévenus ont agi en qualité de membres d'une organisation de trafic illicite de stupéfiants, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l'affiliation à une bande; qu'ils ont également pratiqué le trafic de façon régulière pour en tirer des profits importants, agissant de ce fait par métier, puisqu'en l'espace de quelques semaines ils ont réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur à 100'000.- francs. La Cour a également retenu à l'encontre de T. une infraction à l'article 23 LSEE, celui-ci ayant admis avoir délibérément décidé de ne pas quitter la Suisse alors qu'il aurait dû le faire jusqu'au 7 novembre 1997. La Cour a en outre justifié la mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans sans sursis par le fait qu'au vu de l'activité délictueuse déployée, l'intéressé avait sans aucun doute gravement compromis l'ordre public suisse et que son défaut d'intégration en Suisse l'empêchait de formuler un pronostic favorable à son sujet.

Par décision du 16 janvier 2003, la Commission de libération a accordé à T. la libération conditionnelle, avec effet au 23 février 2003, et lui a fixé un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a en revanche refusé de différer à titre d'essai la mesure d'expulsion judiciaire dont il était l'objet.

B.T. recourt contre cette décision, dans la mesure où le différé à titre d'essai de la mesure d'expulsion lui a été refusé. Il invoque que ses chances de réinsertion seront certainement meilleures en Suisse que dans son pays d'origine, où il n'aura pas la vie facile, et précise rechercher activement du travail dans notre pays; il se prévaut également du fait qu'il risque de subir des dommages corporels conséquents en cas de retour en Albanie.

C.Dans ses observations, la Commission de libération conclut au rejet du recours. Elle considère que le recourant ne présente aucune attache avec la Suisse et qu'il avait au demeurant manifesté le souhait de retourner en Albanie dans ses courriers des 9 janvier 2002 et 16 janvier 2003. Quant à ses chances de réinsertion, elle estime qu'elles ne sont pas meilleures en Suisse qu'en Albanie - où il ne semble par courir de danger contrairement à ses dires - dans la mesure où il n'a pu trouver de travail durant le régime de semi-liberté. Elle considère finalement que le recourant a gravement porté atteinte à l'ordre juridique suisse, qui doit dorénavant être protégé.

Le Ministère public conclut également au rejet du recours.

D.Par lettre du 24 février 2003, le Président de la Commission de libération a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse en date du 21 février 2003.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux et suffisamment motivé (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.a) Selon l'article 55 alinéa 2 CP, l'autorité compétente décide si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai. Elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation pour autant qu'elle se réfère à des critères objectivement déterminants. Pour ce faire, elle doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné d'une récidive. Si le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la sécurité publique; elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore mieux par l'exécution de l'expulsion. Le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci, ainsi que de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (RJN 1991 67, p. 68; ATF 104 Ib 152, p. 154). Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des différences dans le mode de vie entre la Suisse et l'étranger, comme par exemple un marché du travail plus favorable ou une meilleure sécurité sociale dans notre pays (RJN 1985 148, p. 149; ATF 104 Ib 330 = JT 1980 IV 8).

b) L'expulsion ne peut toutefois pas être différée lorsque le condamné compromet gravement la sécurité publique, l'existence d'une telle menace ne pouvant être niée du seul fait de l'octroi de la libération conditionnelle (arrêt du TA du 22.05.2002 dans la cause G). L'argument tiré du caractère dangereux du condamné n'est en effet pas en contradiction avec la libération conditionnelle, qui suppose une bonne conduite future. Il faut voir que le pronostic favorable peut être admis en cas de retour du condamné dans son pays d'origine plutôt que s'il reste en Suisse où il est exposé à des influences défavorables en raison par exemple de dettes élevées, de perspectives professionnelles incertaines et d'une mauvaise compagnie dans laquelle il se retrouverait certainement (BJP 1988 no 456). A cet égard, il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu'une personne condamnée pour infractions graves à la LStup pour s'être adonnée à un important trafic de drogue, en l'occurrence d'héroïne, compromet gravement la sécurité publique (RJN 1992 159, p. 161; RJN 1991 67, p. 69).

3.a) En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, n'a aucune attache familiale en Suisse. Il n'a pas non plus allégué avoir noué dans notre pays d'autres liens, d'ordre amical notamment, qui pourraient lui fournir un encadrement favorable à sa réinsertion sociale. En revanche, ses parents, qui vivent actuellement en Albanie, sont disposés à l'encadrer et il pourra bénéficier chez eux d'un logement. Le recourant a au demeurant lui-même indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait retourner dans son pays d'origine, notamment dans sa lettre du 9 juillet 2002 par laquelle il sollicitait son passage en régime de semi-liberté et dans laquelle il demandait à être transféré à Genève de manière à pouvoir gagner un peu d'argent avant son retour en Albanie, ainsi que de sa lettre du 16 janvier 2003 par laquelle il sollicitait sa mise en liberté conditionnelle. Son avenir est donc dans son pays d'origine. L'argument du recourant selon lequel il recherche activement du travail dans notre pays ne saurait non plus être suivi, des différences entre la Suisse et l'étranger, comme un marché du travail plus favorable dans notre pays, ne pouvant être prises en considération. Par ailleurs, même abstraction faite de ce critère, les perspectives professionnelles du recourant en Suisse sont à l'évidence très incertaines étant donné son passé carcéral et le fait qu'il n'a pu trouver d'emploi dans notre pays durant la période pendant laquelle il bénéficiait du régime de semi-liberté, et ne justifient pas de différer à titre d'essai l'expulsion. Finalement, le recourant n'explique aucunement les raisons pour lesquelles il risquerait des dommages corporels conséquents en cas de retour en Albanie; cet argument ne saurait par conséquent être retenu.

b) Il convient également d'admettre qu'en s'adonnant à un trafic de stupéfiants qui peut être qualifié d'important, eu égard aux quantités d'héroïne écoulées, au fait que les protagonistes ont agi en qualité de membres d'une organisation de trafic de stupéfiants réalisant ainsi la circonstance aggravante d'affiliation à une bande, ainsi qu'au fait qu'ils ont pratiqué ce trafic de manière régulière dans le but d'en tirer des profits importants agissant de la sorte par métier, le recourant a à l'évidence gravement compromis la sécurité publique, qui doit être protégée.

c) Au vu de ces considérations, c'est à juste titre que la Commission de libération a refusé de différer à titre d'essai la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de T. par jugement de la Cour d'Assises du 22 janvier 1999.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi en cassation de T..

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 20 mars 2003