Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.2002.93 • TC NE CCP.2002.93 Généré par l'IA

Extortion Attempt by Coercive Auction Fee Agreement

Numéro de cause CCP.2002.93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The situation involved an accusation of extortion where two individuals allegedly pressured the occupants of a property, who held a right of first refusal, into signing an agreement to pay them a commission if they acquired the building at auction. The lower court acquitted the accused, finding that although the agreement distorted the auction, the victims suffered no actual damage as they purchased the property above the commission threshold, and they did not subjectively feel threatened or face a serious material loss. The court of last resort overturned this, reasoning that extortion under the relevant statute requires an objective threat of serious harm designed to impede decision-making freedom, which was met by the threat to inflate the auction price; the victim's subjective lack of fear or subsequent failure to incur the stipulated loss (because the final price exceeded the limit) does not negate the objective elements of the attempted crime, thus constituting a failed attempt at extortion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 156 que, Art. 181 CP, Art. 156 CP, Art. 244 CPP, article 156 CP, article 181 CP; Extortion Attempt by Coercive Auction Fee Agreement: The lower court acquitted the accused, finding that although the agreement distorted the auction, the victims suffered no actual damage as they purchased the property above the commission threshold, and they did not subjectively feel threatened or face a serious material loss. The court of last resort overturned this, reasoning that extortion under the relevant statute requires an objective threat of serious harm designed to impede decision-making freedom, which was met by the threat to inflate the auction price; the victim's subjective lack of fear or subsequent failure to incur the stipulated loss (because the final price exceeded the limit) does not negate the objective elements of the attempted crime, thus constituting a failed attempt at extortion.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'extorsion réalisation forcée d'immeubles accord de soumission crime contre les biens incitation à violer ou à résilier un contrat double mise à prix Extorsion en matière d'enchères publiques. Délit manqué.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 156 CP

The appeal was admitted and the previous judgment was quashed based on the conviction for the offense under this article (extortion/attempted extortion).

art.244 CPP

Cited at the beginning of the legal considerations to confirm the admissibility of the appeal.

article 181 CP

Cited in the reasoning to exclude its application because Art. 156 CP is lex specialis, although it appears in the initial charging decision, it is not used in the final dispositive orders for conviction or dismissal, except to rule out its application.

art. 156 CP

Cited in the reasoning to establish that the constitutive elements of extortion were met, leading to the quashing of the acquittal.

art. 181 CP

Cited in the reasoning to confirm that the offense of extortion excludes the application of this article.

art. 156 CP

Cited in the reasoning to establish the application of the failed attempt rule.

article 156 CP

The judgment was quashed specifically concerning the acquittal of the defendants for the offense defined in this article.

article 156 CP

The court ruled to quash the judgment that acquitted the defendants under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral

Pourvoi en nullité [Arrêt du 23.09.2003](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.09.2003_6S.277/2003) [Réf. 6S.277/2003](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.09.2003_6S.277/2003)

RDP : [Arrêt du 23.09.2003](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.09.2003_6P.102/2003) [Réf. 6P.102/2003](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.09.2003_6P.102/2003)

A.Par courrier du 14 février 2002, P. a dénoncé au Ministère public B. et C. pour extorsion et contrainte. Il a exposé avoir été contacté avec son épouse par ces deux personnes dans le cadre de la mise aux enchères publiques de l’immeuble où il habite et exploite un commerce, et sur lequel il jouit d’un droit de préemption. B. et C. leur auraient proposé de s’engager à ne pas enchérir lors de la vente de cet immeuble en échange du versement par les époux P. d’une commission calculée en fonction du prix d’achat obtenu. P. a indiqué avoir craint de voir le prix de l’immeuble grimper inutilement par leur faute s’il ne se pliait pas à leurs exigences et avoir compris, après avoir reçu une proposition écrite de convention de leur part, que leur seul but était de lui extorquer une commission s’il parvenait à acquérir l’immeuble pour un prix intéressant. Il a annexé à sa dénonciation la convention du 4 février 2002 signée par lui-même et son épouse ainsi que par B. et C., aux termes de laquelle il était stipulé que les deux prénommés s’engageaient à ne pas enchérir l’objet et qu’en compensation de cette renonciation, les époux P. leur verseraient solidairement en cas d’achat une commission fixée entre 75'000 et 0 francs, en fonction du prix obtenu entre 450'000 et 600'000 francs.

Suite à l’enquête de police menée sur réquisition du Ministère public du 11 mars 2002, le substitut du procureur général a renvoyé, par ordonnance du 5 juin 2002, B. et C. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour infractions aux articles 156 al.1 et 2 et 181 al.1 et 2 CP.

B.Par jugement du 3 septembre 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté B. et C. de toute prévention au bénéfice du doute et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que la convention passée entre les prévenus et les époux P. était de nature à fausser les enchères et qu’une telle démarche n’apparaissait pas acceptable. Il a observé que les époux P. ont toutefois reconnu ne pas avoir subi de dommage dans la mesure où ils ont acquis aux enchères l’immeuble pour un prix de 780'000 francs. Il a jugé, tout au moins au bénéfice du doute, que les conditions d’application tant de l’article 156 que de l’article 181 CP n’étaient pas réunies, attendu que P. a reconnu que l’acquisition de cet immeuble n’était pas vitale pour lui et qu’il savait que la banque voulait au minimum 620'000 francs pour cet immeuble, de sorte qu’il ne prenait aucun risque en signant la convention du 4 février qui prévoyait le versement d’une commission pour autant que le prix ne dépasse pas 600'000 francs. Il a également retenu que P. ne s’était à aucun moment senti menacé.

C.Après avoir sollicité et obtenu la motivation complète du jugement, le Ministère public se pourvoit en cassation. Il ne remet pas en cause les faits tels qu’ils ressortent du jugement entrepris, mais soutient que le premier juge a mal appliqué la loi en ne retenant pas l’existence de la menace d’un dommage sérieux au sens de l’article 156 CP. Il conclut dès lors, sous suite de frais, à la cassation du jugement du 3 septembre 2002 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement.

D.Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne formule ni conclusions, ni observations. Dans les leurs, B. et C. concluent au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Aux termes de l’article 156 chiffre 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

a) L’extorsion suppose, sur le plan objectif, que l’auteur ait usé de violence ou menacé d’un dommage sérieux. La notion de menace d’un dommage sérieux est la même que dans le cas de la contrainte (art.181 CP; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art.156, n°10, p.371). Il y a menace si l’auteur fait volontairement

redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. La menace sera sérieuse lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 cons.1a = JT 1998 IV 109 cons.1a ; ATF 120 IV 17 cons.2a.aa = JT 1996 IV 125). Peu importe que l’auteur veuille mettre sa menace à exécution; il suffit que la menace soit propre à impressionner une personne raisonnable (ATF

122 IV 322 cons.1a = JT 1988 IV 109; ATF 105 IV 120 cons.2a = JT 1980 IV 115). La question doit donc être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce (ATF 120 IV 17 cons.2a.aa,

106 IV 125 cons.2b = JT 1981 IV 106; ATF 101 IV 47 cons.2a = JT 1976 IV 110).

En l’espèce, la menace a constitué dans le fait que les prévenus ont indiqué aux époux P. que, faute d’arrangement financier convenu entre eux, ils se réservaient la possibilité de participer aux enchères relatives à l’immeuble que ces derniers convoitaient. En laissant entendre que le prix de l’immeuble pourrait ainsi inutilement grimper si ceux-ci n’obtempéraient pas, les prévenus ont entravé leurs victimes dans leur liberté de décision. Dans sa lettre de dénonciation du 14 février 2002, P. a d’ailleurs indiqué qu’il a craint de voir le prix de l’immeuble s’élever inutilement par la faute des prévenus lors des enchères s’il ne se pliait pas à leurs exigences, que le système proposé n’empêcherait pas le prix de prendre l’ascenseur et que leur seul but était de lui extorquer une commission s’il parvenait à acquérir l’objet à un bon prix. Comme l’a relevé à juste titre le ministère public dans son acte de recours, il n’est pas déterminant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que les époux P. aient su d’entrée de cause qu’ils ne prenaient guère de risque en signant la convention proposée par les prévenus, attendu qu’ils avaient connaissance du fait que la Banque X ., alors créancière-gagiste, avait indiqué qu'elle n'accepterait pas que l’immeuble soit vendu pour moins de 620'000 francs. La menace d’un dommage sérieux s’apprécie, comme on l’a vu, d’un point de vue objectif. Peu importe que la victime ne se soit pas laissée influencer, sa capacité subjective de résistance ne jouant pas de rôle (ATF 106 IV 125 cons.2a = JT 1981 IV 106).

b) Pour qu’il y ait infraction réalisée d'extorsion au sens de l’article 156 CP, il faut encore que la personne visée accomplisse un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. La notion est la même que dans le cas de l’escroquerie. Ainsi, la victime doit se léser elle-même par son acte. Cet acte suppose en outre un dommage qui doit directement découler – c’est-à-dire sans autre comportement de l’auteur – de l’acte accompli sous l’effet de la contrainte. Enfin, l’usage du moyen de contrainte doit être la cause du comportement adopté par la victime. Il faut donc un rapport de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires. L’usage de la contrainte doit être la cause de l’acte, lequel doit être la cause du dommage (Corboz, op.cit, ad art.156, n°18-21, p.373 et 374, et références citées).

En l’espèce, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires des époux P. a consisté dans le fait de signer la convention par laquelle ils s’engageaient, en cas d’adjudication de l’immeuble à un prix inférieur à 600'000 francs, à reverser une commission aux prévenus. La commission prévue qui s’échelonnait en fonction du prix d’adjudication constitue le dommage au sens rappelé ci-dessus. Enfin, il est patent que la convention n’a été signée par les époux P. que sous l’effet de la contrainte exercée par les prévenus, pour éviter que ceux-ci ne surenchérissent et ne fassent ainsi grimper les prix. Le fait que les plaignants aient déclaré ne pas s'être sentis menacés ne change rien à la situation. Compte tenu des explications données en particulier dans leur dénonciation, c'est d'ailleurs manifestement dans leur sens étroit que ces termes étaient utilisés et non dans le sens large visé notamment par l'article 156 CP.

c) Sur le plan subjectif, l’extorsion exige que l’intention porte sur tous les éléments de l’infraction. Le dol éventuel suffit. Elle requiert également le dessein d’enrichissement illégitime (Corboz, op.cit., ad art.156, n°22 et 23, p. 374)

En l’espèce, les prévenus, qui sont des professionnels de l’immobilier, ont conçu le stratagème proposé aux époux P. dans le but d’obtenir une commission sans contre-prestation. Ils se sont dit prêts à enchérir sur le prix lors de la vente publique de l’immeuble afin de faire pression sur ces derniers pour obtenir d’eux une commission. Or non seulement ils n'avaient guère d'illusions sur les possibilités qu'ils avaient d'acquérir l'immeuble, les époux P. bénéficiant d'un droit de préemption et étant assurément très intéressés à l'acquisition de cet immeuble dans lequel ils avaient leur commerce et où des travaux avaient été faits, mais encore rien ne permet de retenir que les prévenus y aient été réellement intéressés. Le fait qu'ils aient demandé à la banque une attestation s'agissant des montants qui pouvaient être investis ne modifie en rien l'appréciation ci-dessus, mais fait partie du stratagème utilisé. Dans ces conditions, tant l’élément de l’intention que celui du dessein d’enrichissement illégitime sont réalisés.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’extorsion sont réalisés.

3.La peine pourra être atténuée à l’égard de celui qui aura poursuivi jusqu’au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé. Commet un délit manqué – ou tentative achevée

– celui qui fait tout ce qui – d’après le déroulement du délit qu’il avait imaginé – aurait été nécessaire pour que le résultat se produise. Mais, pour une raison indépendante de sa volonté, le résultat ne s’est pas réalisé.

Tel est le cas en l’espèce. Les prévenus ont amené leurs victimes par la contrainte à passer une convention par laquelle elles s’engageaient en fonction du prix d’adjudication à leur verser une commission. Or, comme ce prix a finalement été fixé au-delà du montant maximum prévu par ladite convention, aucune commission n’a dû être versée. Le résultat ne s’est donc pas réalisé, alors que tout avait été fait dans ce sens. Les prévenus se sont par conséquent rendus coupables de délit manqué d’extorsion.

4.En tant que lex specialis par rapport à la contrainte (art.181 CP) dans la mesure où elle englobe et réprime cette infraction, l’extorsion contenue à l’article

156 CP exclut l’application de l’article 181 CP (Corboz, op.cit., ad art.181 CP, n°42, p.658, et références citées). Partant, les prévenus ne sauraient être condamnés pour ce chef.

5.Au vu de ce qui précède, le recours du ministère public doit être admis et le jugement entrepris cassé dans la mesure où il libère les prévenus de l’infraction à l’article 156 CP. La cause doit être renvoyée devant le premier juge afin de fixer la quotité de la peine.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente instance resteront à charge de l’Etat.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le pourvoi du Ministère public contre le jugement du 3 septembre 2002 rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.

2. Casse le jugement précité dans la mesure où il libère les prévenus de l’infraction à l’article 156 CP.

3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

4. Laisse les frais de justice à charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 1er juillet 2003