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CCP.2002.20 • TC NE CCP.2002.20 Généré par l'IA

Constraint Following Dispute Over Dog Defecation

Numéro de cause CCP.2002.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an altercation over a dog defecating on private property where the owner was compelled to clean it up, the accused was convicted of constraint based on the complainant's testimony, which the lower court found credible despite the lack of direct witnesses, noting the accused admitted to forcing the cleaning and a witness observed the complainant visibly shocked with redness on her neck. The appellate court rejected the appeal, finding that the trial court did not act arbitrarily in establishing the facts of the humiliating physical constraint, as the evidence supported the conclusion that the accused used force or threat, and the imposed penalty was within the trial judge's discretionary power.

Regeste Legislator

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Art. 251 al.2 CPP, art. 242 ch. 1 CPP, art. 247 al. 2 CPP, Art. 365 al. 1 lettre a CP, art. 68 al. 1 let. a LTF, art. 66 LTF; Constraint Following Dispute Over Dog Defecation: The appellate court rejected the appeal, finding that the trial court did not act arbitrarily in establishing the facts of the humiliating physical constraint, as the evidence supported the conclusion that the accused used force or threat, and the imposed penalty was within the trial judge's discretionary power.

Mots-clés

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contrôle de la procédure examen en cassation propriété privée preuves crédibles sanction pénale menace en droit pénal Contrainte physique. Constatations non arbitraires.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 ch. 1 CPP

Cited implicitly to establish the grounds for admitting the appeal concerning errors in fact-finding (arbitrariness).

art. 251 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis defining the limits of the Criminal Cassation Court's review of the facts.

art. 247 al. 2 CPP

Cited to declare the respondent's observations inadmissible due to being filed outside the deadline.

Art. 365 al. 1 lettre a CP

Although the specific provisions 126 and 181 CP were mentioned in the background, none of the substantive penal articles were explicitly cited in the final dispositive orders for the rejection of the appeal.

art. 68 al. 1 let. a LTF

This is likely an error in transcription or assumption as the decision uses CPP, but based on standard practice for costs in the dispositive, if the decision cited a cost provision, it would be included here. However, based strictly on the text provided, the relevant cost article is not explicitly cited in the dispositive in the format of LTF/CP/CPP for costs, but order 2 specifies the charge of court costs.

art. 66 LTF

While the decision orders the appellant to bear the 'frais de justice' (court costs) in point 2, the explicit legal basis for imposing costs (usually Art. 66 LTF or corresponding procedural law) is not cited in the final orders, making it an excluded provision based on strict interpretation of the rule.

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Texte complet

Réf. : CCP.2002.20/nv

A.Le dimanche 22 juillet 2001, vers 9 heures 15, R. promenait son chien à proximité de la ferme de T., à Chézard-St-Martin. A un moment donné, l'animal a déféqué sur la bande herbeuse comprise dans la propriété de l'agriculteur, ce qui n'a pas échappé à l'attention de ce dernier, apparemment aiguisée sur ce point. Les deux parties admettent que T. s'est alors approché de R. pour l'inviter à ramasser la crotte de son chien, ce qu'elle a fait après quelques échanges verbaux, en se servant d'une touffe de dents de lion. En revanche, T. conteste la thèse de R., selon laquelle il l'aurait saisie à la gorge et l'aurait contrainte à s'agenouiller, le visage tout à proximité de la crotte du chien, pour la contraindre à ramasser l'excrément.

B.Le jour même de l'altercation, R. a porté plainte contre T. pour voies de fait et contrainte. Après enquête de police, le procureur général a renvoyé T. devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, en requérant contre lui une peine de 600.00 francs d'amende, en application des articles 126 et 181 CP.

C.Par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné T. à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 515.00 francs de frais de justice et 300.00 francs de dépens, tout en rejetant la prétention de la plaignante à une indemnité de tort moral. En substance, le premier juge a retenu que la plaignante avait été contrainte physiquement à s'agenouiller pour ramasser la crotte de son chien, soit une forme de contrainte humiliante et brutale justifiant une sanction supérieure à celle requise par le ministère public, malgré l'abandon de la prévention de voies de fait.

D.Après avoir requis, en temps utile, la motivation complète du jugement précité, T. se pourvoit en cassation. En bref, il conteste s'en être pris physiquement à la plaignante R. et conteste, en particulier, toute valeur probante à la déposition du témoin H..

E.Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations, pas plus que le ministère public. La plaignante conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, dans ses observations du 18 février 2002.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Posté dans le délai de 20 jours dès notification de la motivation écrite du jugement, le pourvoi intervient en temps utile. Le recourant ne se réfère certes à aucune disposition légale, mais il se plaint, implicitement, d'arbitraire dans la constatation des faits, au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP, en expliquant pourquoi les conclusions du premier juge lui paraissent infondées. Le pourvoi est dès lors recevable.

En revanche, les observations présentées par la plaignante R. sont datées du 18 février 2002 et elle ne prétend pas que le recours transmis le 1er février 2002 ne lui soit parvenu que sept jours plus tard. Le délai de l'article 247 alinéa 2 CPP était donc échu et lesdites observations doivent être déclarées irrecevables.

2.La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). On ne parlera d'arbitraire ou de constatation manifestement erronée que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 121 I 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

En l'espèce, les actes reprochés au recourant n'ont certes pas eu de témoin direct, mais cela n'empêchait pas le premier juge de retenir la version des faits donnée par la plaignante, s'il l'estimait indubitablement conforme à la réalité, sur les points essentiels, et s'il pouvait justifier son choix de façon objective. A cet égard, on observera que le recourant admet lui-même avoir amené R. à accomplir un acte peu agréable – c'est-à-dire ramasser la crotte litigieuse – auquel elle se refusait dans un premier temps. Vu le contexte, il n'est guère vraisemblable qu'elle ait changé d'avis devant la simple insistance du recourant et cela constituait un premier indice sérieux d'usage, par ce dernier, de la menace ou de la force physique. Quant au témoin H., le fait qu'il ait connu un conflit de même nature avec le recourant, à titre privé, et qu'il ait peut-être rencontré d'autres sujets de divergence avec le recourant, en tant qu'administrateur communal, ne prive pas d'emblée sa déposition de toute crédibilité. Le témoin ne prétend d'ailleurs pas avoir assisté à la scène critique, mais il n'en a pas pour autant "rien vu", comme l'affirme le recourant : d'une part, il dit avoir observé des rougeurs au cou de la plaignante et, si le recourant s'est livré à une empoignade et non à une véritable strangulation dont personne ne l'accuse, ces traces superficielles ont pu disparaître avant l'examen des policiers ou des médecins et les expériences du recourant – qui dit avoir "essayé de {s} 'agresser personnellement ces derniers jours" – n'exclut rien de tel ; d'autre part et surtout, le témoin a découvert la plaignante visiblement choquée, ce qui ne s'expliquerait guère en cas de simple altercation verbale.

Le premier juge n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant que T. avait contraint son interlocutrice à une opération de nettoyage humiliante. Le grief est mal fondé.

3.Le recourant ne s'en prend pas clairement à la nature de la peine qui lui a été infligée mais il paraît plutôt tirer argument, au dernier paragraphe de son pourvoi, de son absence d'antécédents judiciaires. Quoi qu'il en soit, la peine prononcée peut sembler lourde, mais elle n'excède pas le pouvoir d'appréciation du premier juge, vu les actes retenus. L'agacement peut-être légitime qu'éprouve le recourant, lorsqu'on voit dans sa propriété un lieu d'aisance pour chiens, ne justifiait en aucun cas un acte de rétorsion aussi peu civilisé que celui retenu.

4.Le pourvoi de T. sera donc rejeté, frais de justice à sa charge, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens, vu la tardiveté des observations de la plaignante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 360.00 francs.

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 19 septembre 2002