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CCP.2001.71 • TC NE CCP.2001.71 Généré par l'IA

Affichage Sauvage Fine Upheld Despite Freedom of Art and Mistake of Law Defenses

Numéro de cause CCP.2001.71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals were fined for illegal poster placement ("affichage sauvage") in violation of a municipal police regulation, which they appealed, arguing the regulation violated their constitutional freedom of the arts (Article 21 CF) by disproportionately restricting display space and that they should benefit from a mistake of law due to the confusing regulatory landscape. The court dismissed the appeal, reasoning that while the freedom of the arts protects dissemination, it does not mandate state provision of positive infrastructure, and existing authorized public spaces, supplemented by permissible private placements with owner consent, meant the regulation was not an unconstitutional, substantive restriction of the freedom of art. Furthermore, the court rejected the mistake of law defense, holding that the acknowledged confusion in the area should have prompted the appellants to verify the legality of their actions rather than proceeding blindly, thus precluding a justifiable error of law.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 20 CP, Art. 66 CP, Art. 21 CF, Art. 36 CF, Art. 8 et 25 de la loi sur les communes; Affichage Sauvage Fine Upheld Despite Freedom of Art and Mistake of Law Defenses: The court dismissed the appeal, reasoning that while the freedom of the arts protects dissemination, it does not mandate state provision of positive infrastructure, and existing authorized public spaces, supplemented by permissible private placements with owner consent, meant the regulation was not an unconstitutional, substantive restriction of the freedom of art. Furthermore, the court rejected the mistake of law defense, holding that the acknowledged confusion in the area should have prompted the appellants to verify the legality of their actions rather than proceeding blindly, thus precluding a justifiable error of law.

Mots-clés

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liberté de l'art police et ordre public espace public prestation de droit public erreur matérielle protection des signes publics

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 IV 201
Council of State Parking Reservation Validity
ATF 101 I 255
La liberté de l’art, autrefois considérée comme partie intégrante de la liberté d’opinion (ATF 101 I 255), est garantie désormais par l’article 21 CF.
ATF 122 I 153
Patient Access to Redacted Psychiatric Records Versus Third-Party Privacy
ATF 98 IV 293
Company Advertisement Promotion Violating Lottery Laws
ATF 81 IV 196
Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable ; il faut, bien plus, que ces raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons.
ATF 121 IV 109
Director-General Complicity in Pornographic Telephone Service Dissemination
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21 CF

The appeal was rejected because the provision prohibiting wild posting (Art. 19 al. 2 of the police regulation) was not found to violate the freedom of art guaranteed by this article.

Art. 20 CP

The court implicitly rejected the argument for justification by mistake of law, which is regulated by this article, by stating that the defendants could not rely on mistake of law.

Art. 244 CPP

Cited in the reasoning as meeting the formal and timely requirements for the admissibility of the appeal, although this reasoning itself is not an explicit order.

Art. 66 CP

Mentioned in the reasoning concerning the potential mitigation of the sentence if a sufficient reason for the mistake of law existed, which was ultimately rejected.

Art. 36 CF

Mentioned in the reasoning when discussing the general criteria for restricting fundamental rights, but not cited in the final orders.

Art. 8 et 25 de la loi sur les communes

Cited in the reasoning regarding the adoption of the police regulation, but not in the final orders.

Art. 19 alinéa 2 et 85 du règlement de police du 17 janvier 2000 de la Ville de Neuchâtel

Cited in the reasoning as the legal basis for the initial conviction, but not explicitly cited in the final orders of the Court of Cassation.

Art. 184 du règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel

Cited in the reasoning to interpret Article 18 of the police regulation, but not in the final orders.

Art. 18 et 19 alinéa 2 du règlement de police

Cited in the reasoning regarding the regulation of posting, but not in the final orders.

Art. 18 alinéa 1 du règlement de police

Cited in the reasoning regarding the requirement for authorization for posting supports, but not in the final orders.

Art. 1er du règlement de police

Cited in the reasoning regarding the purpose of the police regulation, but not in the final orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not found in the text.

Art. 93 LTF

Not found in the text.

Art. 64 LTF

Not found in the text.

Art. 66 al. 1 LTF

Not found in the text.

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Texte complet

A.Le 10 avril 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné

F. et D. à 50 francs d’amende chacun en application des articles 19 alinéa 2 et

85 du règlement de police du 17 janvier 2000 de la Ville de Neuchâtel. Il les a reconnus coupables « d’affichage sauvage », F. ayant placardé une affiche faisant de la publicité pour une soirée musicale à la Case à Chocs sur la vitrine d’un commerce sis rue du Bassin 12 et D. ayant placardé une affiche du même genre sur un mur sis peu après l’immeuble Faubourg du Lac 14. Le Tribunal de police a considéré que l’art. 19 al. 2 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel n’était pas contraire à la Constitution fédérale (CF) et que les prévenus ne pouvaient pas se prévaloir de l’erreur de droit.

B.Le 22 mai 2001, F. et D. se pourvoient en cassation. Ils concluent à la suspension de la décision attaquée et, sur le fond, à leur acquittement pur et simple, sous suite de frais. Ils font valoir une fausse application de la loi, l’arbitraire et un abus du pouvoir d’appréciation. Ils invoquent premièrement que l’article 19 alinéa 2 du règlement de police est contraire à la liberté de l’art ancrée à l’article 21 CF, à mesure qu’il constitue une restriction disproportionnée vidant cette liberté de sa substance. La police surveillerait actuellement de manière accrue les poseurs d’affiches, alors que la surface d’affichage en Ville de Neuchâtel serait insuffisante et aurait encore été réduite, passant de 173 m2 en 1997 à 136 m2 actuellement. De plus, il serait faux de prétendre, à l’instar du premier juge, qu’à cette surface d’affichage autorisée viendrait s’ajouter l’affichage sans support du domaine privé visible du domaine public. Les recourants invoquent enfin l’erreur de droit, attendu que la situation relative à l’affichage en Ville de Neuchâtel serait confuse et ferait l’objet de discussions depuis plusieurs décennies par les autorités communales. Il serait par ailleurs inexact d’admettre qu’ils avaient connaissance des jugements antérieurement rendus en la matière et qu’ils se seraient réfugiés derrière eux. Ils contestent enfin qu’ils auraient dû se renseigner pour savoir où ils étaient en droit de coller leurs affiches, attendu que le règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel n’a jamais fait l’objet d’une publication.

D. dépose une demande d’assistance judiciaire et conclut à ce que Me Muriel Barrelet soit désignée comme avocate d’office.

C.La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. Le Ministère public conclut au rejet des pourvois, sans formuler d’observations.

D.Par décision présidentielle du 31 mai 2001, la Cour de céans rejette la requête d’effet suspensif du pourvoi interjeté le 22 mai 2001.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Les recourants font valoir que l’article 19 alinéa 2 du règlement de police qui interdit l’affichage sauvage est contraire à l’article 21 CF garantissant la liberté de l’art.

a) Ce règlement de police a été adopté par le Conseil général de la Commune de Neuchâtel le 17 janvier 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 28 juin 2000 conformément aux articles 8 et 25 de la loi sur les communes. Les recourants ont qualité pour attaquer la disposition réglementaire précitée qui a été appliquée à leur cas, puisque le juge pénal est habilité et tenu d’examiner, à titre préjudiciel, la conformité du règlement communal concerné avec la Constitution fédérale. Les autorités pénales n’interviennent toutefois qu’avec un pouvoir d’examen restreint, se limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la Constitution, envisagée également sous l’angle de l’abus de droit ou de l’excès du pouvoir d’appréciation en particulier, lorsque les intéressés auraient pu faire contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que l’affaire était encore pendante devant une juridiction administrative (RJN 2000, p. 186, 1991, p. 78 ; ATF 106 IV 201, 98 IV 266, 100 IV 68).

Ce règlement de police a pour but de régler les tâches de police relatives au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la moralité, de la santé et de la salubrité publique (art. 1). Les dispositions 18 à 20 réglementent l’affichage. L’article 18 alinéa 1 prévoit que l’installation de supports destinés à l’affichage et de réclames, sur domaine public et privé visible du domaine public, est soumise à autorisation. L’affichage sauvage est interdit (art. 19 al. 2). L’article 184 du règlement d’aménagement de la Ville de Neuchâtel précise que la réclame par affiche, panneau ou papier peint ne peut se faire sur domaine public et domaine privé visible du domaine public qu’aux emplacements autorisés par la direction de police.

La liberté de l’art, autrefois considérée comme partie intégrante de la liberté d’opinion (ATF 101 I 255), est garantie désormais par l’article 21 CF. Elle englobe aussi bien la création artistique que sa présentation et sa diffusion. Elle ne protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à savoir les personnes qui participent à la diffusion de l’œuvre d’art (Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 557 ss; Thürer / Aubert / Müller, Droit constitutionnel Suisse, 2001, §45.54). Elle n’implique aucun droit individuel à une prestation positive de l’Etat, même s’il est souhaitable, au titre de la réalisation des droits fondamentaux, que celui-ci mette à disposition une infrastructure appropriée, nécessaire à l’exercice de cette liberté (FF 1997 I 166). Des restrictions à cette liberté sont admissibles pour autant qu’elles reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public, respectent le principe de la proportionnalité et n’atteignent pas le noyau intangible du droit fondamental (ATF 122 I 153, cons. 5b, et références ; v. également art. 36 CF).

b) En l’espèce, en tant que poseurs d’affiches relatives à la promotion de concerts rock, les recourants revêtent un rôle d’informateurs du public et

bénéficient de la protection de l’article 21 CF. Il ressort du dossier que la Direction de la police a défini 23 emplacements réservés à l’affichage,

répartis aux abords du centre, aux endroits appropriés des quartiers ainsi qu’à proximité ou à l’intérieur des bâtiments fréquentés par les apprentis et étudiants. La surface disponible en 2001 a été de 136 m2, auxquels s’ajoutent 24 m2 réservés à l’affichage des sociétés locales. L’affichage culturel, au contraire de celui destiné à un usage commercial, est gratuit et géré par le Centre culturel neuchâtelois (CCN) en collaboration avec la Société générale d’affichage (SGA). La mise à disposition de ces surfaces constitue une prestation positive de l’Etat. Il est vrai que la question de l’insuffisance de la place réservée à l’affichage en Ville de Neuchâtel constitue un thème récurrent depuis plusieurs décennies auprès des autorités municipales ; aucune solution n’a été trouvée à ce jour, loin s’en faut, attendu que la surface disponible a encore été réduite récemment, passant de 172 m2 en 1997 à 136 m2 en 2001, en raison de la tenue de l’exposition nationale agendée en mai 2002. Il n’en demeure pas moins que, même si la situation est jugée insatisfaisante par toutes les parties, les possibilités d’affichage existent. Ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, à la surface d’affichage autorisée viennent s’ajouter les possibilités d’affichage sur le domaine privé visible du domaine public moyennant l’accord du propriétaire concerné. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce type d’affichage est libre, dans la mesure où il ne nécessite pas de support spécial. L’article 18 du règlement de police ne peut être différemment interprété. Les affiches imprimées par l’Association des musiciens neuchâtelois (AMN) dont les recourants sont membres, peuvent donc précisément être posées à des emplacements privés avec l’accord du propriétaire concerné sans autre autorisation administrative, si les 23 emplacements publics prévus à cet égard sont jugés insuffisants par les personnes concernées. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la réglementation communale relative à l’affichage vide la liberté de l’art de sa substance, étant rappelé que cette liberté n’oblige l’Etat à aucune prestation positive envers les administrés. Le grief de l’inconstitutionnalité de l’article 19 du règlement de police doit donc être rejeté.

3.Les recourants invoquent subsidiairement l’erreur de droit.

Aux termes de l’article 20 CP, la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66 CP) à l’égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu’il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine. Une raison de se croire en droit d’agir est suffisante lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293, cons. 4a). Pour que cette disposition soit applicable, il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de tenir son acte pour non punissable ; il faut, bien plus, que ces raisons l’excusent d’avoir admis que son acte n’était en rien contraire à l’ordre juridique (ATF 81 IV 196, cons. 3). L’erreur de droit ne doit pas être admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109, cons. 5) ou lorsqu’il savait qu’une réglementation juridique existait, mais qu’il a négligé de s’informer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208, cons. 5).

A l’instar du premier juge, il faut admettre que les recourants, même s’ils ne sont pas des « spécialistes en matière de réglementation d’affichage » comme ils l’ont précisé dans leur recours, savaient qu’il existait un problème relatif à l’affichage, attendu qu’ils invoquent précisément l’erreur de droit en raison de la situation floue régnant dans ce domaine. L’incertitude de la situation devait au contraire les faire douter de la licéité de leur comportement. Peu importe à cet égard qu’ils n’aient jamais été par le passé inquiétés dans leurs agissements ou que, s’agissant de D., il posait des affiches pour la première fois lorsqu’il a été verbalisé. A supposer qu’ils n’aient pas eu connaissance des jugements précédemment rendus en la matière qui ont libéré les personnes incriminées de toute prévention, ainsi qu’ils l’invoquent dans leur recours, le flou régnant aurait dû d’autant plus les inciter à se renseigner sur le comportement à adopter en matière d’affichage. En omettant de s’assurer auprès de l’autorité compétente, à tout le moins auprès des responsables de l’AMN, que la pose sauvage d’affiches était tolérée, sinon autorisée, les deux prévenus ont pris le risque d’adopter un comportement pénalement répréhensible. Une situation politiquement insatisfaisante ne suffit pas à supprimer le caractère illicite des comportements contre lesquels l’ordre juridique entend se protéger. Les prevenus ne peuvent se prévaloir de l’erreur de droit.

4.Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant F. à une part des frais arrêtée à 360 francs et le recourant D. à une part des frais arrêtée à 360 francs.

Neuchâtel, le 9 avril 2002