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CCP.2001.140 • TC NE CCP.2001.140 Généré par l'IA

Appeal Regarding Severity of Sentence for Falling Asleep at the Wheel

Numéro de cause CCP.2001.140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by a police tribunal of ten days suspended imprisonment and a 500 franc fine for causing an accident by falling asleep at the wheel, following an earlier penal order for the same incident which included other charges that were later abandoned. The appellant challenged the severity of the penalty, arguing it was equivalent to that for a first-time drunk driving offense, which he claimed was a more serious offense. The court reasoned that a brief period of sleeping at the wheel constitutes a serious violation of traffic laws, potentially creating danger at least equal to, if not greater than, drunk driving because the uncontrolled vehicle operates "without a master." Therefore, the imposed penalty, which conceded to be comparable to a first-time moderate intoxication sentence, could not be deemed arbitrarily severe or shocking, and the trial judge correctly applied sentencing principles, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art.63 CP, art.31/2 et 90/2 LCR, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Severity of Sentence for Falling Asleep at the Wheel: The appellant challenged the severity of the penalty, arguing it was equivalent to that for a first-time drunk driving offense, which he claimed was a more serious offense. The court reasoned that a brief period of sleeping at the wheel constitutes a serious violation of traffic laws, potentially creating danger at least equal to, if not greater than, drunk driving because the uncontrolled vehicle operates "without a master." Therefore, the imposed penalty, which conceded to be comparable to a first-time moderate intoxication sentence, could not be deemed arbitrarily severe or shocking, and the trial judge correctly applied sentencing principles, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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quotité de la peine sursis à l'exécution de la peine amende d'ordre conduite malgré une incapacité conduite en état d'ébriété qualifiée cas bénin Assoupissement au volant. Faute grave. Mesure de la peine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art.63 CP

This article was considered in the reasoning regarding the gravity of the offense and the setting of the penalty, although it was not explicitly cited in the dispositive orders.

art.31/2 et 90/2 LCR

These articles were cited in the reasoning as the basis for the initial conviction by the lower court, but were not mentioned in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the appeal procedure based on this article.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

Que, après qu'il s'était assoupi, I. a été victime d'un accident le 8 décembre 2000 alors qu'il circulait à Noiraigue au volant de la voiture immatriculée VD 327094;

que le 17 janvier 2001, le Ministère public a délivré contre lui une ordonnance pénale le condamnant à 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et

700 francs d'amende, lui reprochant une perte de maîtrise, la violation de ses devoirs en cas d'accident et une soustraction à une prise de sang;

que, suite à son opposition à dite ordonnance, I. a été renvoyé devant le tribunal de police du district du Val-de-Travers sous la prévention des mêmes infractions;

que, par jugement du 5 juillet 2001, ledit tribunal l'a condamné une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans et 500 francs d'amende en application des art.31/2 et 90/2 LCR pour s'être assoupi au volant, abandonnant les autres préventions;

qu'en temps utile, I. recourt contre ce jugement, s'en prenant uniquement à la quotité de la peine;

qu'en bref, il fait valoir que le premier juge a violé l'art.63 CP en lui infligeant une peine équivalente à celle qu'il aurait prononcée pour une première ivresse au volant, alors que la faute qu'il a effectivement commise serait moins grave;

que c'est effectivement la gravité de la faute qui constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine et que la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition si le juge a fait une application correcte de l'art.63 CP;

que cependant, n'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation (RJN 5 II 124), en sorte qu'elle n'intervient en ce qui concerne la quotité de la peine que si le juge est sorti du cadre légal des peines encourues, si la sanction a été fixée en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou s'il est parvenu à un résultat gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67);

que selon la jurisprudence, le bref assoupissement au volant constitue, en règle générale, une violation grave des règles de la circulation routière créant un danger au moins aussi grand, voire plus grand encore pour les autres usagers de la route que la conduite en état d'ivresse, dès l'instant que le véhicule dont le conducteur est endormi roule sans être conduit, "sans maître", n'importe où (ATF 126 II 206, JT 2000 I 401);

que dès lors, on ne saurait dire que la peine que le recourant conteste, mais dont il concède qu'elle correspond à la peine qui pourrait être prononcée pour une première ivresse moyenne, serait arbitrairement sévère et aboutirait à un résultat particulièrement choquant;

que pour le surplus, le premier juge a dûment énoncé les éléments qu'il prenait en compte pour fixer la peine et que, ce faisant, il a correctement appliqué l'art.63 CP, ne prenant pas en compte des éléments dénués de pertinence et n'ignorant pas des éléments pertinents;

qu'il s'ensuit qu'il a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en sorte que la peine querellée échappe au grief d'arbitraire et ne saurait faire l'objet d'une censure de la part de la Cour de céans;

qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours;

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à

480 francs.

Neuchâtel, le 6 décembre 2001