Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.2001.126 • TC NE CCP.2001.126 Généré par l'IA

State v. Appellant (DWI Conviction Upheld)

Numéro de cause CCP.2001.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted for driving while intoxicated after a minor collision with a parked taxi, with the lower court rejecting his assertion that the incident occurred before he consumed alcohol. The court rejected the appeal arguing a violation of the presumption of innocence (*in dubio pro reo*), finding that the appellant's defense—that he suddenly consumed large amounts of alcohol after the collision before being intercepted by police—was so improbable as to constitute only a theoretical doubt, especially considering witness testimony indicating he smelled and appeared intoxicated immediately after the incident, and the maneuvers he performed while driving suggested clear inebriation. Furthermore, the court dismissed challenges regarding the factual findings concerning the timing of the accident and the exclusion of additional witnesses as inconsistent or procedurally waived, ultimately rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 242 al.2 CPP, Art. 230b lit.a CPPN, Art. 6 al.2 CEDH, Art. 9 Cst, Art. 224 CPP, Art. 242 al.1 ch.2 CPP; State v. Appellant (DWI Conviction Upheld): The court rejected the appeal arguing a violation of the presumption of innocence (*in dubio pro reo*), finding that the appellant's defense—that he suddenly consumed large amounts of alcohol after the collision before being intercepted by police—was so improbable as to constitute only a theoretical doubt, especially considering witness testimony indicating he smelled and appeared intoxicated immediately after the incident, and the maneuvers he performed while driving suggested clear inebriation. Furthermore, the court dismissed challenges regarding the factual findings concerning the timing of the accident and the exclusion of additional witnesses as inconsistent or procedurally waived, ultimately rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
récusation de témoin conduite en état d'ébriété qualifiée accident bagatelle infraction de stationnement présomption d'innocence classement de la contravention routière Présomption d'innocence. Arbitraire.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 242 al.2 CPP
Cited in point 5 to rule on the admissibility of the complaint regarding the refusal to hear witnesses.
Art. 230b lit.a CPPN
Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the immediate and complete reasoning of the challenged judgment.
Art. 6 al.2 CEDH
2.La présomption d'innocence, consacrée par la maxime "in dubio pro reo", se déduit de l'article 6 al.2 CEDH, de l'article 9 Cst féd.
Art. 9 Cst
2.La présomption d'innocence, consacrée par la maxime "in dubio pro reo", se déduit de l'article 6 al.2 CEDH, de l'article 9 Cst féd.
Art. 224 CPP
et, en procédure neuchâteloise, de l'article 224 CPP.
Art. 242 al.1 ch.2 CPP
Enfin, le premier juge aurait violé l'article 242 al.2 CPP en refusant au prévenu le droit de faire entendre deux témoins supplémentaires.
article 242 al.1 ch.2 CPP
Cited in the context of assessing whether the alleged procedural violation was a breach of essential procedural rules.
article 6 al.2 CEDH
Cited as a constitutional basis for the presumption of innocence, which is relevant to the rejection of the appeal on the merits.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 242 al.2 CPP

This article was cited by the appellant concerning the refusal to hear two additional witnesses, though the court ultimately found the ground inadmissible.

article 242 al.1 ch.2 CPP

Cited in the context of assessing whether the alleged procedural violation was a breach of essential procedural rules.

art. 242 al.2 CPP

Cited in point 5 to rule on the admissibility of the complaint regarding the refusal to hear witnesses.

article 6 al.2 CEDH

Cited as a constitutional basis for the presumption of innocence, which is relevant to the rejection of the appeal on the merits.

article 9 Cst féd.

Cited as a constitutional basis for the presumption of innocence, which is relevant to the rejection of the appeal on the merits.

article 224 CPP

Cited as the basis in Neuchâtel procedure for the presumption of innocence, which is relevant to the rejection of the appeal on the merits.

art. 230b lit.a CPPN

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on the immediate and complete reasoning of the challenged judgment.

Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the costs of justice (order 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné C. à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, 500 francs d'amende et 1'200 francs de frais de justice. En bref, le premier juge a retenu que C. avait commis une légère inattention, tandis qu'il conduisait son véhicule en état d'ébriété d'une certaine gravité, le vendredi 13 octobre 2000 vers 20 heures 30, sur le parc des anciens abattoirs de Serrières. Il a écarté la thèse du prévenu selon laquelle l'accrochage (soit un très léger choc contre un taxi, propriété de F., régulièrement parqué) serait survenu à 19 heures, soit avant qu'il ne boive plusieurs whiskies, dans un établissement public puis à son domicile, avant de venir contrôler son véhicule et d'être interpellé.

B.Dans son pourvoi, C. fait valoir que le tribunal aurait "violé la loi et en particulier le principe in dubio pro reo", en retenant sans preuve qu'il était ivre au moment de l'accident, à partir du seul fait que celui-ci serait survenu à 20 heures 30, alors que même dans cette hypothèse, la consommation d'alcool pouvait lui être postérieure. Au surplus, le premier juge aurait constaté arbitrairement que le taxi touché circulait encore à 19 heures 15, contrairement à l'indication fournie par le disque tachygraphique du véhicule et par le carnet d'activité du chauffeur. Il aurait également écarté, sans motif suffisant, la déposition du témoin E., bien plus proche de la thèse du recourant que de celle affirmée par le propriétaire du taxi. Enfin, le premier juge aurait violé l'article 242 al.2 CPP en refusant au prévenu le droit de faire entendre deux témoins supplémentaires.

C.Le président du Tribunal de police ne formule ni observations, ni conclusions sur le pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Motivé immédiatement de façon complète (art.230b lit.a CPPN), le jugement attaqué a été expédié le 28 septembre 2001 et on ne peut exclure qu'il soit parvenu à la mandataire du recourant le 2 octobre 2001, comme allégué, de sorte que le pourvoi est recevable.

2.La présomption d'innocence, consacrée par la maxime "in dubio pro reo", se déduit de l'article 6 al.2 CEDH, de l'article 9 Cst féd. et, en procédure neuchâteloise, de l'article 224 CPP. Le principe est enfreint lorsque le juge retient l'infraction alors qu'il aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Toutefois, il importe peu que subsistent des doutes abstraits ou théoriques, toujours possibles. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31-SJ 1994 p.541).

3.Le recourant ne prétend pas véritablement – et ne démontre en tous les cas nullement – qu'il serait arbitraire de situer l'accrochage vers 20 heures 30, mais il paraît soutenir que même en pareil cas, il aurait pu "consommer des boissons alcoolisées en quantité suffisante après les faits pour que le taux d'alcool dans le sang déterminé par la prise de sang ne fournisse aucun élément de preuve". Comme la police est arrivée sur place vers 20 heures 40 (D.35) et que le recourant a été interpellé vers 21 heures – 21 heures 05 (D.50), il faudrait qu'il se soit précipité dans un établissement public, ou en un autre lieu, pour y consommer plusieurs verres de whisky avant de venir chercher son véhicule et de risquer une interpellation par la police. Un tel comportement serait tellement insensé que l'explication n'est propre à fonder qu'un doute théorique, au sens susmentionné. C'est l'argument lui-même qui était douteux, à d'autant plus forte raison qu'il n'a pas été servi immédiatement, mais seulement deux ou trois jours plus tard (D.22), alors que le recourant avait consulté son avocat (D.11) ; que selon le témoin F., le recourant dégageait une odeur d'alcool (D.17) et se révélait "passablement ivre" (D.51), dès les premières discussions suivant l'accrochage ; enfin, que la manœuvre décrite par le témoin W., soit l'enclenchement de la marche avant au lieu de la marche arrière (D.18), puis le franchissement de 5 ou 6 mètres selon le témoin F. (D.17), est un indice de claire ébriété, à défaut d'incompétence foncière pour la conduite automobile.

4.Le grief de constatation arbitraire des faits se rapporte également, de façon implicite, à l'heure de l'accrochage, telle que retenue par le premier juge, mais les critiques du recourant apparaissent comme totalement inconsistantes :

-s'agissant du disque tachygraphique – qui n'est d'ailleurs pas celui du "taxi touché", mais bien de celui conduit par le témoin W. ce jour-là -, l'imprécision de lecture du premier juge paraît atteindre…trois minutes (D.61) et ne revêt pas la moindre importance dès lors que le disque a été retiré peu après 20 heures, ce qui était à juste titre considéré par les gendarmes comme le point de repère significatif (D.49). Quant au carnet de travail du témoin W., il est parfaitement compatible, au plan horaire, avec les déclarations du témoin (D.55) et les indications du disque tachygraphique.

-si le premier juge ne s'est effectivement pas attardé à la déposition du témoin E. (dont on suppose qu'elle était identique, face au tribunal, le 1er février 2001, à ce qu'elle fut ensuite face aux gendarmes, le 4 juin 2001, D.53), cela tient moins, semble-t-il, à l'inexactitude manifeste des indications horaires du témoin, face aux indices objectifs recueillis, qu'à l'invraisemblance globale de la thèse du prévenu, que sous-tend ce témoignage. Or le recourant ne critique aucunement le raisonnement, au demeurant pertinent, du premier juge sur l'attitude aberrante que la thèse du prévenu impliquerait, chez les témoins W. et F. . Le choix opéré par le premier juge entre divers témoignages n'apparaît dès lors pas critiquable.

5.Lorsque le recourant reproche au tribunal de première instance d'avoir "violé l'article 242 al.2 CPP" en refusant l'audition de deux témoins supplémentaires, il vise sans doute une violation des règles essentielles de la proc¿ure, au sens de l'article 242 al.1 ch.2 CPP. Or c'est le recourant lui-même qui n'a pas respecté l'article 242 al.2 CPP, en ne protestant pas immédiatement contre ce qui lui apparaissait comme une irrégularité procédurale (le refus d'administrer cette preuve a été communiqué par téléphone, le 16 mai 2001, selon l'annotation de la greffière, D.46), ce qui rend le grief irrecevable.

On ajoutera que les témoignages proposés (sur l'heure à laquelle le recourant aurait quitté son atelier) paraissaient sans le moindre intérêt pour l'issue de la cause et que le premier juge s'est montré charitable envers lesdits témoins, s'il leur a évité des déclarations hasardeuses comme celles du témoin E. .

6.Manifestement mal fondé et non dénué de témérité, le pourvoi sera rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 770.00 francs.

Neuchâtel, le 18 juin 2002