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CCP.2001.113 • TC NE CCP.2001.113 Généré par l'IA

Traffic Accident: Improper Left Turn and Procedural Error in Conviction

Numéro de cause CCP.2001.113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a traffic accident where one driver turned left across the path of another driver who was attempting to overtake; the lower court found both drivers at fault, convicting the overtaking driver for violating general prudence rules despite the charges not explicitly including that violation in the initial referral order. The reviewing court determined the lower court erred by convicting the driver based on a legal provision (general prudence) not formally included in the prosecution's order, violating essential procedural rules, and further found that the overtaking driver should be acquitted because the preceding driver failed to signal the left turn, rendering the overtaking maneuver permissible under specific traffic rules, and that no basis existed to sustain charges of loss of control or inattention against the overtaking driver.

Regeste Legislator

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Art. 26 LCR, Art. 245 CPP, Art. 211 CPP, Art. 22 al.3 OCR, Art. 22 al.2 OCR, Art. 37 al.3 LCR; Traffic Accident: Improper Left Turn and Procedural Error in Conviction: The reviewing court determined the lower court erred by convicting the driver based on a legal provision (general prudence) not formally included in the prosecution's order, violating essential procedural rules, and further found that the overtaking driver should be acquitted because the preceding driver failed to signal the left turn, rendering the overtaking maneuver permissible under specific traffic rules, and that no basis existed to sustain charges of loss of control or inattention against the overtaking driver.

Mots-clés

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accident de la circulation manœuvre de dépassement violation des règles de procédure violation de priorité conduite malgré retrait du permis perte de maîtrise

Dispositions légales citées

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Art. 26 LCR
aurait violé la règle fondamentale de l'article 26 LCR et, à sa suite, l'article 31/1 LCR (ainsi que l'article 3/1 OCR, à lire les dispositions rappelées en fin de jugement).
Art. 245 CPP
Mentioned in the reasoning regarding the timeliness of the appeal filing.
Art. 211 CPP
Mentioned in the context of finding the essential procedural error (violating the requirement to formally extend the prosecution when basing the conviction on Art. 26/1 LCR).
Art. 22 al.3 OCR
Il est vrai que la jurisprudence tend à éviter un excès de formalisme et a ainsi confirmé, en particulier, une condamnation fondée sur l'article 22 al.3 OCR alors que seuls l'article 22 al.2 OCR et l'article 37 al.3 LCR étaient visés (RJN 1999 p.135).
Art. 22 al.2 OCR
Il est vrai que la jurisprudence tend à éviter un excès de formalisme et a ainsi confirmé, en particulier, une condamnation fondée sur l'article 22 al.3 OCR alors que seuls l'article 22 al.2 OCR et l'article 37 al.3 LCR étaient visés (RJN 1999 p.135).
Art. 37 al.3 LCR
Il est vrai que la jurisprudence tend à éviter un excès de formalisme et a ainsi confirmé, en particulier, une condamnation fondée sur l'article 22 al.3 OCR alors que seuls l'article 22 al.2 OCR et l'article 37 al.3 LCR étaient visés (RJN 1999 p.135).
Art. 26 al.1
aurait violé la règle fondamentale de l'article 26 LCR et, à sa suite, l'article 31/1 LCR (ainsi que l'article 3/1 OCR, à lire les dispositions rappelées en fin de jugement).
Art. 242 ch.2 CPP
Cited as the basis for the successful procedural grievance concerning the failure to notify the accused of the new charge (Art. 26 LCR).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.252 al.2 lit.a CPP

The Court decided to rule on the merits itself based on this procedural provision.

art.211 CPP

Mentioned in the context of finding the essential procedural error (violating the requirement to formally extend the prosecution when basing the conviction on Art. 26/1 LCR).

art.245 CPP

Mentioned in the reasoning regarding the timeliness of the appeal filing.

art.242 ch.2 CPP

Cited as the basis for the successful procedural grievance concerning the failure to notify the accused of the new charge (Art. 26 LCR).

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Texte complet

A.Le jeudi 18 janvier 2001, vers 18 heures, un accident de circulation est survenu à la rue de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, plus précisément au carrefour qui se situe au nord du parc des sports. La conductrice B. empruntait la route précitée et y précédait l'automobile conduite par R. . Au moment où elle bifurqua vers la gauche, en direction du chemin d'accès aux immeubles Charrière 73a-b, elle heurta, avec l'avant gauche de son véhicule, l'avant droit de l'automobile R., dont le conducteur avait entrepris son dépassement.

B.Le Ministère public a renvoyé les deux conducteurs devant le Tribunal de police, en requérant contre chacun d'eux une peine de 250 francs d'amende. A l'encontre de R., il visait les articles 31/1, 35/5 et 90/1 LCR, 3/1 et 10/1 OCR, pour avoir, selon le rapport de police auquel il se référait implicitement, "dépassé un véhicule qui avait manifesté son intention de bifurquer à gauche".

C.Par jugement du 21 juin 2001, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné chacun des prévenus à la peine requise contre lui, ainsi qu'à une part de frais de justice de 230 francs. Départageant les déclarations contradictoires des prévenus, il retenait en fait "que B. a oublié de mettre son signofile et simplement ralenti pour faire la manœuvre de virage à gauche sans que son intention soit reconnaissable pour des tiers" et en a déduit, à l'encontre de cette dernière, une violation des articles 34/3, 36/1 et 39/1 LCR, ainsi que 3/1 et 13/1 OCR. Quant au recourant, le tribunal a retenu qu'il aurait dû "faire preuve d'une prudence particulière et avoir des égards vis-à-vis du conducteur qui, comme il l'a pensé, cherchait sa route ou une place de parc". En n'agissant pas de la sorte, R. aurait violé la règle fondamentale de l'article 26 LCR et, à sa suite, l'article 31/1 LCR (ainsi que l'article 3/1 OCR, à lire les dispositions rappelées en fin de jugement).

D.R. recourt contre le jugement précité, dans la mesure où il le condamne (mais non pour lui avoir refusé des dépens en tant que plaignant). Il voit une violation des règles essentielles de procédure dans le fait de l'avoir condamné pour violation d'une disposition non visée dans l'ordonnance de renvoi, sans avertissement préalable. Par ailleurs, le premier juge a violé, à son avis, les articles 26/1 et 31/1 LCR, de même que 3/1 OCR, en considérant ces règles comme enfreintes dans les circonstances retenues.

E.Ni la présidente suppléante du Tribunal de police, ni le Ministère public ne formulent d'observations ni de conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Le jugement attaqué est parvenu au mandataire du recourant le 3 juillet 2001, de sorte que le recours, posté le 12 juillet 2001 et parvenu le lendemain au Tribunal de jugement (pour n'être transmis que le 20 septembre 2001 à la Cour de cassation, ce qu'on a peine à considérer comme "le plus bref délai" visé à l'article 245 CPP), est recevable.

2.Le tribunal de première instance a retenu, entre autres, une violation de l'article 26/1 LCR, alors que cette disposition n'était pas visée dans l'ordonnance de renvoi, sans procéder à une extension formelle de la prévention comme le veut l'article 211 CPP. Il est vrai que la jurisprudence tend à éviter un excès de formalisme et a ainsi confirmé, en particulier, une condamnation fondée sur l'article 22 al.3 OCR alors que seuls l'article 22 al.2 OCR et l'article 37 al.3 LCR étaient visés (RJN 1999 p.135). Le cas d'espèce est cependant différent, car la règle générale de prudence de l'article 26 al.1 LCR soulève des problèmes d'application très différents des articles 31 al.1 et 35 al.5 LCR. On peut fort bien contester que le conducteur précédent ait enclenché son clignoteur et nier toute perte de maîtrise de son propre véhicule, sans être amené à s'expliquer sur un éventuel manque de prudence dans sa manœuvre. Si donc le tribunal entend examiner ce dernier grief, il doit en avertir formellement le prévenu, sous peine de violer une règle essentielle de procédure. Le grief tiré de l'article 242 ch.2 CPP est donc fondé.

3.Les moyens de fond du recourant doivent également être admis, pour les motifs suivants :

- Après avoir retenu que la conductrice B. avait omis d'enclencher ses clignoteurs à gauche, ainsi que l'affirmait le recourant, le premier juge a logiquement abandonné la contravention à l'article 35 al.5 LCR visée contre ce dernier. Une violation de l'article 35 al.4 LCR, 2ème phrase, n'étant au demeurant pas envisageable, puisque la priorité d'éventuels autres usagers n'a pas été mise en danger, le dépassement entrepris n'était pas répréhensible, en particulier sous l'angle de la règle générale de prudence de l'article 26 LCR. D'une part, la subsidiarité de cette norme (Bussy/Rusconi, N 2.1 ad 26 LCR) empêche son application à une manœuvre que régissent plusieurs règles spécifiques (en particulier l'article 35 al.3 LCR, concernant les égards envers le dépassé). D'autre part, il n'est pas en soi imprudent de dépasser un véhicule qui ralentit fortement (c'est même, en principe, une bonne raison de le faire). On peut, il est vrai, penser qu'un certain nombre de conducteurs, plus méfiants que le recourant, eussent pressenti la manœuvre doublement fautive de la conductrice B. (dans la thèse retenue par le tribunal), mais le seul ralentissement du véhicule B. ne rendait pas suffisamment reconnaissable la faute à venir pour qu'une violation de l'article 26 al.2 LCR, en réalité, puisse être retenue.

- Quant à la perte de maîtrise retenue par ailleurs, elle ne peut se fonder sur une hypothétique faute antérieure, mais doit être caractérisée pour elle-même, ce que le jugement attaqué ne fait pas. On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait le faire, car une fois le dépassement entrepris et le virage à gauche amorcé, il aurait fallu une véritable prouesse pour éviter l'accident. En n'y parvenant pas, le recourant n'a pas pour autant fait preuve d'une réaction anormalement lente ni inadéquate.

- S'agissant enfin de l'inattention (article 3 al.1 OCR), le recourant n'explique pas pourquoi le premier juge n'aurait pas dû appliquer cette disposition, mais ce dernier n'indiquait pas pourquoi il l'avait fait ! Un renvoi pour motivation plus complète serait cependant déplacé, tant il est clair qu'aucune inattention particulière ne peut être reprochée au recourant et que l'article 3/1 OCR était visé en relation avec la prévention de perte de maîtrise de l'article 31/1 LCR, alors que cela s'avère souvent inexact (un conducteur trop lent ou maladroit ne viole pas nécessairement l'article 3/1 OCR, s'il n'est pas distrait pour une raison particulière).

4.Au vu de ce qui précède, la Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 lit.a CPP). Aucune des préventions ne pouvant être retenue, R. doit être acquitté et les frais de justice laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement rendu le 21 juin 2001 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

Statuant elle-même :

2. Acquitte R. .

3. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 novembre 2001