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CCP.2001.106 • TC NE CCP.2001.106 Généré par l'IA

Defendant's Incapacity to Defend and Interlocutory Appealability

Numéro de cause CCP.2001.106
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant facing trial for embezzlement, disloyal management, and forgery sought a suspension of proceedings based on incapacity to defend, which the trial court denied after an expert concluded the defendant retained discernment; the reviewing court found the appeal against this interlocutory decision receivable, reasoning that denying review would improperly allow a lower court's decision regarding a statutory right to suspension to evade appellate scrutiny, particularly when the claimed incapacity would prevent the defendant from effectively waiting for a final judgment to appeal the procedural error.

Regeste Legislator

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Art. 17 CPP, Art. 241 al. 1 CPP, Art. 241 al.2 CPP, Art. 308 CPP, Art. 244 CPP; Defendant's Incapacity to Defend and Interlocutory Appealability: On doit aussi admettre que, la décision ayant été rendue par écrit, ce sont le délai et les formes de l'article 244 CPP qui s'appliquent. En l'occurrence, le recours a été adressé dans les formes et délai légaux à la Cour de cassation.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident procédure de faux droits procéduraux abus de confiance examen en cassation capacité de postuler subjective Recours contre une décision incidente. Recevabilité.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 1 CPP

The appeal was deemed admissible based on this article, which governs the susceptibility of judgments to appeal to the Penal Cassation Court.

Art. 17 CPP

Although the appeal was rejected on the merits, the discussion regarding the suspension of proceedings under this article was the core substantive issue addressed in the context of the appeal's admissibility and eventual rejection.

Art. 308 CPP

This article was cited as the basis for filling a lacuna found in Article 241 al. 2 CPP regarding the admissibility of appeals against interlocutory decisions.

Art. 244 CPP

This article was referenced as governing the deadlines and forms applicable to the appeal, as the decision was rendered in writing.

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Texte complet

Réf. : CCP.2001.106/am

Par ordonnance du 6 juillet 2000, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel sous la prévention d'abus de confiance, d'actes de gestion déloyale et de faux dans les titres, subsidiairement d'instigation à faux dans les titres pour des actes commis entre 1988 et 1998. X. conteste les faits.

Le

31 août 2000, par son avocat, X. a sollicité la suspension de la procédure en application de l'article 17 CPP, faisant valoir qu'il se trouve en état d'irresponsabilité qui le rend incapable de faire les actes utiles à sa défense. Le président du tribunal saisi a alors ordonné une expertise sur cette question. Par décision du 8 août 2001, il a rejeté la requête de suspension déposée par X. pour le motif que les conditions posées par l'article 17 CPP n'étaient pas réalisées en l'espèce, l'expert admettant que X. possédait clairement sa capacité de discernement.

X. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Son pourvoi a été déclaré recevable mais rejeté sur le fond.

Examinant tout d'abord la question de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article

241 al. 1 CPP, la Cour de cassation pénale a en effet admis qu'il était recevable (considérant 1 publié). La question du discernement du prévenu au sens de l'article 17 CPP, admise par la Cour de cassation pénale, a fait l'objet d'un considérant 2 non publié. (résumé)

C O N S I D E R A N T

1.La première question à trancher est celle de savoir si le recours est recevable. En effet, selon l'article 241 al.1 CPP, sont susceptibles d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements, décisions ou ordonnances d'une juridiction pénale de jugement ou de leur président pour lesquelles la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, un jugement incident ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation qu'une fois rendu le jugement définitif. Toutefois, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il a été rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats.

En l'occurrence, la décision attaquée, refusant de suspendre la procédure, constitue une décision incidente. La solution donnée à la requête n'est pas propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, au contraire. En conséquence, s'il était fait application littérale de l'article 241 al.2 CPP, le recours devrait être déclaré irrecevable. Il a déjà été jugé que cette disposition était lacunaire et que la lacune devait être comblée en application de l'article 308 CPP. Ainsi, la jurisprudence a déjà déclaré recevable un recours contre un jugement incident portant sur une suspension de la procédure (RJN 6 II p.271 ss). Le recours a également été admis contre la décision par laquelle le président du tribunal saisi refusait la libération provisoire d'un détenu (RJN 7 II p.129 ss). La Cour de cassation a aussi déclaré le recours recevable dans une affaire où elle était saisie d'un pourvoi contre la décision d'un président de tribunal qui avait écarté des conclusions civiles pour dépôt tardif (CPP III 321 cité in RJN 7 II p.277). Il est vrai que, sur ce point, ultérieurement, une décision contraire a été rendue (RJN 1982, p.84).

En l'occurrence, déclarer le recours irrecevable ne serait pas satisfaisant. Cela reviendrait en effet à donner au juge de première instance le droit discrétionnaire de refuser de suspendre la poursuite pénale, ou de la suspendre, sans que sa décision ne puisse faire l'objet d'un recours à une juridiction supérieure. Or, l'article 17 CPP donne un véritable droit à celui qui ne peut pas défendre sa cause à la suspension de la procédure. Dans la mesure où, selon cette disposition, l'état de l'intéressé l'empêche de prendre part aux débats, on ne saurait attendre de la personne incapable qu'elle y participe tout de même pour se plaindre ensuite, une fois le jugement rendu, de ce que les audiences n'auraient pas dû avoir lieu. Par ailleurs, si l'ordonnance avait été rendue par le juge d'instruction, elle aurait été susceptible de recours devant la Chambre d'accusation. Tous ces motifs conduisent à déclarer le recours recevable.

On doit aussi admettre que, la décision ayant été rendue par écrit, ce sont le délai et les formes de l'article 244 CPP qui s'appliquent. En l'occurrence, le recours a été adressé dans les formes et délai légaux à la Cour de cassation.