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CCP.2000.84 • TC NE CCP.2000.84 Généré par l'IA

State v. Defendant (Failure to Yield to Pedestrian)

Numéro de cause CCP.2000.84
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of failing to yield to a pedestrian at a crosswalk based on the testimony of two police officers who observed the defendant's vehicle not stopping while a child stood near the crossing. The reviewing court overturned the conviction, reasoning that the initial judgment relied solely on the officers' assumption that the child intended to cross, as there was no evidence—such as the child stepping into the road or making a gesture—to establish a "visible intention" to use the crosswalk as required by the relevant traffic regulations, thus violating the principle of *in dubio pro reo*.

Regeste Legislator

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Art. 33 al.2 LCR, Art. 244 CPP, Art. 6 al.1 OCR, Art. 33 note; State v. Defendant (Failure to Yield to Pedestrian): The reviewing court overturned the conviction, reasoning that the initial judgment relied solely on the officers' assumption that the child intended to cross, as there was no evidence—such as the child stepping into the road or making a gesture—to establish a "visible intention" to use the crosswalk as required by the relevant traffic regulations, thus violating the principle of *in dubio pro reo*.

Mots-clés

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principe in dubio pro reo violation des règles de la circulation agents de police violation du devoir de motiver violation du principe de célérité lésion corporelle par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.33 al.2 LCR

This article defines the obligation to grant priority to pedestrians at crosswalks, forming the basis for the initial conviction that was overturned.

art.6 al.1 OCR

This article defines the obligation to grant priority to pedestrians waiting at a crosswalk with visible intent to cross, forming the basis for the initial conviction that was overturned.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the legal form and deadline, though this is a preliminary check, it appears in the reasoning section regarding admissibility.

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Texte complet

A.Par jugement du 7 juillet 2000, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné P. à 150 francs d’amende en application des articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR pour n’avoir pas, le 20 mars 2000 à 15h30 alors qu’il circulait au volant de sa voiture Alfa Roméo NE … dans le village de Travers en direction ouest, accordé la priorité à un enfant qui attendait devant un passage pour piétons. Pour forger sa conviction, le tribunal s’est fondé sur le rapport et la déposition de deux agents de police qui venaient en sens inverse dans une voiture banalisée et qui ont aperçu l’enfant au bord du passage pour piétons et la voiture du prévenu qui ne s’est pas arrêtée.

B.P. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation et conclut à sa libération. Il fait valoir, en bref, que les agents dénonciateurs n’ont pas vu l’enfant traverser la route après son passage et qu’il subsiste, dès lors, un doute sur l’intention de l’enfant d’emprunter le passage, d’autant que l’enfant habitait près du passage pour piétons du coté où il se trouvait.

C.Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers et le substitut du procureur général déclarent n’avoir pas d’observations à formuler.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Selon l’article 33 al.2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. D’après l’article 6 al.1 OCR en vigueur depuis le 1er juin 1994, le conducteur doit également accorder la priorité à tout piéton qui attend devant un passage pour piétons avec l’intention visible de l’emprunter.

Comme le relèvent Bussy et Rusconi (CSCR, Commentaire, ad. art. 33 note 2 point 3), l’intention qui consiste en une volonté intérieure doit être manifestée par le piéton.

En l’occurrence, le tribunal a suivi la version des deux agents qui assuraient d’une part que l’enfant se trouvait au bord du passage pour piétons et d’autre part qu’il se tenait là dans l’intention manifeste de traverser, au motif qu’il s’agissait d’une constatation faite par des policiers assermentés. En réalité, il ne s’agissait que d’une supposition, les policiers n’ayant pu dire en quoi se manifestait l’intention de l’enfant qui n’avait pas fait de geste ni mis le pied sur la chaussée et surtout dont personne n’a pu dire qu’il avait effectivement traversé la route.

La preuve de l’intention visible du piéton de traverser n’ayant pas été rapportée, l’infraction aux articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR ne pouvait être retenue. Il est vrai que, le piéton étant un enfant, une prudence particulière, voire une méfiance, s’imposait à son égard. Encore aurait-il fallu établir qu’il n’était pas attentif à la circulation. Or il est possible qu’il n’avait pas l’intention de traverser la route et qu’il regardait simplement les autos passer.

3.Faute d’éléments établissant l’intention visible de l’enfant de traverser ou son inattention à la circulation, en se basant uniquement sur une supposition même provenant d’agents assermentés, le jugement entrepris viole la règle "in dubio pro reo". Il doit dès lors être cassé et le recourant acquitté.

Au vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers le 7 juillet 2000.

2. Statuant elle-même, acquitte P. .

3. Laisse les frais de première et de seconde instance à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 27 février 2001