Parking Violation and Failure to Render Aid After Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for illegal parking and failing to fulfill his duties after an accident where his vehicle struck the open door of another car stopped in the roadway while a passenger was exiting, despite the conflicting accounts of whether the door was already open or opened as the appellant drove past. The court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination that the door was already open was not manifestly erroneous or arbitrary, particularly because the appellant's own account—that the stopped vehicle was empty when he arrived, making a sudden opening impossible—was contradictory. Furthermore, the court upheld the conviction for violating duties after an accident because the appellant left the scene without providing his contact information to the other driver, who intended to involve the police, thus satisfying the requirements for both traffic code and ordinance violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al.1, Art. 3 al.1, Art. 242 al.1 ch.1 CPPN, Art. 43 al.1, Art. 6 ch.2 CEDH, Art. 51 al.3 LCR; Parking Violation and Failure to Render Aid After Collision: The court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination that the door was already open was not manifestly erroneous or arbitrary, particularly because the appellant's own account—that the stopped vehicle was empty when he arrived, making a sudden opening impossible—was contradictory. Furthermore, the court upheld the conviction for violating duties after an accident because the appellant left the scene without providing his contact information to the other driver, who intended to involve the police, thus satisfying the requirements for both traffic code and ordinance violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the obligation to provide identification after causing damage, which the court found the appellant violated.
This article establishes the obligation to participate in the official report when the police have been called, which the court found the appellant violated by leaving the scene.
Cited as the basis for the appeal being admissible regarding form and deadline.
Cited as the procedural basis for the Court of Cassation's limited review of factual findings (being bound by the lower court's findings unless manifestly erroneous).
This provision governs the imposition of costs on the appellant because the appeal was rejected (although the text uses the abbreviation CPP, the rule is related to costs application for rejected appeals).
Texte complet
A.Le 28 mai 1999, vers 16 h 00, W. circulait sur la place de la gare CFF à Neuchâtel, en direction Est, avec l'intention de stationner son véhicule sur le parc de la poste sis au Sud de la chaussée. A l'entrée dudit parc, se trouvait la voiture NE …, propriété de C., qui était arrêtée à cheval sur le trottoir et en raison de son emplacement, empêchait l'accès aux places de stationnement. Aussi, W. s'est arrêté sur la chaussée afin de laisser descendre le passager avant de son véhicule, G. . A un moment donné, le conducteur C., qui avait regagné sa voiture, a démarré et heurté avec l'aile avant gauche de son véhicule la portière avant droite de la voiture W., qui était entrouverte. Alors que W. désirait un constat de police, C. a quitté les lieux.
Par ordonnance pénale du 8 juin 1999, G. s'est vu infliger une amende de 150 francs, en application des articles 21 al.1 et 96 OCR.
Par ordonnance pénale du 12 juillet 1999, C. a été condamné à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 500 francs d'amende, en application des articles 31 al.1, 43 al.1 et 2, 51 al.3, 90 al.1, 91 al.3 et 92 al.1 LCR, ainsi que des articles 3 al.1, 41 al.1bis, et 56 al.2 OCR.
Les deux condamnés ont fait opposition à l'ordonnance pénale qui leur a été notifiée et ont de ce fait été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. C. s'est porté partie civile et plaignante contre G. .
B. Par jugement du 14 octobre 1999, G. a été acquitté et sa part de frais laissée à la charge de l'Etat. C. a, quant à lui, été condamné à 500 francs d'amende et à une part de frais de justice arrêtée à
300 francs, en application des articles 31 al.1, 43 al.1, 51 al.3, 90 al.1, 92 al.1 LCR ainsi que 3 al.1, 41 al.1bis et 56 al.2 OCR.
Le premier juge a retenu que C. s'était rendu coupable de parcage illicite en parquant sa voiture sur le trottoir et qu'il avait d'autre part violé ses devoirs en cas d'accident en quittant les lieux, sous le prétexte d'un rendez-vous de la plus haute importance, alors qu'une des parties avait clairement signifié son intention de faire appel à la police. Par ailleurs, se fondant sur la version du conducteur W., entendu comme témoin, et du passager G., le premier juge a également retenu que la portière de la voiture W. était déjà ouverte au moment où le véhicule C. passait à côté, de sorte qu'il a considéré que ce dernier avait commis une perte de maîtrise fautive en heurtant ce véhicule. Le premier juge a souligné à ce propos que les explications de C. souffraient d'une importante contradiction, celui-ci ayant affirmé que la voiture W. était vide à son arrivée sur les lieux, de sorte qu'on ne voyait pas comment la portière aurait subitement pu s'ouvrir.
C. C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 242 al.1 ch.1 CPPN. Il conclut à ce que le jugement de première instance soit cassé, et à ce que, statuant au fond, la Cour de céans le condamne à une amende de 80 francs, en application des articles 43 al.1, 90 al.1 LCR et 41 al.1bis OCR et l'acquitte pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal qu'il plaira à la Cour de céans de désigner.
Le recourant fait valoir que, lors de la motivation orale du jugement, le premier juge aurait déclaré qu'il choisissait la version "porte déjà ouverte" même s'il n'avait pas vraiment de moyen de prouver que cette version l'emportait sur l'autre, ce qui constituerait une violation du principe in dubio pro reo découlant de l'article 6 ch.2 CEDH et 29 Cst/4a Cst. Par ailleurs il estime que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, les versions du conducteur W. et du passager G. n'étaient pas concordantes mais comportaient des contradictions, de sorte qu'un doute subsistait sur le déroulement des faits, soit sur le point de savoir si la portière du véhicule
W. était déjà ouverte au moment où le recourant a démarré ou si elle n'avait été ouverte qu'une fois son véhicule mis en mouvement. S'agissant de la violation de ses devoirs en cas d'accident au sens de l'article 51 al.3 LCR, le recourant invoque que le comportement qui lui est reproché, soit de s'être soustrait à son obligation de participer à la constatation des faits par la police, ne violerait que l'article 56 al.2 OCR et non la disposition légale précitée. Il conteste au surplus également l'application de l'article 56 al.2 OCR, le conducteur W. n'ayant pas fait appel à la police mais s'étant simplement rendu dans les bureaux de cette dernière, un constat n'ayant de toute manière pas été possible, le véhicule W., qui gênait la circulation, devant être déplacé rapidement, enfin un constat ne pouvant trancher la question de savoir à quel moment la portière de ce dernier véhicule avait été ouverte.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, s'en tenant au jugement, conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations; le Ministère public conclut également au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.a) La Cour de céans, qui n'est pas une Cour d'appel, est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3; 5 II 112; 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
101 I 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 I a31, 117 I a97, 118 II 30 et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le juge de première instance se trouvait en présence de deux versions contradictoires, l'une soutenue par le conducteur W. et son passager G., selon laquelle la portière avant droite du véhicule W. était déjà ouverte au moment où la voiture C. s'est mise en mouvement pour venir la heurter, l'autre, soutenue par le recourant, selon laquelle cette portière a été ouverte lorsque sa voiture est passée à côté. L'affirmation du recourant, d'après laquelle le juge de première instance aurait déclaré, lors de la motivation orale du jugement, qu'il choisissait la version "porte déjà ouverte", sans avoir vraiment de moyens de prouver que cette version l'emportait sur l'autre, ne trouve aucune assise, ni dans le jugement écrit, qui précise au contraire que "le tribunal est bel et bien convaincu que la portière de la voiture W. était déjà ouverte au moment où C., probablement énervé, a voulu quitter les lieux" (considérant 8, p.5 du jugement), ni dans les observations du premier juge qui déclare s'en tenir au jugement attaqué. Dès lors une violation du principe "in dubio pro reo" sur ce point n'est en rien établie.
Par ailleurs, le juge de première instance n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation ou apprécié arbitrairement les faits en retenant la version de
W. et de G. et en écartant celle du recourant. En effet, entendu par la police,
W. a déclaré que son passager G. avait ouvert la portière avant droite, était descendu de son véhicule et qu'à ce moment-là, le conducteur de la voiture C. avait démarré et heurté la portière du véhicule W. avec son aile avant gauche. Son passager, G., a confirmé cette version en faisant une déclaration analogue. Entendu comme témoin à l'audience, W. a affirmé clairement que G. était déjà à l'extérieur du véhicule et avait ouvert la porte arrière, lorsque la voiture C. avait heurté la porte avant. Pour sa part, G. a indiqué en audience avoir ouvert la portière avant, puis être sorti en laissant cette portière ouverte. Il a alors ouvert la porte arrière pour laisser descendre un autre passager et se trouvait lui-même entre les deux véhicules, lorsque la voiture C. a touché la porte avant de la voiture W.. Il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne les circonstances essentielles de l'accident, les déclarations de W. et G. sont semblables.
Le fait que W. ait déclaré en audience qu'étaient sortis de sa voiture les deux adultes et les deux enfants se trouvant à l'arrière ne contredit pas les dires de G., selon lesquels ce dernier a ouvert la portière coulissante arrière droite pour laisser descendre un passager, l'autre adulte et les enfants assis à l'arrière pouvant être descendus du côté gauche. Par ailleurs, si G. a déclaré que la voiture du recourant se trouvait dans le parc de la poste, sur la première place, alors qu'elle était en réalité stationnée sur le trottoir, cette imprécision ne jouait aucun rôle quant à la question à trancher. Au surplus, comme souligné à juste titre par le premier juge, la thèse soutenue
par le recourant était elle-même contradictoire, puisque, si la voiture W. était vide à son arrivée, on ne voit pas
comment la portière avant droite de ce véhicule aurait pu subitement s'ouvrir. Enfin, l'état d'énervement du recourant, retenu par le premier juge, est plausible, même avant l'accrochage, puisque le recourant était pressé de se rendre à un rendez-vous et que son départ était gêné par le véhicule W..
3.Selon l'article 51 al.3 LCR, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. Selon la jurisprudence, l'obligation de donner son nom et son adresse n'incombe pas seulement à celui qui cause un dommage à un absent, par exemple lors d'un accrochage sur une place de parc. Le conducteur, qui est présent et qui constate lui-même des dégâts a aussi le droit de connaître l'identité de l'auteur et non seulement le numéro de ses plaques de contrôle. L'auteur d'un dommage est toute personne qui est à l'origine de l'une des causes de l'accident, qu'elle ait ou non commis une faute. Les intéressés n'ont pas à décider sur les lieux qui est coupable ou non. Lorsque chacun des conducteurs a qualité d'auteur du dommage et de lésé, il est tenu de communiquer à l'autre son nom et son adresse (ATF 90 IV 219, JT 1965 I 466). En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, puisqu'il a quitté les lieux après avoir relevé le numéro d'immatriculation du véhicule avec lequel il avait eu un accrochage, sans fournir ses coordonnées au conducteur concerné. L'infraction à l'article 51 al.3 LCR est donc réalisée. L'article 56 al.2 OCR prévoit que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. L'infraction à cette disposition est également réalisée en l'occurrence, le recourant étant parti alors que le conducteur W. lui avait fait part de son intention de demander les services de la police pour faire un constat. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est pas nécessaire que la police ait effectivement été appelée et se soit rendue sur place pour que l'article 56 al.2 OCR trouve application. La réalisation de cette infraction ne dépend pas non plus de la plus ou moins grande utilité d'un constat pour trancher des fautes de circulation respectives des personnes impliquées dans l'accident.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant.
Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais, par 480 francs.
Neuchâtel, le 23 novembre 2000