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CCP.2000.17 • TC NE CCP.2000.17 Généré par l'IA

State v. Defendant: Reversal of DUI Conviction Based on Procedural Error and Flawed Forensic Extrapolation

Numéro de cause CCP.2000.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of drunk driving based on a blood alcohol test showing a level between 0.77 and 0.87 g/kg, with the trial court reasoning that a minimum rate of 0.87 g/kg existed at the time of the offense by subtracting a minimal elimination rate from the highest test result. The reviewing court overturned this conviction, first, because the original judgment was improperly rendered in writing without a public hearing, violating fundamental procedural requirements, and second, because the trial court incorrectly applied forensic principles by systematically subtracting a fixed elimination rate, thereby failing to eliminate reasonable doubt regarding whether the defendant's actual blood alcohol level during driving met the threshold for the offense. The case was remanded for a new judgment delivered in a public session after re-examining the evidence concerning the alcohol level.

Regeste Legislator

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Art. 91 LCR, Art. 230 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; State v. Defendant: Reversal of DUI Conviction Based on Procedural Error and Flawed Forensic Extrapolation: The reviewing court overturned this conviction, first, because the original judgment was improperly rendered in writing without a public hearing, violating fundamental procedural requirements, and second, because the trial court incorrectly applied forensic principles by systematically subtracting a fixed elimination rate, thereby failing to eliminate reasonable doubt regarding whether the defendant's actual blood alcohol level during driving met the threshold for the offense. The case was remanded for a new judgment delivered in a public session after re-examining the evidence concerning the alcohol level.

Mots-clés

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prise de sang test de l'haleine doute raisonnable contrôle de la procédure audience publique conduite en état d'ébriété qualifiée Principe de la publicité des jugements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 230 CPP

Cited implicitly as the basis for the procedural error (not rendering the judgment publicly) which justified the cassation.

Art. 91 LCR

Although discussed extensively in the reasoning (Considerant 3), it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of costs in the appeal procedure, as the costs of the cassation procedure were left to the State (Order 3).

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Texte complet

A.Samedi 9 octobre 1999 à 2 h 45, des gendarmes ont contrôlé sur la place de stationnement de la discothèque "la Sirène", à Neuchâtel, D. dont le comportement sur la route, au volant de la voiture immatriculée NE..., avait attiré leur attention. D. a été soumis à 2 h 50 au test de l’éthylomètre qui a indiqué une alcoolémie de 0,65 g/kg. D. a alors été conduit à l’hôpital des Cadolles où il a subi une prise de sang à 3 h

15. L’analyse d’alcool dans le sang a révélé un taux se situant entre 0,77 et 0,87 g/kg.

B.Par ordonnance du 10 novembre 1999, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel D. en requérant contre lui une peine de Fr. 1'500.00 d’amende en application des articles 31/2, 91/1 LCR , 2/1 – 2 OCR et la révocation d’un sursis accordé le 4 avril 1997.

D. a comparu devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 27 janvier 2000, assisté d’un avocat. Après que celui-ci avait plaidé et conclu à l’acquittement de son client, le président a décidé ce qui suit, au vu du procès verbal :

"Le jugement sera rendu à réception de la décision rendue par le service des automobiles. Il est précisé que, suite à la réception de cette décision, et si nécessaire, des preuves complémentaires pourraient être administrées."

Alors que le mandataire du prévenu, par lettre du 1er février 2000, souhaitait être informé du résultat des mesures d’instruction, le greffe du tribunal a consigné à la poste, le 7 février 2000, une copie de la motivation complète d’un jugement daté du 27 janvier 2000 condamnant D. à Fr. 350.00 d’amende et Fr.

750.00 de frais en application des articles visés contre lui par le Ministère public. Dans ce jugement, le Tribunal de police du district de Neuchâtel retient notamment ce qui suit :

"On ne peut en effet établir que le chiffre de 0.77 0/00 représente le taux maximal d’alcoolémie, s’il était encore en phase ascendante ou déjà en phase descendante. En revanche, on sait que l’élimination de 0,1 g/heure au minimum, commence immédiatement après le début de la consommation (Bussy/Rusconi, n. 2.4 ad. art.91 LCR). Par conséquent, D. n’ayant rien consommé entre l’événement et la prise de sang, il est absolument certain qu’il avait dans l’organisme sinon dans le sang, un taux minimal de 0,87 0/00 au moment de son interpellation. S’il était effectivement en phase de résorbtion, comme il semble le penser, il avait probablement d'avantage mais la chose est incertaine et le Tribunal se tiendra au chiffre qui lui est le plus favorable. Certes, le service cantonal des automobiles n’a pas engagé de procédure administrative. Cela ne lie cependant pas le juge pénal, ce d’autant plus que l’on ignore si ledit service avait aussi connaissance du résultat de la prise de sang. De toute façon, comme on l’a dit, l’état d’ébriété n’est pas douteux."

C.Le recourant ne s’en prend pas à la manière, pourtant discutable, dont le jugement a été rendu, mais uniquement au raisonnement appliqué par le premier juge, qui conduirait à retenir un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,87 g/kg au moment des faits. S’appuyant notamment sur un travail publié dans le recueil 1988 des journées du droit de la circulation routière par le professeur H.-R. Gujer, il estime qu’il était impossible, en l’occurrence, sur la base d’un simple calcul rétrospectif à partir d’une prise de sang unique, de déterminer si le taux qui avait été mesuré représentait le maximum absolu de la courbe d’alcoolémie, ou, au contraire, une valeur inférieure parce qu’encore en augmentation ou inférieure parce que déjà en diminution. Il en déduit dès lors qu’il aurait dû être acquitté.

D.Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, ni le procureur général ne formulent des observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Le recours a été interjeté dans le délai de 20 jours dès la notification de la motivation écrite du jugement et est à ce titre recevable.

2.Dans un arrêt du 8 mars 1972 (RJN 5 II 157), la Cour de cassation pénale avait estimé que le juge devait rendre en audience publique tout jugement pénal, y compris un jugement incident, et que le fait de ne pas respecter ce principe fondamental devait entraîner la cassation du jugement quand bien même le moyen n’était invoqué par aucune partie.

Les révisions du code de procédure pénale depuis 1972 n’ont rien changé à ce principe. L’article 230 CPP dispose toujours que le président rend son jugement à l’audience ou à une prochaine audience, en le motivant sommairement et le dispositif est immédiatement noté au procès-verbal. Ce n’est qu’ensuite qu’il le relate ou rédige la motivation complète.

En l’occurrence, il n’appert pas du dossier que le jugement a été rendu en audience publique. On peut au contraire déduire du procès verbal que le juge avait l’intention de tenir une nouvelle audience, mais qu’il s’est ravisé après avoir certainement appris oralement du service des automobiles qu’aucune décision administrative n’avait été rendue contre le recourant. Cela n’est pas admissible.

Le jugement entrepris doit dès lors être cassé.

3.Vu le sort de la cause, la Cour pourrait se dispenser d’examiner les arguments développés par le recourant. Elle juge toutefois opportun de se prononcer à leur sujet.

La référence faite par le premier juge à Bussy/Rusconi, n. 2.4 ad. art. 91 LCR, est erronée. Dans cette note, s’il est dit en effet que l’élimination de l’alcool par le corps humain commence immédiatement après le début de la consommation, même pendant la phase de résorption, il est précisé que le taux horaire d’élimination compris entre 0,1 et 0,2 g/kg est celui qui suit immédiatement la phase de résorption. On ne saurait dès lors, comme le premier juge, ajouter systématiquement au taux révélé par la prise de sang 0,1 g/kg par heure depuis l’événement pour connaître la quantité d’alcool contenue dans l’organisme du conducteur. En fait, même si dès son absorption l’alcool commence à se répartir dans le sang et, en même temps, à disparaître, ces deux phénomènes n’ont pas simultanément la même intensité. Dès lors, si le recourant, comme il l’a prétendu, avait bu très peu de temps avant son arrestation, il est possible qu’il se trouvait, lors de la prise de sang, au moment où sa ligne d’alcoolémie était presque au maximum, de sorte que son organisme pouvait ne pas avoir contenu une quantité d’alcool entraînant un taux d’alcoolémie de 0,8 g/kg pendant la conduite.

Cela n’est évidemment qu’une hypothèse, d’autant plus que les déclarations du recourant sur les lieux de sa consommation d’alcool ont été très différents devant la police et devant le juge. On ne sait même pas d’ailleurs dans quel sens il circulait lorsqu’il a été interpellé, s’il venait de Neuchâtel ou de

Bevaix. En outre, l’on ne saurait dire que le rapport d’examen médical est d’une précision telle qu’il permet d’écarter

tout doute raisonnable sur l’état du recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il réexamine les faits et les preuves au sujet du taux d’alcoolémie du recourant et qu’il rende un jugement en audience.

Les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement entrepris.

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 18 mai 2000