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CCP.1999.6832 • TC NE CCP.1999.6832 Généré par l'IA

Revocation of Suspended Sentence for Willful Non-Payment of Spousal Maintenance

Numéro de cause CCP.1999.6832
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant was initially sentenced to three months imprisonment suspended for three years, conditional upon regular payment of a spousal maintenance contribution, following a conviction under Article 217 of the Penal Code for failure to meet maintenance obligations, which was later fixed at 1,500 francs per month in a divorce decree. The lower court revoked the suspension due to the defendant's persistent and willful irregular payments throughout 1998, noting his failure to seek arrangements or reduce the required pension despite claiming financial hardship, and instead prioritizing other debts like legal fees. The reviewing court upheld the revocation, reasoning that the penal judge correctly determined the breach of conduct was willful and betrayed trust, emphasizing that the penal court cannot modify the civil maintenance order, and finding no grounds for leniency given the defendant's long-standing and unamended disregard for the prioritized maintenance obligation, even after a prior warning and extension of the probationary period.

Regeste Legislator

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Art. 217 CPS, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.3 CPS, Art. 41 ch.3 al.2 CPS, article 41 ch.3 CPS, article 41 ch.3 al.2 CPS; Revocation of Suspended Sentence for Willful Non-Payment of Spousal Maintenance: The lower court revoked the suspension due to the defendant's persistent and willful irregular payments throughout 1998, noting his failure to seek arrangements or reduce the required pension despite claiming financial hardship, and instead prioritizing other debts like legal fees. The reviewing court upheld the revocation, reasoning that the penal judge correctly determined the breach of conduct was willful and betrayed trust, emphasizing that the penal court cannot modify the civil maintenance order, and finding no grounds for leniency given the defendant's long-standing and unamended disregard for the prioritized maintenance obligation, even after a prior warning and extension of the probationary period.

Mots-clés

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révocation du sursis obligation d'entretien entre époux fixation de la peine cessation de paiement cause de divorce antécédents

Dispositions légales citées

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Art. 217 CPS
Art. 244 CPP
This procedural article was cited to confirm that the appeal was admissible in terms of form and deadline.
Art. 41 ch.3 CPS
2.Selon l'article 41 ch.3 CPS, le juge ordonnera l'exécution de la peine infligée au condamné bénéficiant d'un sursis, notamment si celui-ci persiste au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre la règle de conduite à lui imposée et trompe ainsi la confiance mise en lui.
Art. 41 ch.3 al.2 CPS
2.Selon l'article 41 ch.3 CPS, le juge ordonnera l'exécution de la peine infligée au condamné bénéficiant d'un sursis, notamment si celui-ci persiste au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre la règle de conduite à lui imposée et trompe ainsi la confiance mise en lui.
article 41 ch.3 CPS
This provision, concerning the revocation of probation for breach of conduct, was the basis for upholding the decision to revoke the suspension.
article 41 ch.3 al.2 CPS
This provision was mentioned to justify why the court did not have the faculty to waive the execution of the sentence.
330 francs
The amount of the procedural costs imposed on the appellant in the final order.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41 ch.3 CPS

This provision, concerning the revocation of probation for breach of conduct, was the basis for upholding the decision to revoke the suspension.

article 41 ch.3 al.2 CPS

This provision was mentioned to justify why the court did not have the faculty to waive the execution of the sentence.

art.244 CPP

This procedural article was cited to confirm that the appeal was admissible in terms of form and deadline.

330 francs

The amount of the procedural costs imposed on the appellant in the final order.

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Texte complet

A.Selon jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 5 juin 1996, R. a été condamné en application de l'article 217 CPS à trois mois d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans subordonné au paiement régulier d'un acompte de 300 francs à titre de contribution à l'entretien de son épouse jusqu'à droit connu sur la requête de modification de mesures provisoires du 15 mai 1996, puis au paiement régulier de la pension fixée.

Par jugement de divorce du 20 septembre 1996, le Tribunal civil du district de Boudry a condamné R. à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de 1'500 francs avec effet au 1er mai 1996.

R. n'ayant versé que très irrégulièrement la pension due à son ex-épouse, l'ORACE a sollicité la révocation du sursis. Cependant selon ordonnance du 8 juin 1998, le président suppléant du tribunal de police de Boudry a renoncé à révoquer le sursis accordé à R. tout en prolongeant le délai d'épreuve d'une année et demie.

R. n'ayant versé au cours de l'année 1998 que quatre acomptes (trois acomptes de

200 francs et un acompte de 700 francs) en faveur de son ex-épouse, l'ORACE a à nouveau sollicité la révocation du sursis. Par ordonnance du 11 novembre 1999, le président suppléant du tribunal de police de Boudry a révoqué le sursis accordé à R. le 5 juin 1996.

En résumé le premier juge a considéré que le recourant, gypsier-peintre indépendant, faisait preuve de laisser aller dans ses affaires, qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'ORACE pour trouver un arrangement, ni fait réduire la pension due à son ex-épouse, alors qu'il prétendait ne pas être en mesure de régler cette contribution d'entretien. Le juge de première instance a également souligné que le recourant payait des factures, notamment des frais d'avocat, ne constituant pas des charges indispensables au détriment de la pension qui est prioritaire.

B.R. interjette recours contre cette ordonnance en demandant que celle-ci soit cassée et que, statuant elle-même, la cour de cassation renonce à révoquer le sursis accordé selon jugement du tribunal de police de Boudry du 5 juin 1996. Le recourant fait valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué l'article 41 ch.2 et 3 CPS et abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne s'était pas soumis de manière fautive à la règle de conduite à lui imposée, soit au paiement régulier de la pension en faveur de son ex-épouse.

Le recourant invoque également que le premier juge n'a à tort pas retenu qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité et par conséquent renoncé à la révocation du sursis.

C.Ni le président suppléant du tribunal de police ni le procureur ne formulent d'observations relatives au pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.Selon l'article 41 ch.3 CPS, le juge ordonnera l'exécution de la peine infligée au condamné bénéficiant d'un sursis, notamment si celui-ci persiste au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre la règle de conduite à lui imposée et trompe ainsi la confiance mise en lui. L'insoumission à la règle de conduite doit être fautive (ATF 100 IV 197, 91 IV 177). La règle de conduite imposée à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au droit fédéral. Toutefois l'observation de cette règle doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances au moment où elle a été imposée (ATF 105 IV 203 cons.2b).

En l'occurrence le recourant soutient que l'obligation qui lui a été imposée de s'acquitter régulièrement de la pension en faveur de son ex-épouse, si elle était raisonnable au moment du jugement du tribunal de police de Boudry du 5 juin 1996, apparaît comme totalement disproportionnée par rapport à sa situation financière actuelle qui se serait complètement dégradée. Le recourant prétend qu'il appartenait au premier juge d'établir d'office cette situation et d'adapter en conséquence la règle de conduite à lui imposée.

Cette argumentation ne saurait être suivie. D'une part, il n'appartient pas au juge pénal appelé à statuer sur la révocation du sursis de se substituer au juge civil en modifiant la pension à verser par le recourant en faveur de son ex-épouse. D'autre part, on ne voit pas comment le juge de première instance aurait pu établir de manière plus précise qu'il ne l'a fait, la situation financière d'un indépendant qui ne tient ni bilan, ni compte de pertes et profits et qui s'est contenté, s'agissant de ses charges, de déposer à l'audience un certain nombre de factures professionnelles et privées mélangées. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a préféré régler certaines factures, telles que celles relatives à des frais d'avocat, plutôt que la pension qui est pourtant prioritaire par rapport aux autres dettes.

Ainsi, c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le recourant avait violé de manière fautive la règle de conduite à lui imposée et trompé la confiance mise en lui.

3.Le recourant fait encore grief au premier juge de n'avoir pas considéré que son comportement constituait un cas de peu de gravité et par conséquent renoncé à la révocation du sursis. Ce reproche n'est manifestement pas fondé au vu du dossier. En effet, selon l'article 41 ch.3 al.2 CPS, le juge n'a la faculté de renoncer à l'exécution de la peine que si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné.

Tel n'est en l'espèce pas le cas. En effet, le recourant néglige depuis 1994 son obligation d'entretien à l'égard de son ex-épouse. Condamné avec sursis selon jugement du tribunal de police de Boudry du 5 juin 1996, il a persisté dans son comportement. Le président suppléant du tribunal de police de Boudry ayant renoncé à la révocation du sursis selon ordonnance du 8 juin 1998, tout en prolongeant le délai d'épreuve d'une année et demi, le recourant ne s'est en rien amendé puisqu'il n'a effectué que trois versements en faveur de son ex-épouse en 1998 et n'a strictement plus rien payé depuis lors.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis accordé au recourant.

4.Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs*, LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel, le 11 avril 2000