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CCP.1999.6803 • TC NE CCP.1999.6803 Généré par l'IA

Receiver of Stolen Goods Conviction Conditional on Underlying Offense Complaint

Numéro de cause CCP.1999.6803
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual who purchased a chair from another person, and who should have presumed the item was stolen, was convicted of receiving stolen goods, but successfully appealed this conviction. The court reasoned that according to the applicable penal code provision, the prosecution for receiving stolen goods is contingent upon a complaint being filed regarding the underlying offense, and thus cannot proceed if that complaint has been withdrawn, ensuring that the receiver is not prosecuted when the principal offender is no longer subject to criminal proceedings due to the victim withdrawing their complaint.

Regeste Legislator

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Art. 160 ch. 1 al. 3 CP; Receiver of Stolen Goods Conviction Conditional on Underlying Offense Complaint: The court reasoned that according to the applicable penal code provision, the prosecution for receiving stolen goods is contingent upon a complaint being filed regarding the underlying offense, and thus cannot proceed if that complaint has been withdrawn, ensuring that the receiver is not prosecuted when the principal offender is no longer subject to criminal proceedings due to the victim withdrawing their complaint.

Mots-clés

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recel dénonciation pénale action mobilière nature de l'infraction défaut de la chose confiscation de biens Recel. Infraction préalable.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 160 ch. 1 al. 3 CP

The court uses this article to determine that the concealment charge cannot be pursued because the prerequisite complaint for the preliminary offense was withdrawn.

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Texte complet

Réf. : CCP.1999.6803/

S. a acheté à H. un fauteuil Voltaire pour la somme de 200 francs. Il s'est avéré que ce fauteuil avait été volé par H. à sa propre mère et que S. devait à tout le moins présumer, vu les circonstances de l'affaire, que cet objet était de provenance délictueuse. La mère de H. a retiré en cours d'audience la plainte qu'elle avait déposée contre son fils et le tribunal de police a abandonné la prévention de vol dirigée contre H. Quant à S., il a été condamné pour recel. Son pourvoi en cassation contre ce jugement a été admis et il a été acquitté. (résumé)

Extrait des considérants:

2.

a) Se rend coupable de recel au sens de l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction. L'alinéa 3 de cette disposition précise que, si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne pourra être poursuivi que si cette plainte a été déposée.

Cet alinéa a été introduit par la révision du code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Le message donne les explications suivantes à ce sujet; "Autrement dit, lorsqu'aucune plainte n'a été déposée ou que celle-ci a été retirée, le receleur ne sera pas davantage punissable que l'auteur de l'infraction préalable. Peu importe à cet égard que la plainte, en tant que condition de la poursuite, revête un caractère absolu ou relatif. Cette disposition entend éliminer tout risque d'inégalité de traitement entre le receleur et l'auteur de l'infraction préalable. En cas de retrait d'une plainte, il serait choquant que le receleur soit poursuivi d'office, jugé et vraisemblablement condamné, alors que la poursuite pénale serait interrompue à l'égard de l'auteur de l'infraction préalable (FF 1991 II 1026)."

b) Il résulte de ce qui précède que le recours est bien-fondé, la mère de H. ayant retiré la plainte qu'elle avait déposée contre son fils.