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CCP.1999.6788 • TC NE CCP.1999.6788 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name]: Failure to Remit Wage Seizures

Numéro de cause CCP.1999.6788
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual operating a dental practice, previously convicted for violating asset seizure provisions, was again prosecuted for failing to remit monthly wage seizures for November and December 1997, despite a prior acquittal for a later period where his wife's alleged concealment of financial matters was deemed plausible. The court upheld the conviction for the 1997 failures, reasoning that the defendant could no longer credibly attribute sole responsibility to his wife, particularly after past incidents, and that his ability to specifically explain the non-payment and provide documentary evidence of subsequent payments demonstrated sufficient awareness (at least *dol éventuel*) that the seizures were not being honored, thus meeting the subjective element required for the offense of disposing of seized assets to the detriment of creditors.

Regeste Legislator

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Art. 169 CP, Art. 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; State v. [Defendant's Name]: Failure to Remit Wage Seizures: The court upheld the conviction for the 1997 failures, reasoning that the defendant could no longer credibly attribute sole responsibility to his wife, particularly after past incidents, and that his ability to specifically explain the non-payment and provide documentary evidence of subsequent payments demonstrated sufficient awareness (at least *dol éventuel*) that the seizures were not being honored, thus meeting the subjective element required for the offense of disposing of seized assets to the detriment of creditors.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées défaut de preuve assemblée des créanciers saisie complémentaire saisie de salaire tentative de soustraction fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 IV 357
Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135).
ATF 119 IV 135
Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135).
ATF 119 IV 210
Scientology Board Members Convicted of Fraudulent Misrepresentation to Vulnerable Person
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 169 CP

This article defines the offense for which the appellant was convicted, which forms the main ground for rejecting the appeal.

art.244 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the legally required time limits, ensuring admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to justify imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant (although the final order just states the costs are to be borne by J.).

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Texte complet

A. J., qui exploite un cabinet dentaire à La Chaux-de-Fonds, est l’objet depuis plusieurs années d’une saisie de ressources opérée entre ses mains, à concurrence de fr. 2'000.00 par mois. A plusieurs reprises déjà, J. n’a pas satisfait à cette saisie de ressources, ce qui lui a valu d’être renvoyé sur plainte de créanciers devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention de violation de l’article 169 CP. Par jugement rendu par défaut le 4 mai 1994, il a ainsi de ce fait été condamné une première fois à une peine de 40 jours d’emprisonnement avec sursis. Il a par contre été libéré par un jugement rendu le 20 juin 1996, le Tribunal ayant considéré plausible à cette occasion que sa femme lui avait jusque-là dissimulé la réalité de leur situation financière et même l’existence du premier jugement. J. a enfin été condamné en date du 14 novembre 1996 à six mois d’emprisonnement ferme, cette peine sanctionnant également une infraction à la LAVS.

B. J. a à nouveau fait l’objet de plaintes de créanciers pour ne pas avoir versé les saisies de novembre et décembre 1997, de même que celles de juillet à septembre 1998. Il a pour cela été une fois encore renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance du 20 novembre 1998, dans laquelle le Ministère public a requis une peine de 60 jours d’emprisonnement. Dans son jugement rendu le 26 mai 1999, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a admis qu’un doute sérieux existait quant à la conscience et la volonté de J. de ne pas s’acquitter des trois saisies mensuelles des mois de juillet à septembre 1998, puisque ce dernier avait versé Fr. 6'000.00 à l’Office des poursuites, qui, selon lui, les avait simplement mal affectés. S’agissant des saisies de novembre et décembre 1997, dont il était admis qu’elles n’avaient pas été réglées, le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a considéré tout d’abord que J. ne pouvait pas chercher à se disculper en prétendant que c’est sa femme qui s’occupait alors seule de toute la gestion, donc de la comptabilité de son cabinet dentaire et du ménage. Il a en outre retenu que si après ses ennuis de 1994 et 1996, il a effectivement persisté à laisser sa femme gérer ses affaires seule, sans surveillance, J. a à tout le moins agi sur le plan subjectif par dol éventuel. J. a en conséquence été condamné à une peine de 20 jours d’emprisonnement ferme et à Fr. 530.00 de frais.

C. Après avoir sollicité en temps utile et obtenu la motivation complète de ce jugement,

J. se pourvoit en cassation, en se plaignant d’une fausse application de la loi, d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation. Il fait en substance valoir que c’est à tort qu’il a été assimilé à l’auteur du détournement visé par l’article 169 CP, à mesure qu’on ne saurait lui imputer l’activité déployée par sa femme. Il conteste d’autre part que le dol éventuel puisse être retenu dans son cas, puisqu’à aucun moment il n’a pu imaginer que sa femme ne s’acquitterait pas des montants à verser à l’Office des poursuites et qu’il ne se serait de toute manière pas accommodé de cette situation.

D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds transmet le pourvoi sans formuler d’observations, et sans prendre de conclusions. Pour ce qui le concerne, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. Aux termes de l’article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actifs, ou qui l’aura endommagée, détruite ou mise hors d’usage, sera puni de l’emprisonnement. La doctrine admet que l’auteur de l’infraction peut être n’importe qui, et non pas seulement le débiteur (Corboz, Les principales infractions, p.165). En pratique, il est toutefois plutôt rare qu’un tiers

agissant au profit du débiteur commette cette infraction (Martin Schubarth/Peter Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, 2.Band,

Besonderer Teil, p.316. Pour un cas d’application, cf RSJ 1969 p.295). Sur le plan subjectif, l’article 169 CP sanctionne un comportement intentionnel, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op.cit., p.167). Pour que l’infraction de l’article 169 CP soit réalisée, il faut donc tout d’abord que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous main de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut ensuite qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357), notion qui a été interprétée de manière large par la jurisprudence (ATF 119 IV 135). Enfin, il faut un acte de détournement. En d’autres termes, l’infraction de l’article 169 CP est réalisée si l’auteur, se sachant comme en l’espèce saisi, n’honore pas une saisie en voulant et sachant - à tout le moins en comptant et en acceptant - qu’il en résultera un préjudice pour le créancier.

3. Pour se disculper, le recourant prétend qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, c’est son épouse qui avait la responsabilité de sa comptabilité et assumait, plus généralement, la gestion de ses affaires. C’est déjà cet argument qui lui avait permis d’être acquitté dans le cadre de la procédure qui s’était terminée par le jugement rendu en date du 20 juin 1996. A l’époque, le recourant avait toutefois apporté des éléments de preuves qui permettaient d’admettre cette explication - à tout le moins dans le doute dont doit bénéficier tout prévenu ‑, ce qu’il s’est abstenu de faire dans le cadre de la présente procédure.

Cette explication n’apparaît en outre plus du tout vraisemblable aujourd’hui, tant il semble évident que n’importe quelle personne, confrontée à la situation que le recourant a connue en 1996, aurait tout de suite pris des mesures depuis pour ne pas risquer de l’être encore à l’avenir. Même si l’on peut considérer plausible que c’est son épouse qui s’occupe encore actuellement à titre principal de la gestion administrative de son cabinet dentaire, le recourant en suit de son côté d’assez près la marche pour en connaître les aspects importants.

Lors de son audition par la police, le recourant a d’ailleurs pu donner spontanément des indications qui contredisent la thèse selon laquelle son épouse aurait pu en l’occurrence agir seule, en quelque sorte à son insu. Le recourant a ainsi d’emblée reconnu ne pas avoir payé les saisies des mois de novembre et décembre 1997, ce qui démontre qu’il était bien au courant de la situation. Si cela n’avait pas été le cas, le recourant aurait en effet en toute logique au mieux pu dire qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il ignorait ce qu’il en était.

Il est possible de constater que le recourant a même été en mesure d’expliquer ce qui l’avait empêché de payer les deux saisies en question. Il a ainsi déclaré rencontrer toujours les mêmes problèmes avec sa clientèle, à savoir que, parmi elle, certaines personnes n’honoraient pas leurs factures. Pour démontrer enfin qu’il ne s’agissait que de manquements temporaires, le recourant a encore précisé avoir toujours payé depuis le début de l’année 1998 ce qu’il devait à l’Office des poursuites. Pour appuyer ses dires, il a d’ailleurs remis trois récépissés postaux de Fr. 2'000.00 chacun, établis à son nom, et datés des 3, 6 et 19 mars 1998, soit antérieurs à la plainte pénale au sujet de laquelle il était entendu.

Ajoutés à d’autres explications relativement précises fournies au sujet de sa situation financière, ces quelques éléments permettent d’admettre que le recourant savait que des saisies de ressources n’avaient pas été honorées et étaient donc détournées, ce qui fonde sa culpabilité, tant il est vrai que les autres éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 169 CP sont en l’espèce de toute évidence réalisés. Ces éléments suffisent en tous les cas pour admettre que le recourant s’occupait assez activement de la gestion de son cabinet dentaire de manière à apparaître pour le moins comme étant le co-auteur des infractions retenues par le premier juge, à l’instar de ce qui peut exister au sein d’une association entre les membres du comité (ATF 119 IV 210 ;

JT 1995 IV 139).

4. Le pourvoi apparaît ainsi entièrement mal fondé. Il doit donc être rejeté et les frais de procédure mis à la charge du recourant.

Par ces motifs

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de J. les frais de la procédure de recours arrêtés à Fr. 480.00.

Neuchâtel, le 10 mai 2000