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CCP.1999.6785 • TC NE CCP.1999.6785 Généré par l'IA

Director Convicted of Fraudulent Bankruptcy, Conviction Overturned on Appeal and Remanded for Reassessment Under Asset Diminution Statute

Numéro de cause CCP.1999.6785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a creditor's request, a company was declared bankrupt with minimal assets, including an outstanding debt owed by its director for tooling sold to him, which remained largely unpaid despite the director's past bankruptcies. The lower court convicted the director of fraudulent bankruptcy under Article 163 of the Penal Code, finding he had fictitiously diminished the company's assets to the detriment of creditors. The reviewing court overturned this conviction, reasoning that the element of deception required for Article 163 was absent as the sale documentation existed and the bankruptcy officials were seemingly aware of the transaction, but it determined the facts better aligned with Article 164, concerning the actual diminution of assets, because the director, knowing the company's precarious state and his own financial insolvency, sold the main asset to himself on credit, potentially constituting a transfer for a manifestly inferior value, and thus remanded the case for reassessment under the correct statutory provision, with the final penalty not to exceed the original sentence.

Regeste Legislator

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Art. 163 ch.1 CP, Art. 163 CP, Art. 244 CPP, Art. 164 CP, article 163 CP, article 164 CP; Director Convicted of Fraudulent Bankruptcy, Conviction Overturned on Appeal and Remanded for Reassessment Under Asset Diminution Statute: The lower court convicted the director of fraudulent bankruptcy under Article 163 of the Penal Code, finding he had fictitiously diminished the company's assets to the detriment of creditors. The reviewing court overturned this conviction, reasoning that the element of deception required for Article 163 was absent as the sale documentation existed and the bankruptcy officials were seemingly aware of the transaction, but it determined the facts better aligned with Article 164, concerning the actual diminution of assets, because the director, knowing the company's precarious state and his own financial insolvency, sold the main asset to himself on credit, potentially constituting a transfer for a manifestly inferior value, and thus remanded the case for reassessment under the correct statutory provision, with the final penalty not to exceed the original sentence.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse transfert de patrimoine liquidation d'une Sàrl responsabilité des administrateurs moins-value vente à crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 163 CP

The original conviction under this article was overturned by the final order.

article 164 CP

The case was remanded for reconsideration under this article due to a change in the legal qualification of the facts.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal form and deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the cassation appeal were charged to the State, based on procedural rules for costs.

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Texte complet

A. Suite à une requête du 18 mai 1995 d'un créancier, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de la société T. SA , à La Chaux-de-Fonds, avec effet au 21 août 1998 à 8 h 05. La société a recouru contre cette décision. Par arrêt du 10 octobre 1995, la première Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours et précisé que la faillite prenait effet le même jour à 14 h 00. Le montant des productions des divers créanciers dans la faillite s'est élevé à plus de 270'000 francs (D.23-25). Quant à l'actif de la société, il consistait en quelques biens de moins de 1'000 francs et en une créance de 8'520 francs de la société envers son administrateur T. . Cette créance découlait de la vente par la société à T. d'un lot d'outillage. Figure au dossier au sujet de cette transaction un bulletin de livraison daté du 3 juillet 1995, selon lequel le prix de vente était de 8'000 francs payable jusqu'au

30 décembre 1995, ainsi qu'une facture datée du 15 septembre 1995 d'un montant de 8'000 francs plus 520 francs de TVA, payable jusqu'au 15 décembre 1995 (D.11-13).

Cette facture est restée impayée malgré plusieurs promesses de

T. à l'office des faillites. Finalement, T. , a

cédé à l'office une

facture

de 9'400 francs, datée du 11 août 1997, adressée à un dénommé

B. à Courtelary. Ce dernier n'a versé à

l'office que le montant de 4'526

francs,

le 10 août 1998. Il contestait devoir davantage. B. L'affaire a été portée à la connaissance du ministère public par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 4 août 1998. Après avoir procédé à une enquête, le ministère public a renvoyé

T. devant le Tribunal de police du district de

La Chaux-de-Fonds

requérant

contre lui, en application de l'article 163 ch.1 CP, une peine

de

trois mois d'emprisonnement à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 1998 par ledit tribunal. Par jugement du 24 février 1999, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné

T. à 65 jours d'emprisonnement, peine

complémentaire à celle prononcée le

19 mai

1998, en application de l'article 163 ch.1 CP. En bref, le premier juge a retenu que T. avait fictivement diminué son actif au détriment de ses créanciers. Il a estimé que, compte tenu de la personnalité de l'intéressé, déjà plusieurs fois condamné dans le passé, une peine de 65 jours d'emprisonnement était équitable. S'agissant de l'octroi du sursis, il a considéré que ni les conditions objectives vu les condamnations antérieures du prévenu, ni les conditions subjectives vu son comportement et notamment l'absence de remboursement, n'étaient réalisées. C.

T. recourt contre cette

décision, reprochant au premier juge

une

fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des

faits,

un abus de pouvoir et une violation du principe "in dubio pro reo".

En

bref, le recourant fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de diminuer fictivement son actif puisqu'il a établi un bulletin de livraison et une facture concernant le lot d'outillage que la société lui avait vendu. Dans la mesure où il n'a pas agi frauduleusement, il ne peut être fait application de l'article 163 CP. Au surplus, il fait valoir n'avoir eu aucune intention de causer un dommage à ses créanciers et ajoute que la société lui a vendu le lot d'outillage à un prix qui n'était pas sous-évalué.

Il précise que l'office aurait certainement renoncé à le

réaliser,

les frais relatifs à la vente étant probablement plus élevés que le montant qui aurait été recouvré. Dans ces conditions, il conclut à son acquittement.

Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

renonce à présenter des observations sur le recours. Le ministère public estime que le recours est recevable et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale s'agissant du fond.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Aux

termes de l'article 163 CP, se rend coupable de banqueroute

frauduleuse

le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des dettes fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite.

Cette disposition réprime un comportement trompeur (frauduleux), à l'égard des préposés aux poursuites et des créanciers, c'est-à-dire le fait de diminuer fictivement un actif, de manière à causer un dommage aux créanciers.

Sur le plan subjectif, la disposition implique que l'auteur

agisse

intentionnellement de manière à causer un dommage à ses créanciers.

Le

dommage ne doit pas forcément survenir mais, en tant que dol éventuel, il doit au moins avoir été voulu par l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 1997, note 1.1. ad art.163 et les références citées; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Schulthess, Zurich, 1994 § 36 p.263-267). En l'occurrence, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que le recourant a voulu tromper l'office des poursuites ou les créanciers en cachant la transaction incriminée, même si le bulletin de livraison n'a pas été fourni à l'office des poursuites et si la facture a été établie ultérieurement. Les représentants de l'office des poursuites ne se sont pas plaints d'avoir été trompés et paraissent avoir connu cette vente immédiatement (D.5). Aucun élément figurant au dossier ne permet non plus de retenir que le prévenu aurait sous-évalué le matériel que la société lui a vendu. Il s'ensuit que l'infraction à l'article

163 CP n'est pas réalisée, l'élément constitutif de tromperie faisant défaut, et que le jugement attaqué doit être cassé.

3. Il

ne s'ensuit pas que le prévenu doit être acquitté. Son com-

portement

est en effet susceptible de tomber sous le coup d'une autre

disposition

du code pénal, soit l'article 164 CP (diminution effective de

l'actif

au préjudice des créanciers). Se rend coupable d'infraction à

cette

disposition, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits.

Cette disposition énumère de façon exhaustive les variantes de l'acte punissable. La notion de dommage ainsi que les éléments subjectifs sont les mêmes que pour l'article 163 CP (voir cons.2 cidessus; Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.1 ad art.164;

Rehberg/Schmid,

op.cit., § 37 p.268-269).

En l'espèce, le recourant en sa qualité d'administrateur de la

société

T. SA s'est vendu à lui-même en tant

que personne physique un lot

d'outillage,

alors qu'il savait qu'un créancier avait demandé la mise en

faillite

de la société. Il ne pouvait ignorer non plus que sa propre

situation

financière était très obérée. Sa faillite personnelle avait été prononcée par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 11 mai 1992 (D.63). Des actes de défaut de biens ont été délivrés pour un montant de 570'271.15 francs (D.53). La faillite personnelle de T. a à nouveau été prononcée par décision du 16 mars 1998 du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds (D.27). La société a ainsi cédé le lot de matériel qui composait son principal actif en devant envisager le risque de n'être pas payée faute de paiement comptant par un débiteur à la solvabilité douteuse, ce qui pourrait constituer une prestation de valeur manifestement inférieure. Au surplus, ce n'est que plus tard que le recourant a finalement cédé une créance qui n'a pas permis de payer intégralement le matériel qu'il avait lui-même estimé à la valeur de 8'000 francs sans la TVA. Dans l'intervalle, ce matériel a été vendu par lui-même à une société qu'il a fondée, dont il est associé gérant, R.

Sàrl,

et qui a été inscrite au registre du commerce le 6 novembre 1997.

4. Il

a déjà été jugé que l'interdiction de la réformation in pejus ne s'oppose pas au principe d'une modification de la qualification juridique des

faits en procédure de cassation (RJN 1994 p.122). Il convient dès lors, le jugement devant être cassé en tant qu'il condamne le recourant en application de l'article 163 CP, de renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu'il étende la prévention à l'article 164 CP, donne l'occasion au recourant de se prononcer, statue sur la réalisation de cette infraction et prononce, le cas échéant, une peine qui ne pourra être plus sévère que celle infligée à T. le 24 février 1999. Vu le sort du recours, les frais de cassation seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement du 24 février 1999 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants. 2. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 5 août 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges