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CCP.1999.6778 • TC NE CCP.1999.6778 Généré par l'IA

Second Drunk Driving Offense: Denial of Probation Upheld

Numéro de cause CCP.1999.6778
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted for drunk driving, was sentenced to seven days imprisonment without suspension for a second offense involving driving with a mild level of intoxication (1.04 gr/kg) and no accident. The trial court refused to grant probation, emphasizing that the recurrence of the same offense less than five years after the first conviction indicated the prior suspended sentence had not deterred future infractions, despite arguments citing the mild intoxication, lack of danger caused, and the defendant's good standing and need for a license for work. The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that while probation decisions for drunk driving are subject to the same criteria as other offenses, a prior conviction within five years remains a significant negative factor, and the lower court did not exceed its wide discretion in determining that, given the defendant's repeated disregard for the law by driving after consuming alcohol in multiple establishments, probation was unwarranted.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 CP, Art. 41 CP, Art. 93 LTF; Second Drunk Driving Offense: Denial of Probation Upheld: The trial court refused to grant probation, emphasizing that the recurrence of the same offense less than five years after the first conviction indicated the prior suspended sentence had not deterred future infractions, despite arguments citing the mild intoxication, lack of danger caused, and the defendant's good standing and need for a license for work. The appellate court upheld the trial court's decision, reasoning that while probation decisions for drunk driving are subject to the same criteria as other offenses, a prior conviction within five years remains a significant negative factor, and the lower court did not exceed its wide discretion in determining that, given the defendant's repeated disregard for the law by driving after consuming alcohol in multiple establishments, probation was unwarranted.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée qualité pour recourir interdiction de conduire infraction légère à la LCR congé en période d'essai Ivresse au volant. Récidive. Pas de sursis.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 IV 194
Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194,
ATF 118 IV 97
Suspended Sentence for DUI: Uniform Criteria and Prognosis Assessment
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.41 ch.1 CP

Cited in the reasoning section as the legal requirement for granting probation, which is the central issue of the appeal.

art.244 CPP

Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility of the appeal (timeliness and form).

Art. 93 LTF

Though not explicitly numbered in the final dispositive, the decision appears to be from a Cantonal Court of Cassation (Cour de Cassation Pénale) based on the text structure, and the procedure for appeal admissibility is mentioned in the reasoning (item 1: 'Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.'). However, since the question specifically asks for provisions cited in the **final orders (dispositive)**, and the dispositive only contains orders 1 and 2, we focus there.

n/a

The main dispositive orders (1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.) do not explicitly cite a provision justifying the rejection of the appeal on the merits.

n/a

No specific procedural rule for the rejection of the appeal itself (beyond cost allocation) is cited in the dispositive.

n/a

The decision to order costs is made without explicitly citing the governing legal article (e.g., Art. 66 LTF or relevant cantonal equivalent) in the final order.

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Texte complet

A. Par

ordonnance pénale du 19 janvier 1999, S. a été condamné par

le

ministère public à une peine de 14 jours d'emprisonnement sans sursis en application des articles 31/2, 91/1 LCR et 2 OCR. Le ministère public a retenu que le prévenu avait circulé en état d'ivresse au volant d'une voiture automobile le 27 novembre 1998, à 04 h 20, sur la route des Falaises à Neuchâtel. Pour fixer la peine, le ministère public a tenu compte de ce que le prévenu circulait sous l'effet d'une ivresse qui pouvait être qualifiée de légère, l'analyse du sang indiquant une alcoolémie 1,04 gr/kg, et de ce qu'il n'avait pas provoqué d'accident.

S'agissant

de l'octroi du sursis, le ministère public a tenu compte d'une

condamnation

antérieure pour ivresse au volant, soit une peine de six

jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 francs d'amende, qui avait été prononcée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 21 juin 1994. Etant donné que la nouvelle infraction avait été commise moins de cinq ans après la première condamnation, il a estimé qu'une peine d'emprisonnement sans sursis s'imposait.

S. a fait opposition en temps utile à l'ordonnance pénale

précitée

et a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de

Neuchâtel.

Par jugement du 6 mai 1999, S. a été condamné pour les faits

retenus

dans l'ordonnance pénale et en application des dispositions

légales

visées dans cette dernière à une peine de sept jours

d'emprisonnement

sans sursis, ainsi qu'aux frais de justice.

Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte de ce que

l'ivresse

au volant était la seule infraction reprochée au prévenu, de ce qu'il se trouvait en état d'ivresse pouvant être qualifiée de légère, de ce que les renseignements figurant sur son compte au dossier ne lui étaient pas défavorables et de la sanction non négligeable que représentait le retrait du permis de conduire d'une durée de treize mois qui le frappait.

Il a jugé qu'en revanche, la nouvelle ivresse au volant étant

intervenue

moins de cinq ans après la première infraction du même type, le sursis ne pouvait être accordé au recourant qui, ayant déjà consommé plusieurs bières, avait pris le volant de sa voiture tard dans la soirée pour aller fréquenter des établissements publics où il a continué de consommé des bières et un gin tonic alors qu'il savait qu'il se déplaçait en voiture. Dans ces conditions, le juge a estimé ne pas pouvoir s'écarter de la jurisprudence sévère du Tribunal fédéral selon laquelle en principe une récidive d'ivresse au volant entraîne la condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, estimant que les deux jurisprudences contraires citées en plaidoirie concernaient des cas particuliers relatant des circonstances qui n'existaient pas dans le cas présent, soit le fait de devoir prendre le volant non prévu lors de la consommation d'alcool. B.

S. recourt contre ce jugement en

concluant notamment à sa

cassation

et à ce que le sursis lui soit octroyé, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. En bref, il fait valoir que le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en attribuant une importance prépondérante à la récidive sans tenir compte des autres facteurs déterminants pour établir un pronostic, relevant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou le refus du sursis sont soumis aux mêmes critères qu'en ce qui concerne les autres délits. Ainsi, il fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de ce que l'ivresse était légère, de ce qu'il n'a mis concrètement personne en danger, de ce que sa réputation est bonne, de ce qu'il n'est pas connu pour abuser d'une manière générale de boissons alcooliques et de ce qu'il vient de retrouver du travail après une longue période de chômage.

Il ajoute que son lieu de travail se trouve au Locle, ce qui

l'obligera

à s'y rendre par les transports publics vu le retrait du permis

de

conduire qui le frappe. Dans ces conditions, l'affaire doit être considérée comme un dérapage et il ajoute qu'une peine avec sursis assortie d'un long délai d'épreuve sera dans son cas plus dissuasive que la condamnation à une peine ferme.

Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à

présenter

des observations. Le procureur général n'en présente pas non

plus

tout en concluant au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2. Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'article

41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Savoir si, dans un cas donné, une telle décision se justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (ATF 100 IV 194,

101 IV 329, 105 IV 292-293, 108 IV 10) n'intervient que si le

pronostic

de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement erroné.

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sursis doit être accordé à l'automobiliste ayant circulé en état d'ébriété selon les critères applicables aux autres infractions, les circonstances du cas ou la récidive n'étant qu'un des éléments d'une appréciation globale (ATF 118 IV 97, 115 IV 81-85). Malgré cet assouplissement de la jurisprudence, une récidive dans les cinq ans suivant une première condamnation demeure un indice défavorable de poids. Le juge conserve un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de son pronostic sur la conduite future du condamné et ce n'est pas parce que le Tribunal fédéral a admis par deux fois que l'octroi du sursis par l'autorité cantonale n'était pas exclu en cas de récidive, qu'il est forcément refusé à tort dans d'autres cas (RJN 1991 p.64;

Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 1997, note 1.17 ad art.41 CP).

En

l'occurrence, les renseignements qui figurent au dossier sur S. ne lui sont pas défavorables. Il en résulte en particulier qu'il n'est pas connu pour abuser de boissons alcooliques. Il circulait au moment des faits en état d'ivresse légère. Néanmoins, il avait déjà été condamné, le 21 juin 1994, à une peine privative de liberté - il est vrai assortie du sursis - et à une amende, pour conduite en état d'ivresse. Cette première condamnation n'a pas été de nature à le détourner de conduire à nouveau sous l'emprise de la boisson. Dans ces conditions, l'affaire qui a été sanctionnée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel par le jugement dont est recours ne peut être qualifié de simple "dérapage" unique. Le recourant n'a manifestement pas tiré la leçon qui s'imposait de la première condamnation avec sursis qui lui a été infligée en 1994. Au surplus, comme le relève le premier juge, il est parti de son domicile vers 23 h 00 après avoir bu déjà quelques bières avec son repas du soir, pour aller fréquenter des établissements publics ouverts de nuit, à Neuchâtel, soit le "Shakespeare", puis le "Seven", où il a continué à consommer de la bière et un gin tonic. Il a repris le volant, à la fermeture du bar le "Seven" à quatre heures du matin pour se rendre à un endroit indéterminé. Il n'apparaît cependant pas qu'il se rendait à nouveau à son domicile puisqu'il a été intercepté sur la route des Falaises roulant en direction ouest-est alors qu'il habite rue de Port-Roulant.

Compte

tenu du fait qu'il avait consommé des boissons alcooliques dans

plusieurs

établissements publics, le recourant ne pouvait être certain de n'avoir pas dépassé le taux limite fixé par la législation et il aurait pu rentrer à son domicile à pied. En raison de ces circonstances et notamment de l'antécédent de 1994, il n'était pas arbitraire de la part du premier juge de considérer que le sursis ne pouvait être accordé au recourant. Ce faisant, il n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.

3. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant. La Cour statuant au fond, la demande d'effet sus-

pensif

devient sans objet.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel,

le 23 juillet 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges