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CCP.1999.6753 • TC NE CCP.1999.6753 Généré par l'IA

Revocation of Suspended Sentence Without Hearing

Numéro de cause CCP.1999.6753
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, previously sentenced to a suspended prison term conditioned on making restitution payments, had the suspension revoked by the police court president after failing to pay, despite a formal warning. The defendant appealed this revocation, arguing he could not pay due to being on social assistance and performing community service, and crucially, that he was not afforded an opportunity to explain his failure to comply before the suspension was revoked. The court sustained the appeal, reasoning that although the defendant received a formal warning regarding the payment obligation, the court violated the defendant's fundamental right to be heard, as required by procedure, by failing to invite him to present observations or explain the reasons for his non-compliance, which is necessary because revocation under the relevant penal code provision requires the violation of the condition to be the defendant's fault.

Regeste Legislator

Officiel

Violation des règles de conduites. Révocation du sursis. Exécution de la peine. Droit d'être entendu des intéressés avant de prendre une décision. La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision.

Mots-clés

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révocation du sursis droit d'être entendu cessation de paiement fixation de la peine obligation de paiement jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 ch.3 al.1 CP

This provision concerning the revocation of probation based on non-compliance with imposed rules was the subject matter of the initial judicial action that led to the appeal.

Art. 274 CPP

This procedural article, relating to the right to be heard before a decision on probation revocation, was implicitly used as the ground for annulling the lower court's decision due to procedural error.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs, cited in the dispositive to decide that costs remain with the State.

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Texte complet

A. Le

26 août 1998, en application des articles 147 et 332 CP, 87

al.2

LAVS et 105 LACI, le Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds a condamné G. à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant

4 ans et à 100 francs d'amende. Il a subordonné le maintien du

sursis

à l'obligation pour le condamné de rembourser la somme de 75 francs tous les trois mois à chacune des caisses lésées, soit la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC).

B. Le 4

janvier 1999, la CCNC a informé le président du tribunal de

police

que G. n'avait pas versé le moindre

acompte de 75 francs depuis

son

jugement.

Par courrier du 13 janvier 1999, le président du tribunal de

police

a adressé un avertissement formel au sens de l'article 41 ch.3 CP à

G. ,

l'informant qu'il lui accordait un ultime délai de 10 jours pour rattraper son retard et, qu'à défaut de paiement, le sursis serait révoqué et la peine de 5 mois d'emprisonnement mise à exécution.

G. n'a pas réagi à ce courrier;

en particulier, il ne s'est pas

exécuté. Par ordonnance du 4 mars 1999, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a alors révoqué le sursis accordé à

G. le 26 août 1998 et ordonné la mise en

exécution de la peine de 5 mois

d'emprisonnement.

C. Le

24 mars 1999, G. se pourvoit en

cassation contre cette

ordonnance.

Il conclut à son annulation avec renvoi. Il estime que

l'inobservation

des règles de conduite qui lui avaient été imposées ne

saurait

lui être imputée à faute; il ne dispose en effet d'aucune

ressource

qui lui permette de s'acquitter de ses dettes, étant à la charge des services sociaux et ayant dû exécuter, sous forme d'un travail d'intérêt général, une peine d'emprisonnement non rémunérée. Il n'a par ailleurs pas été invité à s'expliquer sur les raisons du manquement qui lui est reproché et n'a pas été entendu formellement par le tribunal.

D. Le

président du tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

formule des observations et conclut au rejet du recours. Le

ministère

public s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, sans

formuler

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o

i t

1. Interjeté dans les délais et formes légaux, le présent pourvoi est recevable (art 244 CPP).

2. a)

Selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, si le condamné persiste, au

mépris

d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles à lui imposées, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

L'inobservation de la règle de conduite doit être fautive (ATF

100 IV

197; ATF 71 IV 177; RJN 1986 p.89) et l'exécution de la peine ne peut être ordonnée sans un avertissement préalable et formel du juge (ATF

86 IV 2

et RJN 1986 p.89).

Par ailleurs, aux termes de l'article 274 CPP, l'autorité appe-

lée à

prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations.

Elle

peut ordonner la comparution des intéressés ou de certains d'entre eux, entendre des témoins et des experts et prendre les informations prévues par la loi.

Cette disposition prévoit expressément dans le code de procédure pénale le droit général et inconditionnel qu'est le droit d'être entendu (ATF

101 Ia 292). Tout accusé a le droit d'être entendu avant que soit rendu un jugement le condamnant ou susceptible de le condamner (ATF 116 Ia 455) et le même principe s'applique dans le cadre d'une procédure de révocation de sursis (ATF 106 IV 330; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, No 943, p. 204). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATF 115 Ia 8).

b) En l'espèce, force est de constater que le droit d'être en-

tendu

de G. n'a pas été respecté. Certes, il

a été formellement averti au

sens de

l'article 41 ch.3 al.1 CP qu'il s'exposait à la révocation de son sursis s'il ne procédait pas au versement des acomptes prévus mais il n'a pas été invité à présenter ses observations ou à s'expliquer sur les raisons de ses défauts de paiements et donc sur la violation de la règle de conduite stipulée dans le jugement. Ce droit de s'expliquer, composante du droit d'être entendu, se justifiait d'autant plus que l'article 41 CP prévoit la révocation du sursis en cas d'inobservation fautive de la règle de conduite seulement et que le juge devait donc disposer d'éléments à ce sujet avant de se prononcer .

3. Le

pourvoi de G. est donc bien-fondé.

L'ordonnance du 4 mars

1999

sera cassée et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle ordonnance en ayant au préalable respecté le droit d'être entendu du recourant. Les frais resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Admet le pourvoi en cassation de G. . 2. Casse l'ordonnance du 4 mars 1999 du président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et renvoie la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 6 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges