Failure to Pay Alimony and Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of violating the obligation to provide support (Article 217 of the Criminal Code) for failing to pay court-ordered alimony and support payments to his ex-spouse and children since their divorce in 1993, resulting in substantial arrears. The court reasoned that the appeal was inadmissible for presenting new factual evidence, and affirmed the conviction because the appellant, by his own admission, never paid any support despite having the financial means to do so, even partially, as complete destitution is the only justification for non-payment under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 217 CP, Art. 244 CPP, Art. 254 CPP; Failure to Pay Alimony and Support: The court reasoned that the appeal was inadmissible for presenting new factual evidence, and affirmed the conviction because the appellant, by his own admission, never paid any support despite having the financial means to do so, even partially, as complete destitution is the only justification for non-payment under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was cited in the final order to justify dismissing the appeal and imposing costs.
Although this article was the basis for the conviction upheld by the court, it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (1 and 2); therefore, it is excluded based on the strict rules provided.
Texte complet
A. Le
11 octobre 1993, le Tribunal de Grande instance de Dijon a
prononcé
le divorce des époux M. . L'autorité parentale sur les enfants
F. ,
née en 1980, et J. , né en 1982, a été attribuée à la mère. G.M. a été condamné à verser une rente mensuelle à son ex-épouse et à ses enfants de FF 3'000.- pour la première et de FF 1'500.- pour chacun des enfants.
Le 23 octobre 1995, G.M. a été
condamné par défaut par le
Tribunal
de Grande Instance de Dijon à six mois d'emprisonnement ferme
pour
abandon de famille.
Le 9 novembre 1998, l'ORACE a porté plainte au nom de A.M. et
de sa
fille majeure F. contre G.M. pour violation d'une obligation
d'entretien
au sens de l'article 217 CP; le solde des pensions dues
jusqu'au
dépôt de la plainte totalisait un arriéré depuis mai 1996 de CHF 44'559.- sans compter CHF 3'115.- dus à F. personnellement.
Par ordonnance du 28 décembre 1998, le ministère public a
renvoyé
le prévenu devant le Tribunal de police de Neuchâtel en
application
de l'article 217 CP et a requis une peine de six mois d'em-
prisonnement.
B. Par
jugement du 4 mars 1999, le Tribunal de police du district
de
Neuchâtel a condamné G.M. à une peine
de trois mois d'emprisonnement
assortie
du sursis pendant quatre ans. Le premier juge a retenu que de son propre aveu G.M. n'avait jamais versé de pension à sa femme et à ses enfants depuis son divorce et que par ailleurs il n'avait jamais été réduit à son minimum vital de sorte qu'il aurait pu honorer au moins partiellement ses obligations d'entretien. C.
G.M. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il conclut à
sa
cassation, soit à ce que la peine soit réduite, voire à son
acquittement.
Ses arguments seront repris en tant que besoin dans les
considérants
en droit.
D. Le
président du Tribunal de police ainsi que le ministère public
concluent
au rejet du recours et ne formulent pas d'observations. L'ORACE
conclut
au rejet du recours et formule quelques observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
Le recourant fait valoir dans son recours qu'il dispose de
moyens
de preuve à l'appui de ses allégations. Leur dépôt ne saurait être admis. En effet la Cour de céans a déjà précisé dans une jurisprudence constante que le dépôt en procédure de cassation de pièces nouvelles destinées à élucider un point de fait n'était pas admis (RJN 3 II 53 cons.1;
RJN 1 II 121 et 160). La Cour de cassation pénale n'est pas une
juridiction
d'appel mais de cassation. Il n'est par conséquent pas
possible
de procéder à une nouvelle administration de preuves. Pour ce
même
motif, la Cour de céans ne peut procéder à l'audition de témoins - soit en l'occurrence les deux enfants du recourant - comme le souhaiterait ce dernier.
2. a)
L'article 217 CP réprime le comportement de <<celui qui
n'aura
pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du
droit
de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir>>.
L'état
de fait est constitué par l'existence d'une situation de droit
concrète
de laquelle découle l'obligation de fournir les aliments ou
subsides,
par la capacité et la possibilité pour l'auteur de remplir
l'obligation
et, enfin, par l'inexécution de cette obligation. Pour que
l'infraction
prévue à l'article 217 CP soit réalisée, il faut ainsi que
l'auteur
ait les moyens de s'acquitter de son obligation ou qu'il soit en
mesure
de se les procurer. Dans la pratique, seule la complète
impécuniosité
sera reconnue comme constituant un motif suffisant (Hurtado
Pozo,
Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich 1998, p.145 n.515 et les références citées).
b) Le recourant reproche en substance au jugement entrepris
d'avoir
surestimé ses moyens financiers. Il allègue notamment qu'il a dû payer des arriérés d'impôts durant l'année 1998 pour un montant de 200 francs par mois, ce dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte pour calculer son disponible. G.M. avait déjà indiqué lors de son audition du 26 novembre 1998 par les services de police qu'il avait un arrangement pour 1997 selon lequel il devait verser CHF 200.- mensuellement et que cela avait été effectué. Il n'a cependant fourni aucun autre élément qui aurait permis au premier juge d'en tenir compte. De toute manière, cet élément est sans incidence sur la culpabilité de G.M. ; en effet même si on porte en déduction un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois dans le calcul effectué par le premier juge (v.p.2 du jugement entrepris), le disponible mensuel pour l'année 1998 - déduction faite du minimum vital - s'établit à CHF 974.- ce qui lui aurait permis d'honorer au moins partiellement ses obligations d'entretien. Pour les années précédentes, il ressort des faits établis par les premiers juges - qui lient la Cour de céans sauf arbitraire - que le recourant disposait de moyens supérieurs encore.
Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir qu'il aurait
disposé
à un quelconque moment du strict minimum vital. Au contraire, il reconnaît implicitement dans les conclusions de son recours disposer d'au moins CHF 150.- mensuels qu'il serait disposé à verser à ses enfants. Il est à souligner que celui qui ne peut honorer qu'une partie seulement de sa dette alimentaire mais y renonce se rend coupable d'infraction à l'article
217 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème édition, Zürich 1997, p.750 n.12).
En ne payant pas les aliments dont il est indéniablement
redevable
envers sa famille alors qu'il disposait des moyens financiers de
le
faire - au moins partiellement - le recourant a transgressé l'article
217 CP. C'est donc à juste qu'il a été condamné de ce chef.
c) Le recourant - qui se trouve au chômage depuis janvier 1998 - critique encore le jugement entrepris dans la mesure où il lui serait reproché de ne pas faire les efforts nécessaires pour retrouver un emploi convenablement rémunéré. Les premiers juges ont en effet indiqué que si les revenus de G.M. étaient modestes, celui-ci était certainement au moins partiellement responsable de cet état de fait. Le jugement entrepris relève également que s'il ne fait pas les efforts nécessaires pour trouver un emploi convenablement rémunéré il s'expose à une nouvelle plainte qui pourrait entraîner la révocation du sursis. En effet, l'article 217 CP permet de punir également celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (Hurtado Pozo, op.cit. p.145 n.517 et les références). Les premiers juges n'ont cependant pas fondé leur appréciation sur cet élément puisqu'ils ont estimé que G.M. disposait de moyens suffisants pour s'acquitter au moins en partie de son obligation d'entretien mais qu'il s'y était soustrait.
Comme les premiers juges l'ont relevé, le recourant a même fait preuve d'une mauvaise volonté constante dans la mesure où - de son propre aveu - il n'a pas versé un centime depuis le prononcé du divorce en octobre 1993, que ce soit pour la rente due à son ex-femme ou pour celle due à ses enfants. Il n'a même fait aucune proposition de paiement de sorte que son ex-femme a finalement été contrainte de demander l'aide de l'Etat.
Le jugement entrepris constate que G.M.
vit dans un quatre
pièces
avec son amie pour un loyer de CHF 1'020.-. Ce montant a été pris en compte par moitié dans l'établissement de sa situation financière pour l'année 1998. Etant donné que dès janvier 1999, G.M.
doit assumer seul le
coût de
ce logement, les premiers juges ont souligné qu'il lui
appartiendra
à l'avenir de trouver un logement moins coûteux. Selon le
recourant
il ne lui serait pas possible <<dans la situation financière
actuelle
d'envisager de louer un logement moins coûteux>>. Contrairement à l'avis du recourant, ceci ne tombe pas sous le sens.
Par ailleurs il convient de préciser à l'attention du recourant qu'il n'est pas nécessaire que A.M. tombe dans un état de détresse ou de danger pour sa survie ou son développement pour que l'article 217 CP soit applicable (Hurtado Pozo, op.cit., p.140 n.499). Ainsi il importe peu qu'elle ait les moyens de s'offrir des vacances ainsi qu'une voiture si tel est bien le cas, comme l'invoque le recourant.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté sous suite de
frais
(art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met
à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 5 août 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges