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CCP.1999.6745 • TC NE CCP.1999.6745 Généré par l'IA

Spousal Support Withholding and Court Costs Allocation

Numéro de cause CCP.1999.6745
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case originated from a criminal complaint filed by one former spouse against the other for alleged violation of maintenance obligations, stemming from the husband deducting a sum from the spousal support payment to recoup rent arrears he claimed his ex-wife owed, which he had been forced to pay. The court reasoned that the husband acted in good faith when he withheld support because he believed he was covering debts not exclusively his, thus his conduct was not blameworthy enough to warrant imposing court costs upon him under exceptional circumstances, leading to the reversal of his cost allocation, while affirming the lower court's decision not to charge the complainant for the defense costs of the accused, as her complaint was objectively justified based on the ongoing communication breakdown and unresolved rent allocation issues from the common period.

Regeste Legislator

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Art. 90 CPP, Art. 91 al.2 CPP, Art. 87 CO, Art. 64 LTF, Art. 66 LTF; Spousal Support Withholding and Court Costs Allocation: The court reasoned that the husband acted in good faith when he withheld support because he believed he was covering debts not exclusively his, thus his conduct was not blameworthy enough to warrant imposing court costs upon him under exceptional circumstances, leading to the reversal of his cost allocation, while affirming the lower court's decision not to charge the complainant for the defense costs of the accused, as her complaint was objectively justified based on the ongoing communication breakdown and unresolved rent allocation issues from the common period.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation d'entretien entre époux paiement du loyer dénonciation pénale répartition des frais conjoint revenu hypothétique du conjoint Sort des frais en cas de non-lieu ou d'acquittement.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 90 CPP

Cited by the lower court in the reasoning for placing part of the costs on the applicant (though this decision overturned that ruling).

Art. 91 al.2 CPP

Cited by the court to evaluate whether to place the costs of the defense counsel on the complainant.

Art. 64 LTF

The text only mentions Art. 66 LTF for costs, but since the context is about expenses/costs, and this is a cassation decision regarding costs, the general procedural rules for costs are inferred from the text's dispositive referencing cost allocation (though the final order explicitly references cost disposition without citing Art. 64 LTF for legal aid).

Art. 66 LTF

This is the general basis for costs allocation in the final decision concerning the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

A.

Alors qu'ils étaient mariés, S.G. et A.G. ont loué un

appartement,

une place de parc et un local de bricolages à Bevaix dans un

immeuble

appartenant à la Caisse de compensation X. . Le loyer mensuel

global

y compris l'acompte de charges, payable d'avance, s'élevait en 1995 à 1'510 francs.

Rencontrant des difficultés conjugales, S.G. et A.G. sont

convenus

de se séparer. A.G. est restée dans

l'appartement jusqu'à la fin

de

l'année 1995 et a conservé la place de parc et le local de bricolages jusqu'en février 1996.

La dissolution du mariage des époux G.

par le divorce a été

prononcée

le 17 juin 1997. Une convention réglant les effets accessoires

du

divorce a été ratifiée en même temps.

B. Le

31 mars 1998, A.G. a déposé plainte

pénale contre son

ex-mari

pour violation d'une obligation d'entretien. A la police qui

l'interrogeait,

elle a déclaré que S.G. avait retenu

sur la pension de

1'720

francs qu'il lui devait pour le mois d'avril 1998 un montant de 300 francs et qu'il allait faire de même en ce qui concerne les pensions de mai et juin 1998.

Interrogé, S.G. a expliqué qu'il

avait été contraint de payer à

l'office

des poursuites une somme de 925 francs pour des arriérés de loyer remontant à un moment où sa femme vivait seule avec ses enfants et qu'il entendait que cette somme lui soit remboursée par A.G. .

Le ministère public a renvoyé S.G.

devant le Tribunal de police

de

Boudry.

A

l'audience du 25 novembre 1998, après administration de

preuves,

A.G. a déclaré retirer sa plainte.

C. Par

l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal de police

du

district de Boudry ordonne le classement du dossier, condamne A.G. à supporter une part des frais arrêtés à 300 francs et condamne S.G. à supporter une part des frais arrêtés à 200 francs.

Le premier juge considère que l'administration des preuves a

permis

d'établir que le loyer en retard pour lequel S.G. avait été

poursuivi

correspondait en fait à une période où les parties vivaient

encore

au domicile conjugal (août 1994). La plaignante le savait depuis longtemps mais ne l'avait pas communiqué au prévenu avant la présente procédure.

Il convenait dès lors de mettre la majeure partie des frais à

la

charge de A.G. . Quant à S.G. , dont on aurait pu attendre qu'il propose de supporter à tout le moins une part du loyer impayé du mois d'août 1994 dès qu'il était apparu que c'était ce loyer qui était arriéré, l'équité exigeait qu'il paye une part des frais et supporte lui-même les frais d'intervention de son défenseur.

D. Le

recourant rappelle que, dans la convention sur les effets ac-

cessoires

du divorce, les époux étaient convenus de partager les dettes

faites

pendant la vie commune, soit jusqu'au 7 octobre 1995, par moitié.

Or, la

gérance de l'ancien appartement conjugal l'a poursuivi pour des

loyers

arriérés pour les mois de décembre 1995 à février 1996. Il a été contraint de les payer, alors qu'au vu de la convention passée il était évident que, dans le cadre des relations internes entre les ex-époux, il n'en était nullement débiteur. A.G. qui n'avait pas payé à son insu le loyer du mois d'août 1994 et avait pris les dispositions nécessaires avec la gérance pour que ses paiements ultérieurs de loyer couvrent le mois écoulé et non le mois à venir avait fait preuve de mauvaise foi et de légèreté en déposant contre lui une plainte pénale et devait être condamnée à payer la totalité des frais de première et de seconde instance ainsi que la totalité des frais d'intervention de son mandataire à lui.

E. Le

président du Tribunal et le substitut du procureur général

déclarent

n'avoir pas d'observations à formuler.

A.G. conclut au rejet du pourvoi

sous suite de frais et dépens.

Si elle

admet qu'elle a omis de payer le loyer du mois d'août 1994, elle conteste en avoir eu conscience avant juin 1997. Elle conteste également avoir pris des dispositions avec la gérance pour que ce paiement ultérieur de loyer couvre le mois écoulé et non le mois à venir. Si elle a retiré sa plainte, c'est qu'il est apparu que le prévenu n'avait pas connaissance, avant la plainte, du fait qu'il était poursuivi pour d'autres mois que ceux indiqués dans la poursuite.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre une ordonnance d'un président d'une juridiction pénale de jugement, le pourvoi est recevable.

On observera toutefois que le recourant n'a pas d'intérêt à

demander

que son ex-femme soit condamnée à payer la part de frais qui a

été

mise à sa charge en première instance. Seule doit dès lors être examinée la question de savoir si c'est à juste titre que des frais ont été mis à la charge du recourant et si l'équité exigeait de mettre à la charge de la plaignante tout ou partie des frais d'intervention du défenseur. 2.

Pour mettre des frais à la charge du recourant, le juge a fait

application

de l'article 90 CPP qui dispose qu'en cas de non-lieu ou

d'acquittement,

le juge peut exceptionnellement, si l'équité l'exige,

mettre

tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss).

La Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a émise au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au regard de l'article 6 § 2 CEDH (voir notamment ATF 107 Ia 166, 109 Ia 160, 116 Ia 162).

En l'occurrence, il est établi qu'au moment où le recourant a

déclaré

vouloir opérer compensation avec une partie de la pension alimentaire qu'il devait à son ex-femme, il croyait de bonne foi avoir payé des dettes qui ne lui incombaient pas. Il n'avait dès lors ni la conscience ni la volonté de violer une obligation d'entretien et son comportement ne saurait être décrit comme blâmable. Par la suite, il a peut-être fait preuve d'intransigeance et de juridisme excessifs. Il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû être acquitté si la plainte pénale avait été maintenue, faute de réalisation de l'élément subjectif et on ne voit pas que les frais de justice aient pu être mis à sa charge.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée dans la mesure où elle condamne le recourant à des frais. 3. Selon l'article 91 al.2 CPP, le juge peut, si l'équité l'exige, mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur.

En l'espèce, il est constant que le loyer dû pour le mois d'août 1994 n'a pas été payé au début du mois comme le faisait d'habitude les époux. Ceux-ci ont payé à nouveau le loyer au début du mois de septembre 1994 et la gérance a imputé ce versement sur le loyer échu du mois d'août, ce que lui permettait l'article 87 CO. Par la suite, ce mode de procéder a perduré si bien que le loyer payé au début du mois d'octobre 1995 a été imputé sur le loyer dû pour le mois de septembre 1995. Quant au loyer du mois d'octobre, échu avant la séparation des époux, il s'agissait d'une dette faite pendant la vie commune qui était à la charge des deux époux.

En

principe le recourant devait donc au moins la moitié de ce loyer et il ne pouvait réclamer ce qu'il avait payé à l'office à son ex-femme par la voie de la compensation.

En réalité, l'origine de cette affaire réside dans la mauvaise communication entre les ex-époux dont témoignent aussi bien la lettre du recourant du 23 mars 1998 que la réponse de A.G. du 25 mars 1998.

Objectivement,

cette dernière avait toutefois des raisons de se plaindre

de la

réduction de sa pension de sorte qu'on ne saurait dire qu'elle a incriminé sciemment un innocent.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de

faire

application de l'article 91 al.2 CPP.

4. Le

recours n'est que partiellement fondé. Au vu du sort de la

cause,

les frais de la procédure de cassation seront laissés à la charge de l'Etat mais ni S.G. ni A.G. ne recevront des dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse l'ordonnance entreprise dans la mesure où elle condamne S.G. à supporter une part des frais arrêtés à 200 francs. 2. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. 3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 9 juillet 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier-substitut L'un des juges