Drunk Driving Sentencing and Antabuse Treatment Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted and given a suspended sentence for severe drunk driving, was sentenced to thirty days imprisonment for a subsequent drunk driving offense committed while ignoring temporary road closures, but the trial court refused to suspend the sentence in favor of continuing his ongoing outpatient Antabuse treatment, despite an expert opinion suggesting suspension was necessary to avoid compromising treatment due to the appellant's anxiety and compulsive behavior. The reviewing court upheld the decision, reasoning that the Antabuse treatment itself, being mere medication intake, was compatible with a sentence, and furthermore, the appellant's prior non-compliance with treatment protocols and failure to initiate a recommended psychotherapy demonstrated that the execution of the sentence, especially facilitated to allow him to continue working, was necessary and did not constitute an abuse of discretion by refusing suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 44 ch.1 al.1 CP, Art. 43 ch.2 al.2 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Drunk Driving Sentencing and Antabuse Treatment Compliance: The reviewing court upheld the decision, reasoning that the Antabuse treatment itself, being mere medication intake, was compatible with a sentence, and furthermore, the appellant's prior non-compliance with treatment protocols and failure to initiate a recommended psychotherapy demonstrated that the execution of the sentence, especially facilitated to allow him to continue working, was necessary and did not constitute an abuse of discretion by refusing suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the ordering of outpatient treatment or institutionalization for alcoholic offenders, is part of the legal context informing the court's decision on suspending the sentence, although the final order focuses on rejection.
This provision, concerning the suspension of the sentence in case of outpatient treatment incompatibility, is part of the legal context informing the court's decision on suspending the sentence, although the final order focuses on rejection.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal based on the legal timeframe.
Cited in order 2 to impose costs on the appellant because the appeal was rejected.
Texte complet
A. Par
jugement du 20 octobre 1998, le Tribunal de police du
district
du Val-de-Ruz a condamné C. à trente
jours d'emprisonnement
ferme
ainsi qu'aux frais de la cause. Il a toutefois renoncé à révoquer un sursis accordé le 5 février 1996 suite à une condamnation pour ivresse très grave au volant en le conditionnant à la poursuite du traitement ambulatoire à l'antabus entrepris dès avant 1994 par C.
et toujours en
cours.
C. a été reconnu coupable
d'ivresse au volant commise le 3
décembre
1997 alors qu'il circulait sur la semi-autoroute J20 dans la
tranchée
couverte de Malvilliers, dont il n'a de surcroît pas respecté la signalisation lumineuse de fermeture temporaire des voies.
Le docteur W. a été chargé par
le président du tribunal de
police
de procéder à l'expertise de C. et
notamment de se prononcer sur
la
question de savoir si l'exécution d'une courte peine priva-
tive de
liberté sous forme facilitée serait ou non compatible avec le
traitement
ambulatoire en cours et la psychothérapie envisagée par C. .
Dans
son rapport du 17 juin 1998, l'expert répond de la manière suivante à la question posée : "En raison de sa personnalité anxio-phobique et de l'aspect compulsif sporadique de son comportement alcoolique, compte tenu aussi de son investissement dans une profession valorisante, je pense que le traitement suivi actuellement, doublé de mesures d'encadrement, n'est pas compatible avec l'exécution d'une peine, cette dernière pouvant déboucher, par dévalorisation, sur quelque décompensation dépressive inquiétante".
Le Dr W. relève également : "Il
existe donc un aspect
pulsionnel,
dipsomaniaque, du comportement alcoolique de C. . Il le
décrit
d'ailleurs très bien lui-même. En plus, existent des montages
défensifs
avec tendance à échapper aux responsabilités par des
raisonnements
fallacieux ... il les corrige certes devant moi ... ce qui
laisse
espérer qu'à long terme cette prise de conscience se confirme. Dans le même ordre d'idée, C. est très sensible à l'"épée de Damoclès" que constitue la perspective du jugement. Il est donc un peu tôt pour pavoiser définitivement.
L'important est que l'intéressé se sente sérieusement
épaulé
et encadré, c'est-à-dire sécurisé" (expertise du 17.06.1998, p.3).
S'écartant des conclusions de l'expertise du Dr W. , le
Tribunal
de jugement a décidé de ne pas suspendre l'exécution de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution facilitée de la peine étant possible. B.
C. se pourvoit en cassation contre
ce jugement. Il reproche au
premier
juge de s'être arbitrairement écarté de l'expertise du Dr W. - sans par ailleurs avoir motivé sa décision - et de ne pas avoir retenu l'ensemble des circonstances propres à son cas. Il conclut à la suspension de la peine d'emprisonnement ferme qui lui a été infligée au profit du traitement ambulatoire en cours et à la non révocation du sursis accordé le 5 février 1996, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement.
C. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne
formule
pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-
cours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.
Selon l'article 44 ch.1 al.1 CP, le juge peut ordonner un trai-
tement
ambulatoire ou interner un délinquant alcoolique dans un établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. L'article 43 ch.2 al.2 CP prévoit qu'en cas de traitement ambulatoire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert. Si, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge; le législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées). 3.
Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas fait preuve
d'arbitraire
en ne suspendant pas l'exécution de la peine infligée au
recourant.
Certes, on peut regretter que le premier juge n'ait pas exposé
de
façon plus circonstanciée les motifs qui l'ont conduit à rendre le jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être question d'annuler ce jugement sous prétexte que sa motivation pourrait être améliorée (ATF 116 IV 291, 292). Le résultat auquel le premier juge est parvenu est compatible en effet avec les circonstances qui résultent du dossier.
Le traitement suivi par le recourant depuis plusieurs années
déjà
consiste en la prise régulière d'antabus (D.13). Il est évident à cet égard que l'exécution d'une peine est compatible avec ce type de traitement qui consiste en la simple absorption d'un médicament. De ce point de vue, la suspension de la peine ne se justifie dès lors pas.
Par ailleurs, l'expert insiste sur la nécessité d'un encadrement du recourant en sus de son traitement afin que ce dernier se sente sécurisé. Le cumul du traitement et de ces mesures d'encadrement serait, selon le Dr
W. , incompatible avec l'exécution d'une
peine. Or, il ressort du
dossier
de la cause que le recourant bénéficie déjà de cet encadrement, étant régulièrement suivi par le Dr P. et le Service médico-social depuis plusieurs années (D.13). Cet encadrement et la prise d'antabus ne l'ont cependant pas empêché de rechuter à deux reprises en 1996 et 1997.
Ces
deux rechutes démontrent que l'exécution d'une peine n'est pas
susceptible
à elle seule de compromettre la réussite du traitement du
recourant.
Bien qu'ayant obtenu un sursis en 1996 pour des faits
similaires
à la présente affaire, le recourant n'a pas hésité, pendant le délai d'épreuve fixé à cinq ans compte tenu de son alcoolisme, à tromper un employé du service médico-social pour pouvoir éviter de prendre son médicament et consommer de l'alcool. En ces circonstances, seule l'exécution d'une peine semble être de nature à avoir quelque influence sur le comportement du recourant. Enfin, la Cour de céans constate que le recourant avait informé le tribunal de jugement de son intention d'entreprendre une psychothérapie lors de la première audience à laquelle il a comparu. Or, entre cette audience et le jugement, sept mois se sont écoulés sans que le recourant ne consulte de psychothérapeute. Il est évident que l'exécution d'une peine ne peut entraver un traitement qui n'a pas été entrepris et que le recourant ne paraît du reste pas vraiment désireux de suivre.
Au demeurant, l'exécution facilitée de la peine permettra au
prévenu
de continuer d'exercer son activité lucrative, ce qui est de
nature
à diminuer les risques de décompensation dépressive.
Au vu des éléments qui précèdent, lesquels ressortent du dossier et sont dès lors parfaitement vérifiables par la Cour de cassation, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne suspendant pas l'exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire en cours.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 30 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges