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CCP.1999.6724 • TC NE CCP.1999.6724 Généré par l'IA

Vehicle Owner Fined for Rolling Away on Incline

Numéro de cause CCP.1999.6724
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a parked vehicle was fined after the car accidentally rolled about 15 meters into a pedestrian crossing. The lower court found the owner guilty based on a general violation of precautions required when parking, reasoning that on a steep incline, the driver failed to take the required third precaution of using wheel chocks or turning the wheels toward an obstacle, as mandated for steep slopes under traffic regulations. The appellate court rejected the appeal, which argued the conviction improperly applied a legal provision not cited in the initial referral document, because the issue involved an interpretation of the degree of incline rather than a fundamental change in legal qualification, and the appellant did not dispute the steepness or the lack of the required safety measure.

Regeste Legislator

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Art. 22 al.2 OCR, Art. 22 al. 3 OCR, Art. 37 al. 3 LCR, Art. 211 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 34 ch.3 LCR; Vehicle Owner Fined for Rolling Away on Incline: The lower court found the owner guilty based on a general violation of precautions required when parking, reasoning that on a steep incline, the driver failed to take the required third precaution of using wheel chocks or turning the wheels toward an obstacle, as mandated for steep slopes under traffic regulations. The appellate court rejected the appeal, which argued the conviction improperly applied a legal provision not cited in the initial referral document, because the issue involved an interpretation of the degree of incline rather than a fundamental change in legal qualification, and the appellant did not dispute the steepness or the lack of the required safety measure.

Mots-clés

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infraction de stationnement accident bagatelle sanction de la circulation routière usage d'un véhicule automobile infraction commise par négligence distance à la voie publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 211 CPP

The court addressed the appellant's argument concerning the violation of this procedural rule regarding the legal basis of conviction.

Art. 244 CPP

Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal (pourvoi).

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the costs are typically covered by this provision, however, as the decision cites 'Art. 66 al. 1 LTF' nowhere, this is excluded. The decision states in Order 2: 'Condamne le recourant aux frais arrêtés à 220 francs.' Based on the rule, only cited provisions are included. Since the only citation related to costs in the dispositive is the cost order itself, and no specific legal article for costs is cited there (only the amount), I must check the text for cited cost provisions. The reasoning section cites Art. 244 CPP for admissibility, and the dispositive cites only the rejection and the amount of costs. I will only include provisions explicitly cited in the numbered orders. As no specific procedural or substantive article is cited in orders 1 and 2 besides the factual context, and no specific cost article is cited in order 2, I must re-examine the rules. The rule states: 'If the dispositive imposes costs or rules on legal aid, include the article cited (e.g. Art. 66 al. 1 LTF for costs).' Since the dispositive orders 1 and 2 do not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, I cannot include it based on the strict inclusion rule ('Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive**'). The only provisions explicitly cited in the dispositive are implicitly the procedural basis for the decision (Order 1) and the cost assessment (Order 2). Since no article is cited in Order 2 regarding costs, and Order 1 only results in rejection, the only provision cited in the reasoning that relates to the core ruling is Art. 211 CPP, which was central to the appeal's argument and the court's discussion leading to the rejection.

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Texte complet

A. Le

dimanche 29 mars 1998, vers 12.45 heures, deux agents de la

police

locale de Neuchâtel ont constaté que la voiture immatriculée NE x. qui avait été parquée dans une case de stationnement sise à la hauteur du numéro 1 de la Chaussée de la Boine, à Neuchâtel, s'était mise en mouvement fortuitement et s'était finalement arrêtée, après 15 mètres, au centre du passage pour piétons sis à l'extrémité sud de la chaussée.

Par procès-verbal du 8 avril 1998, un des agents a dénoncé

M.,

propriétaire du véhicule, pour infraction aux articles 37/3, 90/1 LCR, 22/1/2 OCR.

Comme il résultait du procès-verbal que M. contestait les faits, il a été renvoyé directement devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par le substitut du procureur général.

B. Par

le jugement dont est recours, le Tribunal de police du dis-

trict

de Neuchâtel condamne M. à 80 francs d'amende et 120 francs de frais de justice, en application des articles 37 al.3 et 90 ch.1 LCR ainsi que

22 al.3

OCR. Le premier juge retient que M. avait stationné son véhicule, la veille au soir. Il s'exprime ensuite ainsi sur la culpabilité de M. :

"L'on ignore, en définitive, la

cause du mouvement du véhicu-

le. Une poussée volontaire semble

peu probable, surtout un

dimanche à midi ou les fétards ivres

ne sont pas légion. Une

touchette de parcage est plus

envisageable, même si le véhi-

cule du prévenu ne porte aucune

trace de choc. En tous les

cas, il est certain qu'aucun hercule

de foire ni aucune grue

n'a transporté l'automobile jusque

sur le passage de sécuri-

té, mais qu'elle y a roulé en marche

arrière, sans doute

très lentement, d'où son arrêt

salutaire sur le replat du

carrefour.

Les constatations de police sont

hélas imprécises, quant aux

précautions prises par le prévenu

(vitesse vraiment bien

engagée ? frein à main tiré à fond

?), mais cela n'est en

définitive pas décisif.

En effet, les précautions alléguées

par M. sont suffisantes,

si elles sont prises de manière

efficace, lors d'un arrêt

ordinaire, même sur une route en

pente (art. 22 al.2 OCR),

mais elles ne le sont plus sur une

"forte déclivité", dont

la chaussée de la Boine fournit

assurément un exemple. En

pareil cas, l'art. 22 al. 3 OCR

impose une troisième

précaution, sous forme de cale ou

d'objet en tenant lieu (en

général le trottoir, si les roues

sont tournées dans la

bonne direction). Manifestement, le

prévenu n'a pas pris

cette précaution supplémentaire et

c'est assurément ce qui a

permis le déplacement de son

automobile.

Certes, l'art. 22 al. 3 OCR n'était pas visé dans l'ordon-

nance de renvoi et le soussigné ne

s'en est pas avisé suf-

fisamment tôt pour étendre

formellement la prévention, mais

l'art. 37 al. 3 LCR vise, de manière

plus générale, les

"précautions commandées par les

circonstances" et la contra-

vention à cette disposition doit

être retenue de toute mani-

ères, par interprétation à la

lumière de l'art. 22 al. 3

OCR, si l'on peut dire".

C. Le

recourant reproche au premier juge d'avoir violé la disposi-

tion de

l'article 211 CPPN qui prévoit expressément que le prévenu ne peut être condamné qu'en vertu des dispositions légales visées par la décision de renvoi, en lui appliquant une disposition légale soit l'article 22/3 OCR qui n'avait pas été visée par la décision de renvoi du ministère public. Il conclut dès lors à ce que le jugement soit cassé et que la Cour, statuant elle-même, le libère des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.

D. Le

président du tribunal de police observe que s'il fallait ad-

mettre

une violation de l'article 211 CPPN, cela ne pourrait conduire qu'à un renvoi de la cause en première instance, de sorte que le recours n'est peut-être pas mieux calé que le véhicule, en fin de compte.

Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans

formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Selon l'article 34 ch.3 LCR, le conducteur ne peut quitter son

véhicule

sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.

L'article

22 OCR prescrit la manière d'immobiliser le véhicule. Le conducteur doit arrêter le moteur et, avant de s'éloigner, se garantir contre une mise en mouvement fortuite. Sur les déclivités, il doit serrer le frein et prendre encore une seconde mesure de sécurité, soit en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses, soit en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée. Sur de fortes déclivités, il doit maintenir sa voiture immobile en outre au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer.

Ces mesures de sûretés doivent non seulement s'opposer aux conséquences de la gravitation, mais aussi permettre au véhicule de rester immobilisé en cas d'ébranlement léger par des véhicules qui passent ou lors de légères touchettes (Giger, SVG, ad art.38, p.107). Comme les cales d'arrêt ne font pas partie de l'équipement obligatoire des voitures automobiles légères, sur de fortes déclivités la troisième mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt est en fait de diriger les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée, ce qui est prescrit comme autre solution sur les simples déclivités. 3.

Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par

l'appréciation

juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la

décision

de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, toutefois, il serait contraire à la tendance actuelle du droit vers l'abandon de tout formalisme étroit de mettre en oeuvre la procédure de l'article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d'une infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le ministère public a fondé la mise en prévention de l'auteur de l'infraction.

En

effet, dans un tel cas, il n'y a pas, à proprement parler, modification de la qualification juridique des faits. Si le condamné estime qu'une disposition légale lui a été appliquée à tort, il a toujours la ressource de se pourvoir en cassation (RJN 5 II 247 et 5 II 267).

En l'espèce, c'est une question d'appréciation que de savoir si la chaussée de la Boine doit être décrite comme une déclivité ou comme une forte déclivité; dans ce dernier cas, comme on l'a vu, la loi exige trois précautions, au lieu de deux dans le premier. Dans son recours, M. ne conteste pas que la Chaussée de la Boine a une forte déclivité ni ne soutient qu'il avait dirigé les roues de sa voiture vers le trottoir. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que de casser la décision pour violation de l'article 211 CPP. La cause devrait alors être renvoyée à un tribunal pour modification de la qualification juridique des

faits

et on ne voit pas que le résultat final puisse être plus favorable au recourant.

Le recours doit dès lors être rejeté.

4. Au

vu du sort de la cause, le recourant supportera les frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 220 francs.

Neuchâtel,

le 25 mars 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges