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CCP.1999.6723 • TC NE CCP.1999.6723 Généré par l'IA

Motorcyclist's Appeal of Conviction for Striking Vehicle Exiting Driveway Denied

Numéro de cause CCP.1999.6723
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A motorcyclist was convicted and fined for striking a vehicle backing out of a private driveway onto a public road, with the initial court finding the motorcyclist inattentive due to his low-riding posture and lack of reaction time. The appellate court, while acknowledging that the initial judgment incorrectly applied a specific traffic regulation concerning intersections because the exit was a private driveway and not a formal intersection, upheld the conviction based on the motorcyclist's clear breach of duties regarding road attention (Article 31 al.1 LCR and 3 al.1 OCR), which was supported by witness testimony and the severity of the collision damage, thus rejecting the appeal and affirming the penalty.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 32 LCR, Art. 31 al.1 LCR, Art. 14 al.2 OCR; Motorcyclist's Appeal of Conviction for Striking Vehicle Exiting Driveway Denied: The appellate court, while acknowledging that the initial judgment incorrectly applied a specific traffic regulation concerning intersections because the exit was a private driveway and not a formal intersection, upheld the conviction based on the motorcyclist's clear breach of duties regarding road attention (Article 31 al.1 LCR and 3 al.1 OCR), which was supported by witness testimony and the severity of the collision damage, thus rejecting the appeal and affirming the penalty.

Mots-clés

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sanction de la circulation routière accident de motocycle confiscation du véhicule automobile manquement au devoir conduite malgré retrait du permis infraction de stationnement Intersection. Chemin privé débouchant sur la chaussée.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 Ia 127
ATF 118 Ia 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 al.1 LCR

Although the court found the appeal partially well-founded on one point (Art. 14 al.2 OCR), it confirmed that the conduct constituted an infraction of this article, which justified the ultimate rejection of the appeal.

Art. 3 al.1 OCR

Although the court found the appeal partially well-founded on one point (Art. 14 al.2 OCR), it confirmed that the conduct constituted an infraction of this article, which justified the ultimate rejection of the appeal.

Art. 14 al.2 OCR

The court acknowledged that the lower court incorrectly applied this provision to the facts of the case, but this error did not lead to the annulment of the judgment.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited implicitly through the final order imposing court costs on the appellant, as is standard practice for costs assessment in the final dispositive.

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Texte complet

A. Le

11 avril 1998, C. circulait en moto sur

la rue des Sors à

Marin. Arrivé à la hauteur du chemin d'accès de l'immeuble Fleur-de-Lys 31, il heurta l'arrière droit de la voiture de P.

qui quittait ledit

chemin

en marche arrière pour s'engager dans la circulation.

B. Par

jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal de police du

district

de Neuchâtel a condamné C. à 200 francs

d'amende et à 250 francs

de

frais de justice, en application des articles 31 al.1, 90 al.1 LCR, 3 al.1 et

14 al.2 OCR. Le premier juge a retenu que C.

n'avait pas prêté

toute

l'attention nécessaire à la route et à ses conditions, puisque circulant pratiquement couché sur son engin, position qui avait fortement réduit sa visibilité. Il a également considéré que l'inattention de C.

était

démontrée par le fait qu'il n'avait même pas eu le temps d'entamer une procédure de freinage ou d'évitement. C.

C. se pourvoit en cassation

contre ce jugement en concluant à

sa

libération, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application des dispositions légales retenues contre lui et une appréciation arbitraire des faits. Son argumentation sera reprise dans la mesure utile.

D. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne

formule

pas d'observations. Le ministère public conclut au rejet du re-

cours

sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les arrêts cités).

b) Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir

retenu

sans preuve qu'il roulait à une vitesse exagérée et d'avoir arbitrairement déduit du fait qu'il se trouvait quelque peu couché sur sa moto un manque d'attention à la circulation. Cette argumentation tombe à faux.

Selon

le témoin S. , lequel se trouvait en face du lieu de l'accident, le recourant roulait très vite et de surcroît couché sur son engin. Par ailleurs, les dégâts constatés sur les véhicules du recourant et de P.

démontrent

que le choc n'a pu être que violent - le pare-chocs du véhicule de cette dernière avait notamment été arraché et avait volé quelques dizaines de mètres plus loin -, ce qui permet d'exclure que le recourant roulait à faible allure. On relèvera toutefois avant tout que le premier juge n'a pas fait application de l'article 32 LCR, ne mentionnant la vitesse rapide du motocycliste que pour cerner les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit. A cet égard, il n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a en retenant une violation des articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR correctement appliqué la loi.

c) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d'avoir

faussement

appliqué l'article 14 al.2 OCR, dans la mesure où P. l'aurait

vu bien

avant de s'engager sur la chaussée.

L'article 14 al.2 OCR vise à régler le comportement du priori-

taire

aux intersections à visibilité réduite et dans le cas où un nonprioritaire, même s'il respecte les obligations de l'article 14 al.1 OCR peut gêner la marche du prioritaire (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, no 3.6.2 ad art.36 LCR, p.395).

Les

intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de routes. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins de campagne ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours etc. (art.1 al.8 OCR).

En l'espèce, P. sortait d'un

chemin d'accès à un immeuble et à

des places

de parc privées, chemin non ouvert au trafic. Ce débouché ne

correspond

pas à la définition de l'intersection posée par l'article 1

al.8

OCR si bien que le premier juge a retenu à tort l'application de l'article

14 al.2 OCR. Le pourvoi se révèle bien fondé sur ce point. 3.

Nonobstant cette erreur dans l'application de la loi, le juge-

ment

entrepris ne saurait être annulé, l'abandon de cette prévention ne remettant en cause ni l'infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR commise par le recourant, ni le montant de l'amende.

4. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours au sens des considérants. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 14 avril 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente