Employee Appeal on Breach of Trust and Forgery Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, convicted of breach of trust and forgery for registering fourteen fictitious merchandise returns and taking the corresponding funds totaling a small amount, appealed the conviction, arguing the facts were arbitrarily established and that the money from the cash register was not entrusted to her, which negated the breach of trust charge. The court rejected the appeal, reasoning that the initial judge's findings of fact were not arbitrary, as the credibility of supporting witnesses and the implausibility of the defendant's inconsistent explanations were thoroughly assessed, and the qualification as breach of trust was appropriate because, as an assistant manager, she had the authority to dispose of the amounts recorded as refunds, and even if classified as theft, the penalty would be the same, while the conviction for forgery based on falsifying till receipts constituting integral parts of accounting records was not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 CP, Art. 251 CP, Art. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 139 al.1, Art. 137 aCP; Employee Appeal on Breach of Trust and Forgery Conviction Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the initial judge's findings of fact were not arbitrary, as the credibility of supporting witnesses and the implausibility of the defendant's inconsistent explanations were thoroughly assessed, and the qualification as breach of trust was appropriate because, as an assistant manager, she had the authority to dispose of the amounts recorded as refunds, and even if classified as theft, the penalty would be the same, while the conviction for forgery based on falsifying till receipts constituting integral parts of accounting records was not contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court discussed the distinction between theft and breach of trust, the dispositive rejected the appeal without modifying the underlying conviction based on this article.
Although the court confirmed the conviction for forgery in documents, the dispositive rejected the appeal without explicitly citing this article as the primary ground for rejection.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the presumption of innocence, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning when comparing penalties for theft and breach of trust, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning when comparing penalties for theft and breach of trust, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning when comparing penalties for theft and breach of trust, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning when comparing penalties for theft and breach of trust, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the nature of the control strip, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
The court order includes the assessment of costs against the appellant.
Texte complet
A.
E.C. a travaillé comme vendeuse auprès de la succursale de
X. du
magasin Y. dès le 1er janvier 1995. Elle a été nommée gérante adjointe le 20 juin 1997.
Le 20 février 1998, elle a été licenciée avec effet immédiat après avoir été interrogée par des membres du service de sécurité de l'entreprise, soit MM. D. et W., assistés de Mme E.. Le service de sécurité est intervenu car E.C. était soupçonnée d'avoir procédé à des manipulations comptables et emporté indûment de l'argent. Elle a été interrogée entre 9 h 30 et 13 h 15 à son lieu de travail à Marin le 20 février 1998. A l'issue de son interrogatoire, elle a signé un procès-verbal dans lequel elle reconnaissait avoir enregistré des retours fictifs de marchandise dans la caisse et emporté l'argent correspondant.
Elle a
également signé un autre document dans lequel elle explique ses agissements par l'ampleur de sa tâche et le manque de reconnaissance de son employeur.
Le lendemain, J.C., mari de E.C., a écrit à l'entreprise pour
contester
le licenciement, précisant que son épouse avait signé le
document
où elle reconnaissait avoir procédé à des manipulations
comptables
et pris de l'argent dans la caisse sous la contrainte et pour
pouvoir
enfin quitter les lieux où elle était interrogée.
Après avoir reçu cette lettre, la direction de la société Y. a décidé de porter plainte contre E.C.. Cette dernière a déposé également une plainte pour contrainte et séquestration contre D. et W.. La plainte de E.C. a été suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte dirigée contre elle.
Dans le cadre de la procédure pénale, E.C. a admis qu'elle avait en effet enregistré des retours fictifs de marchandises, non pas dans le but d'emporter de l'argent, mais dans celui de faire jouer le fond de caisse, précisant qu'elle avait vu le gérant de l'époque du magasin, M., agir de la sorte.
B. Par
jugement du 26 novembre 1998, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné E.C. pour abus de confiance (art.138 CP)
et faux
dans les titres (art.251 CP) à dix jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans. En fait, il a retenu que la prévenue avait, entre le 19 novembre 1997 et le 16 février 1998, enregistré à quatorze reprises des opérations fictives de retour de marchandises et prélevé les sommes correspondantes, soit au total 1'448.65 francs. Ce faisant, la prévenue s'est rendue coupable d'abus de confiance, l'argent encaissé lui étant confié vu sa fonction. Il a également considéré que les retours fictifs enregistrés dans les caisses étaient de nature à fausser la comptabilité et l'état des stocks, de sorte que la prévenue s'était également rendue coupable de faux dans les titres. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte de ce que les renseignements généraux concernant la prévenue lui étaient plutôt favorables, de ce qu'elle n'avait pas été condamnée dans le passé, de ce que les montants soustraits étaient peu importants, mais aussi de ce qu'elle n'avait pas hésité à adopter un système de défense impliquant des tiers, notamment le gérant de l'époque de la succursale du magasin Y., M., l'accusant d'avoir été gravement incompétent et de lui avoir donné l'exemple d'une gestion qui pourrait tomber sous le coup de la loi. C.
E.C. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à
sa
cassation et à ce que la cause soit renvoyée pour nouveau jugement à un tribunal de police. Elle soutient en bref que le premier juge a arbitrairement constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur les déclarations de personnes liées par un contrat de travail à la société Y., chapitrées par le chef de son service de sécurité qui n'a pas hésité à utiliser des moyens musclés. Elle reproche aussi au premier juge d'avoir faussement appliqué l'article 138 CP, faisant valoir que l'argent des caisses ne lui était pas confié. Dans la mesure où elle reconnaît avoir à deux ou trois reprises opéré des retours fictifs sur les bandes de caisse enregistreuse pour en égaliser le fond, elle paraît admettre que l'article 251 CP est applicable (recours p.3 et 7).
Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observations et renonce à prendre des conclusions au sujet du recours, tandis que le procureur général conclut à son rejet. Invitée à se déterminer sur le pourvoi, la société plaignante n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.
Il constitue
une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdi-
sant de
prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des
faits
de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994 p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur mais elle se déduit de l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seu-
lement
abstraits et théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices; il n'est pas exigé qu'une preuve formelle soit rapportée, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit.
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'occurrence, le premier juge a examiné soigneusement la
pertinence
des preuves administrées et motivé de manière convaincante la
décision
attaquée. Il a expliqué, d'une part, les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations des témoins G. et B. étaient crédibles, même s'il s'agissait d'employées de la société plaignante. Il a exposé que le témoin G. avait reçu l'ordre de surveiller la caissière et l'avait fait au mois de décembre 1998. Ce témoin, membre du service de sécurité, a expliqué s'être rendue les 28 et 29 janvier, 4, 9 et 12 février 1998 à X., s'être postée au bar situé au milieu du Centre commercial d'où elle pouvait voir l'entrée du magasin et les caisses situées juste derrière et avoir constaté des manipulations de caisse faites par la prévenue, probablement injustifiées, les 29 janvier, 9 février et 12 février. Quant au témoin B., caissière au magasin, le premier juge a rapporté qu'elle avait dit avoir conçu des soupçons sur l'honnêteté de la prévenue dès la fin de l'été 1997, en avoir averti la gérante d'un autre magasin Y., Dame Z., soit avant que son employeur ait pu la circonvenir. Il a en outre relevé que les déclarations des témoins étaient compatibles avec les documents déposés en cours de procédure. Il a également noté des contradictions et des failles dans la défense de la prévenue. Ainsi, elle expliquait avoir dû opérer souvent des retours de bouteilles de Clairette de Die car cet article avait été en promotion et que le prix n'avait pas été corrigé, par oubli, à la fin de la promotion. Or, cette erreur n'a été découverte qu'après les fêtes de fin d'année, alors que la presque totalité des retours enregistrés l'ont été avant. En outre, l'erreur était en faveur des clients et le réflexe de rendre un article payé à un prix trop bas n'est pas fréquent. La prévenue a ajouté que les caissières avaient enregistré les quatre chiffres du code pour une bouteille individuelle faisant payer au client le prix d'un carton au lieu de celui d'une bouteille. Or, il paraît peu vraisemblable que beaucoup de personnes distraites aient payé deux bouteilles 119.80 francs au lieu de 20 francs.
Au
surplus, si tel avait été le cas, les clients auraient payé les deux bouteilles qu'ils voulaient acheter ce qui ne s'est jamais produit. Les retours concernaient également des langes pour enfant et la prévenue a expliqué que le stock avait changé en janvier, que le prix était devenu moins avantageux que dans d'autres commerces, de sorte que sept retours avaient été enregistrés entre le 10 janvier et 16 février. Le premier juge a considéré que, même si l'argument était plus convaincant que les précédents, on ne comprenait pas pourquoi tous les retours de marchandise portaient sur deux ou trois articles du même genre et jamais sur un seul, ce qui défiait tout calcul de probabilité.
Le juge a également estimé que les dénégations de la prévenue, qui disait n'avoir pas reconnu avoir procédé à des manipulations de caisse enregistreuse pour emporter de l'argent lors de son interrogatoire par le service de sécurité, n'étaient pas crédibles. En effet, dans son courrier à l'adresse de la plaignante, le mari de la prévenue avait expliqué qu'elle avait admis ces faits pour qu'on la laisse partir. Or, J.C. ne pouvait connaître le contenu de la discussion entre la prévenue et les membres du service de sécurité que de la part de la première.
Les conclusions du premier juge ne sont ainsi pas arbitraires et
le
recours doit être rejeté sur ce point.
3. a)
La recourante prétend que c'est à tort que le premier juge a
retenu
qu'elle s'était rendue coupable d'abus de confiance, au sens de
l'article
138 CP, dans la mesure où l'argent des caisses ne lui était pas confié.
A ce sujet, le premier juge s'est interrogé sur la question de
savoir
si les faits qu'il retenait à l'encontre de la prévenue devaient être qualifiés de vols ou d'abus de confiance. Il a relevé que la distinction n'était pas d'une importance capitale, les peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives à ces infractions (art.139 al.1, 138 al.1) étant rigoureusement les mêmes.
Selon la jurisprudence, la distinction entre le vol et l'abus de
confiance
doit être faite selon que c'est l'atteinte portée, respective-
ment à
la possession ou à la confiance qui est prépondérante. Certaines Cours cantonales ont précisé la différence, qualifiant le critère du Tribunal fédéral de vague et de peu utilisable, et ont estimé que le critère de pouvoir de disposition était plus précis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, note 1.10 ad art.137 aCP et les références citées).
L'auteur a un devoir particulier en relation avec la chose et en
acquiert
la possession sur la base d'un rapport de confiance qui l'oblige
à la
remettre ou à la conserver pour autrui. L'abus de confiance suppose que l'auteur ait la maîtrise de la chose en vertu d'un rapport de confiance et qu'il n'ait donc pas à la soustraire pour se l'approprier (Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 4-6 ad art.138 CP p.100).
b) En l'espèce, la prévenue avait le droit de signer les retours de marchandise en sa qualité de gérante adjointe. Elle n'était pas soumise à la surveillance du gérant pour cette opération. Elle pouvait dès lors enregistrer les retours de marchandise et retirer de la caisse le montant correspondant à remettre au client. On doit admettre qu'elle avait la disposition des montants encaissés en faveur de son employeur. Dans ces conditions, la qualification juridique du premier juge ne prête pas à critique d'autant plus qu'en cas de doute, il faut préférer l'abus de confiance au vol (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.10 in fine et les références citées). Au demeurant, même si le premier juge s'était trompé de qualification juridique en retenant à tort que la prévenue s'était rendue coupable d'abus de confiance au lieu de vol, cela n'entraînerait pas son acquittement. En effet, l'autorité de recours peut modifier la qualification adoptée en première instance à condition que ce changement n'aggrave pas le sort de la recourante, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les peines prévues par les deux dispositions en question étant les mêmes (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e édition, n.2344).
4. La
bande de contrôle d'une caisse enregistreuse est destinée à
servir
de justificatif dans une comptabilité et en fait partie intégrante.
Il
s'agit d'un titre (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 5.8 ad art.110 CP et les références citées). Enregistrant des retours fictifs de marchandise pour prélever à son profit les montants correspondants, la prévenue s'est en conséquence rendue coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP. Comme on l'a vu, elle ne paraît du reste pas le contester.
5. Le
pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté et les
frais
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante un émolument de justice de 550 francs.
Neuchâtel,
le 11 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente