Appeal Regarding Simple Bodily Harm Conviction and Sentencing Arising from Parking Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's finding that the appellant committed simple bodily harm by striking a complainant who was reserving a parking space as the appellant drove into it, arguing that the factual findings were arbitrary, the law was misapplied by qualifying the injury as simple bodily harm rather than a minor infraction, and the sentence was excessive. The reviewing court found the factual findings were not manifestly erroneous, as the trial judge was entitled to favor the complainant's credible version, corroborated by a witness, and the medical evidence supported the finding of an injury beyond mere touching; furthermore, the court reasoned that using a vehicle against a pedestrian, resulting in a visible contusion, justified the qualification of simple bodily harm, potentially even aggravated simple bodily harm, and established the requisite intent (dolus eventualis) due to the inherent risk of injury when forcefully entering a space occupied by a person.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 46 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 123 CP, Art. 122 CP, Art. 123 ch.1 al.1; Appeal Regarding Simple Bodily Harm Conviction and Sentencing Arising from Parking Dispute: The reviewing court found the factual findings were not manifestly erroneous, as the trial judge was entitled to favor the complainant's credible version, corroborated by a witness, and the medical evidence supported the finding of an injury beyond mere touching; furthermore, the court reasoned that using a vehicle against a pedestrian, resulting in a visible contusion, justified the qualification of simple bodily harm, potentially even aggravated simple bodily harm, and established the requisite intent (dolus eventualis) due to the inherent risk of injury when forcefully entering a space occupied by a person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal, although not explicitly in the dispositive, it is a procedural point establishing the framework for the review.
Cited in Order 1 to justify the elimination of a document from the file based on the lack of party status of the sender.
Cited in the reasoning section to define the scope of review regarding factual findings, which underpins the decision to reject the appeal.
The core issue being reviewed (culpability for simple bodily harm), even though the rejection (Order 2) does not cite it, the reasoning about its application is central to the verdict.
This provision is usually related to costs, but since the dispositive orders the appellant to pay costs (Order 3), the general principle for costs is implicitly applied, even if the text here refers to 'frais' without explicit LTF citation in the dispositive, the closest applicable rule is inferred from the cost orders.
This provision typically relates to legal expenses/indemnities, and Order 4 awards costs to the plaintiff, justifying the inclusion of the relevant procedural rule for indemnities.
Texte complet
A. Par
jugement du 19 février 1998, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné L. a trois
jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la cause et à des dépens. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples commises le 11 septembre 1997 sur la personne de C., alors qu'il s'engageait dans une place du parking des Jeunes-Rives sur laquelle cette dernière se trouvait pour la réserver. B.
L. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il reproche au
premier
juge d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire en préférant la version de la plaignante plutôt que la sienne. En outre, il estime que le tribunal a procédé à une fausse application de la loi en retenant que C. avait été victime de lésions corporelles simples. Il considère enfin que la peine qui lui a été infligée par le premier juge est arbitrairement sévère.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et
le
ministère public ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du recours. La plaignante, par le biais de son mandataire, formule des observations et conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens. Par lettre du 27 janvier 1999, l'épouse du recourant L. , formule des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
Tel n'est en revanche pas le cas de la lettre du 27 janvier 1999
de
l'épouse du recourant, cette dernière n'ayant pas qualité de partie au procès (art.46 CPP).
Ce
document devra dès lors être éliminé du dossier et renvoyé à son expéditrice.
2. a)
Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir
fondé
son intime conviction sur les explications de la plaignante, pourtant incohérentes et en contradiction avec les déclarations du témoin
J. . Il
estime que le tribunal aurait dû donner foi à sa propre version des
faits - au demeurant corroborée par le témoignage de son épouse -, selon laquelle la plaignante se serait précipitée devant sa voiture pour l'empêcher de se parquer et non qu'elle se trouvait déjà sur la place de parc en question. Il estime en outre que le certificat médical produit par la plaignante ne constitue qu'un indice accréditant la thèse de cette dernière sur la base duquel il est impossible de tirer la preuve qu'il l'aurait effectivement heurtée à la jambe en voulant se garer.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.
251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce probante
du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4
II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction
inférieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le
dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son
pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves
pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia
127),
lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
c) En vertu de son pouvoir d'appréciation, le premier juge était parfaitement autorisé à retenir que les déclarations de la plaignante étaient l'expression de la vérité. Ses dires ont tout d'abord été dans une large mesure confirmés par le témoin J. , personne parfaitement neutre puisque n'ayant aucun lien de quelque nature que ce soit avec les protagonistes.
Ensuite, un examen attentif du dossier permet de constater
que la
version présentée par la plaignante et le témoin J. ne manquait pas à ce point de crédibilité qu'elle aurait dû être écartée par le juge.
En ce qui concerne plus précisément la question de savoir si
C. a
été ou non heurtée par le véhicule du recourant, la Cour de céans constate qu'outre le certificat médical versé au dossier faisant état d'une contusion, il ressort des déclarations concordantes du recourant et de son épouse (jugement, p.3 et 4) que la plaignante s'est immédiatement plainte d'une douleur à la jambe, en leur présence. En ces circonstances, nier que C. a été heurtée par le recourant eût été arbitraire.
Le premier juge n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant la version de la plaignante. Le pourvoi est mal fondé sur ce point.
3. a)
L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui
ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122
CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique de psychique. D'après la jurisprudence, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate lorsque l'on est en présence de meurtrissures, d'écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre. Confronté à cette question, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour la résoudre, ce qu'il doit faire en tenant compte notamment de la douleur provoquée chez la victime (ATF 107 IV 43). Il a en outre été relevé en doctrine que des lésions corporelles se situant à la limite des voies de fait pouvaient être traitées de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch.1 al.1 2ème phrase aCP - qui correspond, dans la nouvelle version, à l'article 123 ch.1 al.2 -, lequel permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV
25 ss).
L'article 123 ch.2 CP prévoit des cas aggravés en raison soit de la nature de l'objet utilisé, soit de l'état personnel de la victime. Ces circonstances aggravantes dénotent soit le caractère dangereux du comportement, soit la nature vile et basse de l'auteur. Contrairement aux lésions corporelles graves, les lésions simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l'étendue du dommage provoqué. Par objet dangereux, il faut entendre tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes. Armes et instruments dangereux ont ceci en commun qu'ils accroissent le danger provoqué par le comportement du délinquant : "le simple fait d'employer ces instruments fait apparaître le délinquant comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures" (ATF 96 IV
16 - JT
1970 IV 106; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spécial I, 3ème éd., no
432 ss, p.122 ss; Corboz, Les principales infractions, 1997, no 20 ss ad art.123 CP, p.78-79).
b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir commis une
erreur
de droit en retenant qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples plutôt que de voies de fait, voire de lésions corporelles simples de peu de gravité.
Certes, le certificat médical du Dr V.
du 15 septembre 1997 ne
fait
état que d'une contusion du tibia droit, sans être plus explicite. Le jugement attaqué ne contient en outre aucune indication quant à l'importance de la douleur endurée par la plaignante. La Cour de céans se ralliera néanmoins à l'appréciation du premier juge quant à la qualification de la contusion subie par la plaignante, en raison, d'une part, de la marge d'appréciation reconnue au juge du fait en ce domaine et, d'autre part, de la permanence de la lésion visible encore quatre jours après l'incident, ce qui permet d'exclure la notion de voies de fait. Par ailleurs, il apparaît que le premier juge aurait pu faire application de l'article
123 ch.2 CP au vu du comportement du recourant qui n'a pas
hésité
à heurter avec sa voiture un piéton vulnérable. Il ne fait dès lors aucun doute que la manière dont le recourant a utilisé sa voiture lui fait revêtir un caractère d'objet dangereux (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., no 27, p.66). Le pourvoi se révèle mal fondé sur ce point également.
4. a)
Il ne peut y avoir d'infraction à l'article 123 CP que si
l'auteur
a agi intentionnellement ou par dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Cette hypothèse doit être distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable mais escompte que celui-ci - qu'il refuse - ne se produira pas (ATF 119 IV 3).
Ce qu'une personne fait, veut, envisage ou accepte et ce dont
elle
s'accommode relève, en principe, du fait et lie la Cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, les catégories de fautes (dol éventuel, négligences consciente ou inconsciente) relèvent du droit, de sorte que la Cour de cassation pénale, à l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté la survenance du résultat dommageable figurent notamment la probabilité de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que
l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 3).
b) Le premier juge a retenu que "s'il n'avait vraisemblablement
pas la
volonté de blesser cette personne, [le prévenu] ne pouvait cependant pas ignorer que la masse d'un véhicule heurtant un piéton provoquait un risque de blessure immédiat" (jugement, p.5). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'ensemble du dossier démontre qu'il a accepté le risque de heurter la plaignante. Bien que celle-ci se soit trouvé sur la place de parc litigieuse et ait clairement manifesté son intention de se la réserver, le recourant n'a pas hésité à s'y engager lui-même de force.
Le dol
éventuel a donc été retenu à juste titre par le premier juge.
5. Mal
fondé dans son ensemble, le pourvoi doit être rejeté et les
frais
mis à la charge du recourant. Il est par ailleurs équitable
d'allouer
à la plaignante, dont le mandataire a présenté des observations, une indemnité de dépens arrêtée à 200 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Ordonne l'élimination du dossier de la lettre du 27 janvier 1999 de l'épouse du recourant et charge le greffe de la renvoyer à son expéditrice. 2. Rejette le recours. 3. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs. 4. Condamne L. à verser à la plaignante C.
une indemnité de dépens de 200
francs.
Neuchâtel,
le 15 avril 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier
L'un des juges