State v. Appellant Regarding Sentence Enhancement for Undisclosed Prior Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced for driving with a suspended license and without valid insurance plates, having prior convictions for drunk driving and serious traffic violations. The appellant sought to overturn the sentence, arguing the trial court failed to consider a more recent, unrecorded conviction for drunk driving when determining the penalty, claiming a procedural error and an abuse of discretion under the principle of considering prior sentences when imposing a new one. The court rejected the appeal, reasoning that even if the omission constituted a procedural irregularity, the appellant, or his counsel at the initial hearing, had the opportunity to disclose this intervening conviction but failed to do so, indicating a calculated decision to withhold the information to avoid a harsher sentence, which constituted an abuse of the right to invoke procedural rules after the fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al.1, Art. 68 ch.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 242 al.1 ch.2 CPP, Art. 2 CC, Art. 4 Cst; State v. Appellant Regarding Sentence Enhancement for Undisclosed Prior Conviction: The appellant sought to overturn the sentence, arguing the trial court failed to consider a more recent, unrecorded conviction for drunk driving when determining the penalty, claiming a procedural error and an abuse of discretion under the principle of considering prior sentences when imposing a new one. The court rejected the appeal, reasoning that even if the omission constituted a procedural irregularity, the appellant, or his counsel at the initial hearing, had the opportunity to disclose this intervening conviction but failed to do so, indicating a calculated decision to withhold the information to avoid a harsher sentence, which constituted an abuse of the right to invoke procedural rules after the fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to discuss the admissibility of the appeal based on violation of essential procedural rules, though the final dismissal was based on estoppel (Art. 2 CC, implicit in the reasoning, but not explicitly cited in the dispositive).
Cited in the reasoning as the provision the appellant hoped to benefit from regarding prior sentences, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Cited in the reasoning to establish the formal admissibility of the appeal, although the core ruling in the dispositive is the rejection.
This provision is not explicitly cited in the dispositive section (orders 1 and 2).
This provision (or its equivalent in the relevant procedural code, which appears to be Art. 66 CPP for costs in this context, but the text cites Art. 66 al. 1 LTF in the costs section in some systems, although the final order only mentions imposing costs) is replaced by the specific provision governing costs in the final order, which here points to the imposition of costs based on the outcome.
While the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF in order 2, order 2 imposes costs, which is the function typically performed by Art. 66 al. 1 LTF (or the relevant article in the procedural code for that jurisdiction/time period).
This provision (concerning legal aid) is not cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the principle of good faith which ultimately justified the rejection of the appeal's procedural arguments, but it is not explicitly cited in orders 1 or 2.
Texte complet
A. Le
12 octobre 1998, O. a été condamné à
10 jours
d'emprisonnement
ferme et à 300 francs d'amende pour avoir, en date du 22
mars
1997, conduit son véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée de 14 mois et alors que le service cantonal des automobiles l'avait sommé de restituer ses plaques de contrôle en raison du non-paiement de son assurance responsabilité civile (art.10 al.1, 95 al.2 et
97 al.1 LCR.)
En fixant cette peine, le Tribunal de police du Locle a retenu
que
O. avait déjà fait l'objet de deux
condamnations: la première à 10
jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour ivresse au volant infligée par le Tribunal de police de Neuchâtel le 30 mars 1993 et la seconde, le 16 avril 1996, à 20 jours d'emprisonnement ferme et 600 francs d'amende prononcée par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds pour violations graves des règles de la circulation et ivresse au volant.
B. O. se pourvoit en
cassation contre ce jugement. Il conclut
principalement
à ce que la Cour de céans renonce à prononcer une peine
complémentaire
à celle prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon en
avril
1997 et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation des règles essentielles de la procédure du jugement en ce qui concerne les garanties accordées aux parties.
Il allègue que, lors de la fixation de la peine, le premier juge n'a pas pris en considération une condamnation à 30 jours d'emprisonnement ferme pour conduite en état d'ébriété prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon le 6 avril 1997. L'extrait du casier judiciaire figurant au dossier ne contient pas d'indications sur cette condamnation puisqu'il a été délivré le 10 avril 1997. Selon le principe inquisitoire, le juge aurait dû requérir un nouvel extrait plus récent ou à tout le moins questionner le prévenu sur l'existence d'éventuelles infractions ou condamnations survenues entre avril 1997 et octobre 1998. Les infractions du 22 mars 1997 ayant été commises avant le jugement du 6 avril 1997, il aurait dû examiner, en application de l'article 68 ch.2 CP, si la peine de 30 jours d'emprisonnement ferme prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon aurait véritablement été alourdie par les infractions de conduite sans permis de conduire et sans être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile valable.
C. Le président suppléant du Tribunal de police
du district du
Locle
ne formule pas d'observations et conclut au rejet du pourvoi. Le
ministère
public ne formule ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP).
La quittance de la prison de La Chaux-de-Fonds du 28 septembre
1998,
annexée au recours, n'est par contre pas recevable en procédure de cassation et sera retournée au recourant.
2. a)
Selon l'article 242 al.1 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation
est
recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour objet les garanties accordées aux parties. Dans un tel cas, le recourant doit toutefois avoir présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait (al.2).
Une règle essentielle de procédure est une règle qui assure la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits de la défense (Richard Calame, Appel et cassation, thèse, Berne 1993, p.123). Parmi les hypothèses les plus fréquentes de violation des règles de forme, l'on cite volontiers l'irrégularité dans l'administration des preuves (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, N.2386 et N.3299).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi et son corollaire
l'interdiction
de l'abus de droit, énoncés à l'article 2 CC, ont été con-
sacrés
et étendus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative à l'article
4 Cst féd. à l'ensemble des domaines du droit et en particulier à la procédure pénale (ATF 107 Ia 206; ATF 104 IV 90; Piquerez, op.cit., N.987ss, p.212; Schmid, Strafprozessrecht, 2e éd., Zurich 1993, p.69;
Honsell/Vogt/Geiser,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art.1-359 CC, Bâle
1996,
ad. Art.2 CC, N.4ss, p.20). Les règles de la bonne foi doivent être observées par les organes de la justice, mais également par les justiciables dans leurs rapports avec l'autorité (ATF 97 I 125). Le justiciable ne doit donc pas abuser d'une faculté que lui confère la loi en l'utilisant à des fins étrangères pour lesquelles elle n'a pas été prévue; en agissant de la sorte, il se sert de la loi et des moyens qu'elle met à disposition pour atteindre un but qui ne saurait être protégé (Piquerez, op.cit. No 1002, p.213). Ainsi, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision a finalement été défavorable (RJN 1985 p.116 et ATF cités).
Dans le système de la loi, une erreur de procédure peut être
signalée,
au sens de l'article 242 ch.2 CPP, si les parties ont la possi-
bilité
matérielle d'intervenir auprès du tribunal afin qu'elle puisse être réparée à temps; c'est l'application du principe général de la bonne foi à la procédure pénale (RJN 1985 p.116 et références citées).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le Ministère public a requis le 8 avril 1997 un extrait de casier judiciaire, délivré deux jours plus tard. Le 22 avril 1997, il a renvoyé O.
devant le Tribunal de
police
du Locle. La première audience, qui devait être une audience de jugement, s'y est déroulée le 13 mai 1997. Le recourant y assistait ainsi que son mandataire. Ils n'ont alors fait aucune mention de la condamnation toute récente prononcée par le Tribunal de police d'Yverdon le 6 avril 1997. Des compléments de preuves ayant été demandé aux offices cantonaux et fédéraux des étrangers concernant une infraction distincte à l'article
252 CP,
le recourant n'a finalement été jugé que lors de l'audience du 2 septembre 1998. Il n'était alors plus représenté, son avocat ayant répudié son mandat. Il n'a pas non plus fait état de la condamnation du 6 avril 1997 lors de cette audience.
La question de savoir si l'absence d'un second extrait de casier
judiciaire
récent lors de la seconde audience du 2 septembre 1998 consti-
tue une
violation d'une règle essentielle de procédure peut rester ouverte. A supposer qu'elle le soit, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, le recourant serait en effet malvenu de s'en prévaloir en vertu du principe général de la bonne foi qui s'applique aux justiciable comme aux organes de l'Etat. En effet, O. - ou, lors de la première audience, son mandataire
- auraient eu tout loisir de signaler au juge la condamnation
du 6
avril 1997 avant que le jugement ne soit rendu. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il craignait que cet antécédent routier supplémentaire d'une certaine importance, en s'ajoutant à ceux déjà connus du juge, ne crée une mauvaise impression et ne vienne aggraver la nouvelle peine. Il commet un abus de droit en s'en prévalant tardivement, une fois la condamnation à une peine ferme connue, dans l'espoir de bénéficier d'un traitement plus clément grâce à l'application de l'article 68 CP.
3. Le
pourvoi de O. qui n'est pas dépourvu d'une certaine
témérité
est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause
seront
mis à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de O. .
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 330 francs, à la charge du
recourant.
Neuchâtel,
le 26 mai 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges