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CCP.1998.6715 • TC NE CCP.1998.6715 Généré par l'IA

Negligent Homicide in Funicular Repair Accident

Numéro de cause CCP.1998.6715
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

During the repair of a funicular, a worker was fatally struck by an unoccupied descending car because his visibility was obstructed by a parasol and the noise from a generator prevented him from hearing it approach. The responsible party for the work and the technical services deputy were both convicted of negligent homicide, with the court reasoning that they were guarantors of safety and negligently failed to implement the clearly necessary precaution of ensuring a driver was in every car, especially given the irregular schedule of empty runs and the presence of numerous workers, a failure that remained causally linked to the death despite the victim's own flawed behavior. The appeals court upheld the conviction, finding the victims' late intervention admissible due to authorities failing to inform them of their rights and rejecting arguments that the victim's conduct broke the chain of causation or that safety standards were otherwise met.

Regeste Legislator

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Art. 117 CPP, Art. 117 CP, Art. 27 CPP, Art. 244 CPP, Art. 50 en, Art. 51 nCPP; Negligent Homicide in Funicular Repair Accident: The responsible party for the work and the technical services deputy were both convicted of negligent homicide, with the court reasoning that they were guarantors of safety and negligently failed to implement the clearly necessary precaution of ensuring a driver was in every car, especially given the irregular schedule of empty runs and the presence of numerous workers, a failure that remained causally linked to the death despite the victim's own flawed behavior. The appeals court upheld the conviction, finding the victims' late intervention admissible due to authorities failing to inform them of their rights and rejecting arguments that the victim's conduct broke the chain of causation or that safety standards were otherwise met.

Mots-clés

Généré par l'IA
homicide par négligence causalité de l'accident travail dangereux négligence grave prestations d'assurance-accidents lésion corporelle par chute Homicide par négligence par omission. Qualité de plaignant. Lien de causalité.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b)
ATF 100 Ia 127
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

Used to order that the costs of the appeal proceedings be borne by the appellants because the appeals were rejected.

art.117 CP

Cited in the initial charge, but ultimately the appeal was rejected based on procedural and cost provisions in the dispositive, not explicitly for the substantive verdict in order 1.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeals, but not explicitly in the final orders 1, 2, or 3.

art.251 al.2 CPP

Cited in the reasoning regarding the scope of review, but not explicitly in the final orders 1, 2, or 3.

art.66 al.1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the general rule for imposing court costs in the Swiss Federal Tribunal (LTF) is often applied when costs are mentioned. However, since the explicit mention is 'art.254 CPP' in order 2, only that one is strictly included based on the rules.

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Texte complet

A. Dans la première moitié de l'année 1997, la Compagnie T.

(ci-après

: T) a procédé à une réfection des voies du funiculaire La

Coudre-Chaumont. Elle a confié les travaux à l'entreprise S.

SA,

spécialisée

dans la construction de voies ferrées et la soudure de rails.

Le 24

juin 1997, en début d'après-midi, un accident s'est produit sur le chantier, coûtant la vie à I. , soudeur, chef de groupe de l'entreprise S. SA.

I. a été happé par une rame de

funiculaire, descendant de Chaumont,

sans

conducteur; il a été traîné sur plusieurs mètres et est décédé sur les lieux. Il était occupé à souder un boulon entre les voies. Sa visibilité côté montagne était masquée par la présence d'un parasol qu'il avait ouvert pour se protéger de la pluie. Il n'a pas pu entendre l'arrivée du funiculaire en raison du bruit causé par la génératrice qui lui fournissait l'énergie nécessaire. I. se trouvait seul sur la voie à cet endroit lorsque le funiculaire est arrivé. Un autre soudeur, qui travaillait en général avec lui, L. , était en effet parti rechercher, à sa demande, un marteau qu'il avait laissé tomber. Le jour en question, la cabine du funiculaire montant, pilotée par un conducteur, s'arrêtait à divers endroits pour délivrer le matériel nécessaire aux ouvriers. La durée des arrêts n'était pas planifiée de sorte que les ouvriers du chantier, s'ils savaient qu'une rame redescendait à vide, ne connaissaient pas l'heure de son passage.

A

l'issue de l'enquête préalable qu'il avait ordonnée, le ministère public a ouvert l'action pénale contre H. , responsable pour la Suisse romande de l'entreprise S. SA, et contre G. , adjoint au chef du service technique de T. , sous la prévention d'homicide par négligence (art.117 CPP).

Les deux prévenus ont contesté toute faute en relation avec la

survenance

de l'accident et le décès de I. . Ils ont expliqué qu'ils

estimaient

avoir pris les mesures qui s'imposaient et qui leur incombaient

de par

leur fonction.

Par ordonnance du 3 février 1998, le ministère public a renvoyé

G. et H. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel requérant contre le premier une peine de vingt jours d'emprisonnement en application de l'article 117 CP et contre le second une peine de trente jours d'emprisonnement en application des articles 117 CP, 112 LAA à combiner avec les articles 3, 6 et 8 OPA.

B. Une

première audience a été fixée au 23 avril 1998 au cours de

laquelle

des preuves ont été administrées. Il a été décidé d'appointer une nouvelle audience pour plaidoiries, voire administration de nouvelles preuves.

Par ordonnance du 23 juin 1998, le président du Tribunal de po-

lice du

district de Neuchâtel a déclaré irrecevable, notamment parce que tardive au vu de l'article 27 CPP alors en vigueur, une déclaration de partie civile émanant de l'épouse de la victime et de son fils.

En revanche, au début de l'audience qui s'est tenue le 29

octobre

1998, le tribunal a admis l'intervention en qualité de plaignants de l'épouse de I. et du fils de I. ,

considérant que leur déclaration de

plaignant,

daté du 27 août 1998, parvenue au tribunal le 31 août suivant, était recevable en application des dispositions du code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er septembre 1998.

Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal

de police a

condamné

H. et G. à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec

sursis

pendant deux ans pour homicide par négligence (art.117 CP), mettant à la charge de chacun d'eux une part de frais de justice arrêtée à 1'100 francs, et les a condamnés à verser solidairement une indemnité de 500 francs aux plaignants.

Le tribunal de police a considéré que G. et H. étaient

responsables

de la sécurité sur le chantier. Il a retenu en fait que le

jour en

question, quatorze à quinze personnes travaillaient le long des

voies,

qu'aucune des ces personnes n'était chargée d'avertir les autres de l'arrivée d'une rame de funiculaire descendante, sans conducteur, dont les horaires n'étaient pas réguliers ni déterminables à l'avance. Il a estimé que les questions de sécurité n'avait pas été prises au sérieux, dans la mesure où il apparaissait qu'avait été donnée à chacun la consigne de faire attention, alors qu'il aurait fallu prévoir la présence d'un conducteur dans chaque rame, cette omission étant en lien de causalité avec la survenance de l'accident. Cette mesure de sécurité n'aurait entraîné qu'une charge financière supplémentaire bien minime, étant donné que l'ensemble des travaux était devisé à plus d'un million de francs. Le tribunal a également considéré que le comportement de la victime, qui avait posé un parasol sur les voies pour s'abriter de la pluie, ce qui l'empêchait de voir arriver le funiculaire, ne rompait pas tout lien de causalité.

En effet, exécutant un travail de soudeur, qui se fait avec un

équipement

particulier, soit un masque, la victime était évidemment privée d'une visibilité correcte. Au surplus, son activité même l'obligeait à se concentrer à un endroit précis des voies pendant les opérations de soudure, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler et observer en même temps d'éventuels mouvements du funiculaire. Le tribunal a encore relevé que, certes, l'office fédéral des transports avait autorisé la circulation d'une cabine de funiculaire sans conducteur, mais a considéré que cette autorisation était valable pour l'exploitation normale des funiculaires pour autant que personne ne se trouve sur les voies, ce qui est confirmé par le fait que l'ensemble de la ligne est en principe clôturée.

L'ouverture

d'un chantier provoque précisément une situation contraire.

Pour fixer la peine, le tribunal a considéré que la faute des

prévenus

était grave car ils avaient négligé des mesures de sécurité élémentaires qui s'imposaient à n'importe quelle personne de bon sens, le risque qui s'était malheureusement réalisé étant prévisible même sans formation particulière dans ce genre d'exploitation. Il a également tenu compte de ce qu'à aucun moment dans le cours de la procédure les prévenus n'avaient eu une parole de regret. A leur décharge, il a relevé qu'ils n'avaient pas été condamnés dans le passé. C.

H. et G. recourent contre ce jugement.

a) H. conclut à sa cassation et

à ce que la cause soit renvoyée

pour

nouveau jugement à un tribunal à désigner par la Cour de cassation pénale ou à ce que cette dernière statue elle-même, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que le jugement doit être cassé car c'est à tort que le premier juge a admis que la déclaration de plaignant datée du 27 août 1998 était recevable, aucune rétroactivité pour les nouvelles dispositions du code de procédure pénale n'étant prévue. Quant à sa condamnation en application de l'article 117 CP, il estime que le jugement entrepris doit être aussi cassé pour fausse application de la loi, y compris arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation.

En bref, il reproche au premier juge d'avoir omis de tenir

compte

de ce que le jour même de l'accident, I.

avait été mis en garde

sur le

trafic relativement important des cabines de funiculaire, l'une

d'entre

elle n'étant pas occupée par du personnel, de ce qu'il lui avait été rappelé qu'il devait travailler avec quelqu'un d'autre sur ces voies, l'une des personnes surveillant l'arrivée du funiculaire et que, contrairement à ce qu'il croyait, les funiculaires n'étaient pas munis de radars qui détectaient la présence de personnes sur la voie. Dans ces conditions, le recourant estime qu'aucune omission ne peut lui être reprochée.

Au

surplus, le comportement de I. , consistant à se refuser à suivre toutes les mesures de sécurité qui lui étaient données, romprait, si une négligence devait être admise, le lien de causalité.

b) G. conclut à ce que le

jugement attaqué soit cassé, à ce que

la Cour

de cassation pénale statue elle-même et l'acquitte, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de dépens. Il fait valoir que c'est en se fondant sur une interprétation abusive du nouveau code de procédure pénale et en appliquant faussement l'ancien code de procédure que le juge a admis l'intervention des plaignants. Quant au fond, G.

reproche au premier juge

un abus

de son pouvoir d'appréciation, lui faisant grief de n'avoir pas

fait

référence à la norme SIA 118 et aux prescriptions de l'office fédéral des transports qu'il n'a pas enfreintes. Ainsi, c'est arbitrairement que le juge a retenu que l'autorisation de circuler avec un seul conducteur avait trait uniquement à l'exploitation normale du funiculaire. Le recourant conteste également avoir violé ses devoirs de prudence, faisant valoir que la responsabilité relative à la sécurité du personnel travaillant sur les voies incombait à S. SA et qu'il n'avait lui-même aucun droit de donner des ordres à ce personnel. Au surplus, si un conducteur avait été placé dans la rame descendante, il n'aurait pu qu'actionner un signal acoustique que n'aurait de toute façon pas entendu

I. ,

puisqu'il se trouvait près d'une génératrice extrêmement bruyante.

Enfin,

le comportement de la victime, consistant à demander à la personne qui devait travailler avec lui d'aller chercher un marteau, à travailler auprès d'une génératrice bruyante et à masquer sa visibilité vers la montagne par un parasol est si fautif et incompréhensible qu'il rompt tout lien de causalité.

D. Le

président du tribunal ne formule pas d'observations sur les

recours. Le ministère public et les plaignants concluent à leur rejet, les seconds sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvois

sont recevables.

2. Il

convient d'examiner en un premier temps la question de savoir

si

c'est à juste titre que l'intervention des plaignants a été déclarée recevable.

En vertu des articles 27 et 50 du code de procédure pénale en

vigueur

jusqu'au 1er septembre 1998, les conclusions civiles, de même que les déclarations de plaignants, devaient être déposées au plus tard trois jours avant l'ouverture des débats. En l'espèce, la constitution de partie civile, datée du 21 avril 1998, ne respectait pas cette disposition puisque l'audience d'ouverture des débats était appointée au 23 avril.

Cette

déclaration a été reçue par le greffe des juges d'instruction le 23 avril 1998 puis transmise au procureur général le 24 avril 1998. Elle est parvenue à une date indéterminée, faute de timbre adéquat de la part du greffe, au Tribunal de police du district de Neuchâtel qui l'a transmise pour observations aux mandataires des prévenus en date du 7 mai 1998.

L'article 50 du code de procédure pénale dans sa teneur en

vigueur

depuis le 1er septembre 1998 a supprimé les délai et condition de forme qui figuraient dans l'article 50 en vigueur jusqu'alors. L'article

51 nCPP

précise que le juge peut, d'office ou sur requête, jusqu'à

l'ouverture

des débats, écarter l'intervention du plaignant, s'il se

révèle

que celui-ci n'est pas directement lésé par l'infraction.

En l'occurrence, les parties ne contestent pas, avec raison, que

les

plaignants soient directement lésés par l'infraction. Le texte même de la disposition précitée ne permet toutefois pas de retenir que les plaignants peuvent, en tout temps, soit même après l'ouverture des débats, manifester leur intention d'intervenir dans la procédure pénale. A cet égard, le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de procédure pénale neuchâtelois du 11 février 1998 précise ceci : "La proposition de donner au juge la faculté de statuer en tout état de cause sur la qualité de plaignant a été abandonnée. Cette question ne saurait en effet demeurer incertaine jusqu'à la fin de la procédure. Elle doit être tranchée d'emblée (p.4)".

Les questions de savoir si c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la déclaration de plaignant remplissait les conditions de l'article

50 nCPP et si ce dernier était applicable peuvent cependant

demeurer

indécises. En effet, le conjoint, les enfants, les père et mère, ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues, sont assimilées à des victimes au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions s'agissant des droits dans la procédure et des prétentions civiles dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art.2 al.2 litt.b LAVI). Les plaignants, conjoint et enfant de la victime, remplissent ces conditions.

Ils devaient dès lors, en application de l'article 8 al.2

LAVI,

être informés par les autorités de leurs droits à tous les stades de la procédure, lesdites autorités devant également, sur demande, leur communiquer gratuitement les décisions et jugements.

En l'espèce, les plaignants n'ont pas été informés de leurs

droits.

Rien de tel ne ressort du dossier de la cause. Ils ne doivent

subir

aucun préjudice du fait que l'information due ne leur a pas été donnée et ils doivent pouvoir agir même en l'absence d'une exigence qui ne leur a pas été communiquée en temps utile. En conséquence, on doit admettre qu'ils ont été empêchés sans leur faute d'agir à temps de sorte qu'il y a lieu de restituer le délai qu'ils n'ont pas respecté (Corboz, Droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, p.53 ss en particulier p.84). En application de la LAVI, l'intervention des plaignants devait être admise. A cet égard, les recours sont mal fondés.

3. La

Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée par

les

constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b)

ou si

elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.b et les autres arrêts cités).

4. a)

L'article 117 CP dispose que celui qui aura causé la mort

d'une

personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, s'il a agi par négligence. La négligence est réalisée lorsque l'auteur de l'acte reproché n'a pas utilisé les précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP).

L'homicide par négligence suppose en principe une action mais

peut

aussi être réalisé par omission. Si, en raison d'une position de garant, l'auteur avait l'obligation juridique d'agir, son omission constitue une violation des devoirs de la prudence qui peut lui être imputée à faute. La question de la causalité ne se présente cependant pas de la même manière que si l'infraction était réalisée par commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. On supposera tout d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis (qui a en réalité été omis)

et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité

naturelle,

si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en

cas de

réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, Berne, 1997, notes 50-51 ad art.117 CP et les références citées).

La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des

faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquat;

il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il

s'impose

comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur. En principe, la faute d'un tiers n'exclut pas la causalité adéquate et il en va de même pour ce qui est de la faute du lésé, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes au pénal. Ces événements ne peuvent exclure le rapport de causalité adéquate que s'ils sont d'une importance causale telle qu'elle relègue à l'arrière-plan le rôle joué par la faute de l'auteur.

Il

s'agit évidemment d'une question d'appréciation et la jurisprudence n'admet pas facilement que le rôle causal joué par la faute de l'auteur soit relégué à l'arrière-plan au point d'exclure le rapport de causalité adéquate (Corboz, op.cit., note 48 ad art.117 CP et les références citées).

b) En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si

G. et H.

avaient position de garant. Il ressort du dossier, et notamment

des

rapports de chantier qui y figurent, que les questions de sécurité ont été discutées entre H. et G. , le premier en sa qualité de responsable de chantier et le second en qualité de chef de projet pour l'entreprise des

T. ,

représentant cette dernière (D.965). Selon l'article 103 des normes SIA 118, jusqu'à la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur prend toutes les mesures prescrites par la loi ou recommandées par l'usage pour protéger les personnes et leur santé de même que la propriété du maître et des tiers. Aux termes de l'article 104 des dites normes, l'entrepreneur et la direction des travaux sont tenus d'assurer dans l'exécution de leur tâche la sécurité des personnes occupées à la construction. Les problèmes de sécurité sont pris en considération : lors de l'établissement du projet, de la fixation du déroulement des travaux, en particulier de leur échelonnement, et enfin de l'exécution. L'entrepreneur prend les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir les accidents et protéger la santé des personnes; la direction des travaux est tenue de lui fournir son appui.

Selon l'article 33 al.3 des normes précitées, en l'absence de

direction

des travaux, comme en l'occurrence, les dispositions s'y

rapportant

s'appliquent directement au maître. Le représentant du maître

de

l'ouvrage, G. , ne saurait prétendre qu'il incombait à H. seul de s'assurer de la sécurité sur le chantier. De fait, il s'en est du reste soucié.

En conséquence, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation

en retenant que les deux prévenus avaient position de

garant.

c) Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, H. n'a

pas

donné pour instruction que deux personnes au moins, dont un chef, travaillent au même endroit, l'une d'elle ayant pour tâche exclusive d'assumer la sécurité, soit dans le cas particulier d'informer l'autre de l'arrivée d'un funiculaire (p.6 du recours). Au contraire, lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, il a dit ne pas avoir détaché l'un des ouvriers à la surveillance de ses collègues (D.228). Le grief qu'il fait au premier juge sur ce point manque en fait et est infondé. La mesure de précaution prise était de faire travailler les hommes en groupe, soit, en l'occurrence, de prévoir que deux autres soudeurs travaillaient avec I. , l'organisation du travail incombant à ce dernier (D.228). Une autre mesure prise consistant à aviser les travailleurs qu'un funiculaire allait redescendre ne donnait pas une garantie suffisante, puisqu'il était impossible de prévoir les mouvements irréguliers des rames dans le temps.

Enfin,

que I. ait, le matin même, déclaré que

les rames de funiculaire

étaient

équipées de radars détectant les obstacles sur la voie et qu'il ait dû être détrompé démontre que les consignes de sécurité n'étaient pas suffisantes en tous les cas s'agissant d'un ouvrier qui, comme I. , n'était pas présent pendant toute la durée du chantier. I. n'y avait en effet travaillé qu'une semaine au mois de mai 1997 et n'y était revenu que le 24 juin 1997 au matin (D.62). Dès lors, la mesure de prudence qui s'imposait aux yeux même d'un non spécialiste était de prévoir la présence d'un machiniste dans les deux voitures, d'autant plus que le jour en question de nombreux travailleurs se trouvaient le long des voies (D.211, 218, 223). Le machiniste aurait pu apercevoir les obstacles et les personnes travaillant sur le chantier et aurait été en mesure d'arrêter le funiculaire puisque, compte tenu de la présence de génératrices bruyantes, les signaux acoustiques n'auraient pas été perçus par les intéressés. De telles mesures n'auraient pas engendré un surcoût insupportable par rapport à l'amélioration très sensible de la sécurité. Du reste, cette manière de procéder avait été choisie à une reprise et les funiculaires avaient été arrêtés à temps (D.212-213). Dans la mesure où il est incontesté et établi par le dossier que c'est bien parce qu'il a été happé par la rame du funiculaire que I. est décédé, on doit admettre qu'en omettant de prendre cette précaution, les prévenus ont violé leur devoir de diligence et que cette omission est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident.

L'autorisation de l'office fédéral des transports de permettre

l'exploitation

normale du funiculaire, dans certaines circonstances, avec

un seul

conducteur, ne peut à l'évidence s'appliquer à une situation de réfection des voies impliquant la présence de plusieurs travailleurs sur le chantier, concentrés sur leurs tâches et non pas sur les mouvements des funiculaires.

d) Le comportement de la victime, consistant à travailler seule

sur la

voie en s'abritant d'un parasol qui l'empêchait de s'apercevoir de l'arrivée d'un funiculaire descendant n'apparaît pas de nature à reléguer à l'arrière-plan la faute des prévenus. En effet, occupé à souder un boulon au milieu des voies, avec l'équipement nécessaire, et en utilisant une génératrice bruyante, I. n'aurait pas forcément vu ou entendu arriver le funiculaire même en l'absence de parasol. Par ailleurs, comme on l'a vu, aucun employé n'était détaché à la sécurité des autres et notamment chargé de les aviser de l'arrivée d'un funiculaire. Au demeurant, le jour en question,

L. ne s'était pas seulement absenté

pour aller rechercher le

marteau

qu'avait laissé tomber I. . Il était déjà absent auparavant occupé à transporter des ouvriers ailleurs sur le chantier. Au surplus, la seule chose qu'aurait pu faire, dans ces conditions, I.

aurait été d'arrêter

complètement

de travailler, ce qui n'était certainement pas la consigne

donnée

dans la mesure où l'inauguration de la ligne avait lieu le dimanche

29 juin

suivant et où il fallait absolument que les travaux soient

terminés

le vendredi ce qui impliquait que les travailleurs mettent les

bouchées

doubles et engendrait un certain stress (D.211-223). H. a

également

admis que le chantier avait pris du retard (D.228). Le

comportement

de la victime n'apparaît, dans ces conditions, pas si

extraordinaire

qu'il rompt tout lien de causalité.

4. Il

résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, mal apprécié les faits ou mal appliqué la loi.

Mal

fondé, les recours doivent être rejetés et les frais de justice mis à la charge des recourants (art.254 CPP). Il est par ailleurs équitable d'allouer aux plaignants, dont le mandataire a présenté des observations sur chacun des recours, une indemnité de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette les recours de H. et G. . 2. Condamne les recourants chacun à la moitié des frais de la procédure arrêtés à 1'100 francs. 3. Condamne les recourants à verser aux plaignants une indemnité de dépens de 500 francs chacun.

Neuchâtel,

le 3 mai 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges