State v. [Offender Name]: Remand for Specific Restitution Amount Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of fraud, who received a suspended sentence contingent upon making "regular monthly installments" of restitution, appealed this condition, arguing that the lack of a specified amount, given their precarious income, made compliance—and thus the goal of amendment—impossible. The court partially upheld the appeal, reasoning that while the obligation to repair damages is appropriate for the educational effect of a suspended sentence, the condition must be precise to be enforceable and serve its purpose; consequently, the case was remanded for the lower court to determine a specific, executable monthly installment amount based on the offender's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 CP, Art. 41 al.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.2 CP, article 244 CPP, Frais resteront à la charge de l'Etat; State v. [Offender Name]: Remand for Specific Restitution Amount Determination: The court partially upheld the appeal, reasoning that while the obligation to repair damages is appropriate for the educational effect of a suspended sentence, the condition must be precise to be enforceable and serve its purpose; consequently, the case was remanded for the lower court to determine a specific, executable monthly installment amount based on the offender's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially admitted the appeal and quashed the order regarding the conditional suspension because the required precision on regular monthly installments was missing.
The appeal was declared admissible as it was filed within the legal forms and deadlines.
The court ruled that costs shall remain borne by the State, given the outcome of the case.
The court fixed the indemnity due to the appointed defense counsel at 150 francs.
Texte complet
A. Par
jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de police du
district
de Boudry a reconnu B. coupable
d'escroquerie (art.146 CP) au
détriment
de F. . Il l'a condamnée à une peine de 60 jours
d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, sursis subordonné au
remboursement
à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers".
Dans les faits, il a retenu que B.
avait emprunté 6'000 francs
à F. ,
qu'elle lui avait raconté des mensonges sur les motifs inavouables de cet emprunt afin de l'attendrir, qu'elle avait abusé de la naïveté avérée de la plaignante ainsi que de la confiance et de l'amitié que cette dernière lui témoignait, qu'elle lui avait fait croire qu'elle rembourserait la somme dans les trois mois alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le faire et qu'elle n'en avait pas l'intention.
B. Le
15 décembre 1998, B. se pourvoit en
cassation contre ce
jugement.
Elle conclut à l'annulation de la règle de conduite qui
subordonne
le sursis au remboursement d'acomptes réguliers et réclame
l'allocation
d'une indemnité pour son avocat d'office. Elle invoque une
fausse
application de la loi, plus particulièrement de l'article 41 al.2 CP. Elle allègue en substance que ses revenus sont modestes et précaires et qu'elle ne peut actuellement pas rembourser le dommage par des acomptes mensuels réguliers. La règle de conduite qui lui est imposée n'est donc pas adaptée au but visé par le sursis (amendement durable du condamné) et n'est pas admissible puisqu'elle ne peut la respecter.
Par
ailleurs, elle estime que la formulation choisie par le pre-
mier
juge ne fixe pas de délai déterminé pour la réparation du dommage et empêche la recourante - ainsi que la plaignante - de se faire une idée de la contrainte qui est imposée.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry et le
Ministère
public ne formulent pas d'observations. F.
en formule et
conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (article 244 CPP), le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 41 ch.2 CP, le juge pourra imposer au con-
damné
pendant le délai d'épreuve des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.
Seules sont admissibles les règles de conduite qui paraissent
aptes à
amener le reclassement social du condamné et à renforcer l'effet éducatif du sursis. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. La règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un but éducatif qui limitera le danger de récidive (Hans Schultz, Le sursis à l'exécution de la peine in FJS 1197, p.4; ATF 105 IV 234, 103 IV 136, 94 IV 12).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour contribuer à l'amendement du condamné, une règle de conduite doit être aussi précise que possible. S'il s'agit de réparer le dommage, il importe que le condamné connaisse le montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Il n'est nullement nécessaire que la totalité de l'arriéré soit entièrement résorbée à l'expiration du délai d'épreuve. Ainsi, il appartient au juge de fixer les acomptes de telle manière qu'au moment où il prend sa décision la règle de conduite apparaisse au vu de l'ensemble des circonstances, exécutable et appropriée (ATF 105 IV 203, JT 1981, p.11).
b) En l'espèce, il apparaît que, sur le principe, la règle de
conduite
prononcée par le tribunal de police est à même de renforcer l'effet éducatif du sursis sur la recourante et de limiter les risques d'une récidive éventuelle. Jusqu'au jugement, la recourante a en effet totalement négligé de procéder au moindre remboursement de la somme empruntée à sa victime et n'a même pas jugé bon de manifester concrètement la moindre intention de le faire. La recourante semble donc penser que, par le biais de sa situation financière précaire, elle peut échapper aux conséquences de son acte. L'inciter, par une règle de conduite, à réparer le dommage - ou même seulement une partie - est donc à même de lui faire prendre conscience des implications de son acte et de la dissuader, à l'avenir, de commettre d'autres actes répréhensibles semblables.
Le jugement entrepris mentionne dans son dispositif que le sur-
sis est
subordonné au remboursement à la plaignante "d'acomptes mensuels réguliers".
Les considérants ne donnent pas d'autres précisions concernant
le
montant desdits acomptes mensuels, si ce n'est qu'ils doivent être "aussi élevés que possible". Au vu de la jurisprudence précitée, cette mention n'est pas suffisante car elle ne permet pas à la recourante de se rendre compte de l'effort qu'elle doit consentir mensuellement; interprétée de manière extensive, elle peut être à même de la décourager et d'anéantir le but d'amendement; interprétée restrictivement, elle conduit également à l'échec du but de la règle de conduite puisque la recourante pourrait faire preuve d'une certaine mauvaise foi en ne payant que quelques francs symboliques, ce qui ne serait pas davantage acceptable.
3. La
règle de conduite de la réparation du dommage, tout en étant
maintenue
sur le principe, doit par conséquent être précisée s'agissant de l'effort financier à exiger de la recourante compte tenu de ses revenus, de ses charges et de certaines dépenses ou activités dont elle pourrait se priver.
Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour qu'il détermine l'acompte mensuel exigible de la part de B. . Il n'existe en effet pas suffisamment d'éléments au dossier pour permettre à la Cour de céans de déterminer quel acompte mensuel pouvait être fixé. Notamment, la demande d'assistance judiciaire ne contient pas de justificatifs concernant les primes de Sécurité sociale payées pour la recourante elle-même (attestation pour le mari, qui n'est pas concerné).
Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat.
Il sera alloué à Me X. , avocat d'office, une indemnité
de 150
francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet partiellement le pourvoi de B. .
2. Casse
le chiffre 1 du jugement du tribunal de police du district de
Boudry du 23 septembre 1998 dans la mesure
où il subordonne sans
précisions suffisantes, l'octroi du sursis
au remboursement d'acomptes
mensuels réguliers et renvoie la cause à ce
dernier pour nouveau
jugement au sens des considérants. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe
à 150 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. ,
avocat d'office de B. .
Neuchâtel,
le 25 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente