Employer Acquittal Overturned in Social Security Misappropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer was acquitted of misappropriation of social security contributions because the lower court found the essential jurisprudential condition—that the funds were available at the time of salary payment but subsequently diverted—was not met, based on the defendant's testimony that the deductions were sometimes purely accounting entries and he prioritized paying net salaries and suppliers to keep the business afloat. The reviewing court overturned this acquittal, reasoning that the defendant's statements were insufficient to prove the absence of necessary liquidity at the time of salary payment, as he admitted sometimes having funds, and the low monthly contribution amounts suggested the first condition for the offense might actually be met, thus necessitating a referral for a new trial to supplement the record and properly examine all jurisprudential criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LAVS, Art. 87 al.3 LAVS, Art. 87 al.2 LAVS, art. 243 al.2 et 244 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Acquittal Overturned in Social Security Misappropriation Case: The reviewing court overturned this acquittal, reasoning that the defendant's statements were insufficient to prove the absence of necessary liquidity at the time of salary payment, as he admitted sometimes having funds, and the low monthly contribution amounts suggested the first condition for the offense might actually be met, thus necessitating a referral for a new trial to supplement the record and properly examine all jurisprudential criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm the admissibility of the appeal in cassation.
The core legal provision defining the offense of misappropriation of social contributions, which the appeal challenged the lower court's application of.
Implicitly cited via the order regarding costs ('Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat' and 'Statue sans dépens').
Texte complet
A. Il
ressort du jugement entrepris que P. a été le codirecteur de
l'entreprise
V. et Cie, au Locle, inscrite au registre du commerce comme
société
en nom collectif. Dès août 1995 - et jusqu'à la faillite de la société le 20 juin 1996 - il a dirigé seul l'entreprise. La société
V. et
Cie a été affiliée à la CICICAM depuis août 1989 jusqu'à l'ouverture de la procédure de faillite.
Suite à une plainte pénale du 29 avril 1998 de la CICICAM,
P. a
été renvoyé devant le tribunal de police du district du Locle sous la prévention d'infraction à l'article 87 LAVS. Il lui était reproché d'avoir retenu les parts de cotisations AVS/AI/APG et AC sur les salaires de ses employés à concurrence de CHF 15'395,90 et de les avoir détournées de leur destination.
B. Par
jugement du 14 septembre 1998, le tribunal de police du
district
du Locle a acquitté P.. Il a considéré que l'une des conditions jurisprudentielles de l'infraction à l'article 87 LAVS (à savoir le fait d'avoir disposé, au moment du versement du salaire, des fonds nécessaires à effectuer les déductions sociales) n'était pas réalisée puisque le prévenu avait déclaré que les déductions opérées sur les salaires de ses employés l'étaient parfois à titre purement comptable et qu'il ne disposait pas toujours de l'argent retenu.
C. Le
11 décembre 1998, la CICICAM se pourvoit en cassation contre
ce
jugement. Elle conclut principalement à la condamnation de P. pour la violation de l'article 87 al.3 LAVS (en fait al.2), subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.
Elle
invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article
87 al.3 LAVS (en fait al.2). Elle soutient qu'au vu des
déclarations
de P. à la police et en audience, la condition
jurisprudentielle
litigieuse est réalisée.
D. Le
président du tribunal de police du district du Locle ne
formule
pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le ministère
public
conclut quant à lui au bien-fondé du recours, sans formuler
d'observations.
P. présente des observations et conclut implicitement au rejet
du
pourvoi. Il explique qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour payer les cotisations, qu'il n'arrivait même pas à payer les salaires, qu'il y a eu des mois où il a dû payer les salaires en trois acomptes, que pour finir ses fournisseurs lui faisaient payer comptant la marchandise. Les sommes encaissées n'ont pas été détournées à son profit mais servaient à faire subsister tant bien que mal son entreprise, en espérant toujours qu'il y ait une amélioration.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par la partie plaignante, intervenue aux débats, le recours est recevable (art. 243 al.2 et CPP).
2. a)
Selon l'article 87 al.2 LAVS, commet un détournement de coti-
sations
sociales celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des
cotisations
du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de
leur
destination.
Selon la jurisprudence (ATF 117 IV 78, JT 1994 IV p. 10), le but
de
l'article 87 al.2 LAVS est d'imposer à l'employeur l'obligation de verser l'équivalent de ce qu'il a retenu. La loi ne vise pas la simple omission de payer dans le délai imparti; le non-paiement ou le paiement tardif n'est pas automatiquement assimilable à un détournement. Il n'y a détournement que dans les cas où l'employeur utilise à d'autres fins les cotisations déduites ou leur équivalent.
Ainsi, pour que les éléments constitutifs du détournement de
cotisations
sociales soient réunis, il faut tout d'abord qu'au moment où
il paie
le salaire net, l'employeur ait à disposition les moyens nécessaires, de sorte qu'il soit en mesure de verser les sommes dues à la caisse de compensation. Sur ce plan, une déduction purement comptable ne suffit donc pas à constituer une infraction. Ensuite, il faut qu'au moment de l'échéance du délai de paiement à la caisse, l'employeur n'ait plus les moyens de s'acquitter des cotisations qu'il a déduites du salaire de ses employés.
Enfin, il faut que le prévenu n'ait pas pu considérer selon
toute
vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même
qu'il
avait utilisé les sommes à d'autres fins, de les recouvrer, le
mettant
par là même en situation de remplir ses obligations envers son
créancier,
l'assurance sociale, au dernier moment (ATF 117 IV 78, JT 1994
IV
p.10; ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84; arrêt du TF non publié du 24 novembre 1995 dans la cause H./ MP; RJN 1997 p.164).
La Cour de cassation pénale neuchâteloise a précisé que ceci ne saurait signifier qu'en cas de difficultés de liquidités, dues à certaines options
- la société choisissant par exemple de parer au plus pressé,
voire
de donner suite aux réclamations des créanciers les plus incisifs - la société serait en droit de choisir librement les dettes dont elle veut s'acquitter.
Il ne paraît pas douteux que dans un tel cas le paiement des
cotisations
AVS, et tout particulièrement des cotisations salariales, ne
saurait
être négligé au profit d'autres versements (RJN 1993, p.128).
Par ailleurs, pour qu'une peine puisse être prononcée, il faut
que la
procédure de sommation ait été régulièrement suivie (ATF 122 IV 270, JT 1998 IV p.84 et ATF 80 IV 184, JT 1956 IV 22).
b) En l'espèce, le Tribunal de police du district du Locle a
retenu
les faits suivants dans son jugement:
" Lors de l'audience du 7
septembre 1998, le prévenu a dé-
claré qu'au moment des faits, il
n'avait pas toujours
l'argent à disposition, que les
cotisations retenues sur
les salaires de ses employés ne
l'étaient parfois que par
le biais de simples opérations
comptables. Avec l'argent
disponible, il préférait donner la
priorité aux salaires
nets de ses employés ainsi qu'aux
factures de ses four-
nisseurs, afin de pouvoir fournir
du travail à ses em-
ployés" (jugement p.2).
Ceci correspond aux déclarations que P. avait faites lors de son interrogatoire par la police, au cours duquel il avait notamment déclaré qu'avec le peu de liquidités dont il disposait, il payait ses fournisseurs ainsi que le salaire de ses employés. Pour le surplus, le dossier ne contient pas un seul acte d'instruction concernant la situation financière de l'entreprise V. et Cie et de P. au moment du non-paiement des cotisations ni aucun document comptable.
Au vu du dossier et des déclarations du prévenu, retenues par le premier juge, ce dernier ne disposait manifestement pas d'éléments suffisants pour conclure à l'absence de réalisation de la première condition jurisprudentielle.
Le dossier n'établit en effet pas que P. ne disposait
pas, au
moment du versement des salaires nets à ses employés, de liquidités suffisantes pour verser les cotisations sociales à la CICICAM. Ses déclarations laissent tout au contraire penser qu'il avait - à certaines époques à tout le moins - disposé de liquidités suffisantes (il n'avait pas "toujours" l'argent disponible), si bien que la première condition pourrait être réalisée. Cette condition doit être examinée d'autant plus attentivement que les sommes dues mensuellement pour les cotisations AVS et AC des employés n'étaient pas très élevées par rapport au budget de fonctionnement d'une entreprise puisqu'elles se montaient respectivement à environ
430 francs et 128 francs.
3. Il
convient donc de casser le jugement entrepris et de renvoyer
la
cause à un autre tribunal afin qu'il procède cas échéant à un complément d'instruction visant à étayer le dossier et à examiner valablement si les trois conditions jurisprudentielles sont réalisées. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il ne se justifie pas pour des motifs d'équité d'allouer de dépens à la CICICAM, celle-ci plaidant par le biais d'une de ses employées, juriste.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi en cassation de la CICICAM. 2.
Casse le jugement du 14 septembre 1998 du Tribunal de police du
du district du Locle et renvoie la cause au
Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau
jugement au sens des
considérants. 3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat. 4. Statue sans dépens.
Neuchâtel,
le 16 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges