Driver Liability for Accident Initiated from Private Property onto Public Road
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for failing to maintain control of his vehicle and for failing to report an accident after his bus struck another parked vehicle while he was maneuvering onto a public street, despite the initial parking location being private property. The court reasoned that the rules of the road, including the duty to maintain control and the duty to stop and report an accident, apply to the driver as soon as any part of their vehicle enters a public road, even if the resulting damage occurs slightly off the main thoroughfare, thus upholding the original conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al.2 LCR, Art. 1 n.1d, Art. 1 LCR, Art. 31 LCR, Art. 51 LCR, Art. 93 LTF; Driver Liability for Accident Initiated from Private Property onto Public Road: The court reasoned that the rules of the road, including the duty to maintain control and the duty to stop and report an accident, apply to the driver as soon as any part of their vehicle enters a public road, even if the resulting damage occurs slightly off the main thoroughfare, thus upholding the original conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, implicitly confirming the basis of the original conviction concerning the loss of control.
The appeal was rejected, implicitly confirming the basis of the original conviction concerning the violation of duties after an accident.
This article would typically be the main ground for admissibility or rejection, but since the dispositive only states 'Rejette le recours', and no other substantive legal basis for the rejection is cited in the dispositive, we focus on the next category.
The court cited this provision to order the appellant to pay the costs for the appeal.
Texte complet
A.
Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 juin 1997, R. a
stationné
son bus NE x. sur une place de
stationnement sise devant
l'immeuble
Fahys n° ... à Neuchâtel, au nord de la rue des Fahys. Le samedi 28 juin 1997, vers 8 heures, R. a repris le volant de son véhicule pour se rendre à Fenin. Alors qu'il s'engageait sur la rue des Fahys en direction ouest, l'arrière droit de son véhicule a endommagé l'aile avant gauche d'une voiture non immatriculée stationnée à côté et propriété de G. qui exploite la carrosserie des Fahys. Bien qu'ayant entendu un bruit de tôle,
R. a continué de rouler sur la rue des Fahys
sur 300 mètres environ.
Après
avoir constaté que son véhicule était endommagé à l'arrière droit, il s'est rendu néanmoins à Fenin.
B. Par
jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel a condamné R. à 400 francs
d'amende et 160
francs
de frais de justice en application des articles 1, 31 al.1, 51
al.3,
90 ch.1, 92 ch.1 LCR et 89 CPP. Le premier juge a retenu que, si la place sur laquelle R. et G. avaient stationné leur véhicule était privée, les règles de la LCR s'appliquaient dès le moment où R.
s'engageait
sur la rue des Fahys. Or, il avait consécutivement mal calculé
sa
trajectoire et donc perdu la maîtrise de son véhicule puis avait violé ses devoirs en cas d'accident, ne s'arrêtant pas immédiatement et n'avisant pas le lésé ou la police. C.
R. conclut à la cassation du
jugement et à son acquittement pur
et
simple. Comme devant le premier juge, il soutient que, le choc ne s'étant pas produit sur la voie publique, il ne pouvait être puni ni pour perte de maîtrise, ni pour violation de ses devoirs en cas d'accident. D. Tant le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel que le procureur général ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Bien que daté du 21 octobre 1997, le jugement écrit n'a été notifié aux parties que le 17 novembre 1998 et indiquait que le délai de recours était de 20 jours à compter de la réception du jugement, conformément aux nouvelles dispositions du CPP entrées en vigueur le 1er septembre 1998.
Posté le 8 décembre 1998, le recours a été déposé à temps et est dès lors recevable. 2. Selon l'article 1 al.2 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles sont soumis aux règles de la circulation (art.26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique. La notion de route publique est interprétée largement par la jurisprudence et comprend non seulement les voies de communication proprement dites mais également leurs abords, s'ils ne sont pas nettement séparés de la voie de communication (v. JT 1967 I 386; 1969 I 387). Au demeurant, comme le relève Giger, si un véhicule piloté sur la voie publique quitte involontairement ou par suite d'une manoeuvre imprudente la route passagèrement, son conducteur est soumis dans un tel cas aux dispositions de la LCR (SVG ad art.1 n.1d). S'il endommage un bien appartenant à autrui même en dehors de la chaussée et qu'il prend la fuite, il peut être convaincu à la fois de perte de maîtrise et de violation des devoirs en cas d'accident. De même un conducteur qui s'engage en marche arrière quelques mètres sur une voie publique est soumis à la disposition de la LCR. Il pourrait ainsi être condamné pour ivresse au volant ou conduite sans permis (GVP/ZG 1987/1988, p.79 n.8 cité par Bussy/Rusconi, CSCR, 3e éd., ad art.1 LCR n.2.10).
En l'occurrence, il est constant que l'accident est survenu
alors
que le recourant engageait son véhicule sur la rue des Fahys. Or, dès cet engagement, cette rue étant publique, le recourant était soumis notamment aux articles 31 et 51 LCR. Il devait dès lors maîtriser son véhicule et, s'il endommageait un autre véhicule même stationné en dehors de la voie publique, aviser le lésé ou la police immédiatement. C'est ce qu'a retenu le premier juge et, contrairement à ce que soutient le recourant, cela n'est pas choquant. Dès qu'une partie d'un véhicule est engagée sur la voie publique, son conducteur doit observer toutes les règles de circulation.
Le recours doit être rejeté, comme étant mal fondé.
3. Le
recourant qui succombe supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 25 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges