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CCP.1998.6705 • TC NE CCP.1998.6705 Généré par l'IA

Traffic Violation and Overtaking Conviction Upheld

Numéro de cause CCP.1998.6705
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for undertaking a prohibited overtaking maneuver by crossing a safety line and passing a no-passing sign while vehicles ahead were stopped at a level crossing, forcing oncoming traffic to stop abruptly, leading to a rear-end collision. The court rejected the appellant's claim that the finding of excessive speed was arbitrary, finding that the dangerous overtaking maneuver, executed with uncertainty regarding the level crossing status, constituted a serious breach of traffic rules under Article 90 ch.2 LCR, thus upholding the original conviction despite correcting the finding on speed alone, as the severity of the violation remained.

Regeste Legislator

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Art. 27 al.1, Art. 244 al.1 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 35 al.2, Art. 32 LCR, Art. 90 ch.2 LCR; Traffic Violation and Overtaking Conviction Upheld: The court rejected the appellant's claim that the finding of excessive speed was arbitrary, finding that the dangerous overtaking maneuver, executed with uncertainty regarding the level crossing status, constituted a serious breach of traffic rules under Article 90 ch.2 LCR, thus upholding the original conviction despite correcting the finding on speed alone, as the severity of the violation remained.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation dépassement dangereux conduite malgré retrait du permis délit de chauffard sécurité de la circulation routière récidive de conduite en état d'ébriété Circulation routière. Faute grave. Dépassement téméraire.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 Ia 127
ATF 118 Ia 30
ATF 100 IV 81
de sa manoeuvre, le conducteur qui dépasse pouvait penser, au vu des conditions objectives du trafic, qu'il ne gênerait pas ceux qui venaient à sa rencontre (ATF 100 IV 81 cons.3).
ATF 106 IV 48
Objectivement, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I 427, 1981 I 47).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 al.2 1ère phrase LCR

This provision was cited in the reasoning to analyze the alleged reckless overtaking (point 2c), which was central to upholding the initial conviction despite partial success on appeal regarding speed.

Art. 90 ch.2 LCR

This provision was used to justify the continued upholding of the conviction for serious violation of traffic rules, as analyzed in point 3.

Art. 244 al.1 CPP

Although cited regarding a procedural formality in point 1, it was not the ground for the final decision (rejection of the appeal) nor was it explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2.

Art. 32 LCR

This provision was cited in the initial conviction and discussed in relation to the speed assessment (point 2d), but the Court ultimately found the appeal well-founded on this specific point, implying it was not a final ground for upholding the rejection of the appeal.

Art. 27 al.1 LCR

This provision was cited in the initial conviction, but the final dispositive did not rely on it as a ground for the rejection of the appeal.

Art. 34 al.2 LCR

This provision was cited in the initial conviction, but the final dispositive did not rely on it as a ground for the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of costs, which were ordered against the appellant in order 2.

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Texte complet

A. Le

22 mai 1998, circulant sur la J18 de La Chaux-de-Fonds à La

Cibourg,

A. entreprit de dépasser une colonne de voitures arrêtées à un passage à niveau. Au moment où les barrières se sont relevées, A. n'avait pas terminé sa manoeuvre et dut se rabattre dans la file dans la mesure où des voitures venaient en face. Surpris par cette manoeuvre, le premier des conducteurs venant en sens inverse s'arrêta brusquement ainsi que le second. Ce dernier fut cependant heurté par la voiture qui le suivait.

B. Par

jugement du 3 novembre 1998, le Tribunal de police du

district

de La Chaux-de-Fonds a condamné A. à 500 francs d'amende avec

radiation

au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans pour infraction aux

articles

27 al.1, 32, 34 al.2, 35 al.2 et 90 ch.2 LCR. Le premier juge a

retenu

qu'en effectuant sa manoeuvre de dépassement, A. n'avait respecté ni la ligne de sécurité ni le signal d'interdiction de dépasser et qu'il avait roulé à une vitesse excessive, infraction à laquelle il a étendu la prévention. En outre, le tribunal a considéré que le dépassement de A. était téméraire dans la mesure où le bon déroulement du trafic venant en sens inverse avait été perturbé.

C. A.

se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à

son

annulation, subsidiairement à sa libération, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. Il invoque une fausse application des dispositions légales retenues contre lui et une appréciation arbitraire des

faits. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.

D. La

présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds

et le ministère public ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Mis

à la poste dans le délai utile, le pourvoi a été adressé

directement

à la Cour de cassation et non pas au greffe du Tribunal de

jugement

comme le prescrit la loi (art.244 al.1 CPP). Malgré cette in-

formalité,

le pourvoi est recevable (RJN 7 II 58).

2. a)

La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les arrêts cités).

b) Le recourant estime que le premier juge a considéré à tort

qu'il

n'avait respecté ni la ligne de sécurité marquée au sol ni l'interdiction de dépasser située à 90 mètres à l'ouest de la bande d'arrêt blanche sise devant le passage à niveau. Il affirme avoir entrepris et sa manoeuvre de dépassement et son rabattement avant le signal d'interdiction de dépasser, ce qu'aucun élément du dossier ne peut infirmer.

Cette argumentation tombe à faux. Il ressort en effet du rapport de la police cantonale du 25 mai 1998 que le point de choc entre le véhicule de M. et celui de G. se situe à 18,7 mètres à l'ouest du passage à niveau. On peut donc estimer que le premier véhicule de cette colonne a dû s'arrêter quelque dix mètres plus avant, soit à une trentaine de mètres à l'ouest du passage à niveau, pour permettre au recourant de se rabattre.

Ces

éléments permettaient au tribunal d'établir que le recourant a réintégré la file de véhicule après le signal d'interdiction de dépasser et a fortiori d'en déduire que celui-ci a circulé à gauche de la ligne de sécurité. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.

c) Le recourant reproche également au premier juge d'avoir

retenu

qu'il avait entrepris un dépassement téméraire. Il estime qu'il disposait de l'espace et de la visibilité nécessaires pour effectuer une telle manoeuvre et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait gêné le trafic venant en sens inverse. Selon le recourant, le témoignage de M. démontre au contraire que le conducteur qui précédait ce dernier avait freiné sans raison. Aux termes de l'article 35 al.2 1ère phrase LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre.

Selon la jurisprudence, pour déterminer si les usagers de la

route

venant en sens inverse sont gênés, on ne se fonde pas sur

l'impression

subjective de ceux-ci, mais sur le point de savoir si, au

début

de sa manoeuvre, le conducteur qui dépasse pouvait penser, au vu des conditions objectives du trafic, qu'il ne gênerait pas ceux qui venaient à sa rencontre (ATF 100 IV 81 cons.3).

Selon les déclarations qu'il a faites à la police, il est établi qu'au moment où le recourant a entrepris sa manoeuvre de dépassement, il ne savait pas si le train avait déjà passé ou non. Il était donc dans l'incertitude la plus totale quant au fait de savoir s'il aurait le temps d'atteindre la bifurcation menant à la gare de La Cibourg avant que les barrières du passage à niveau se lèvent. Il admet lui-même avoir été surpris que les barrières se soient relevées. Bien qu'on ignore si la réaction du conducteur du premier véhicule venant en sens inverse s'imposait, il n'en reste pas moins qu'au vu de la jurisprudence précitée, le recourant aurait dû renoncer à sa manoeuvre. Le jugement entrepris échappe ainsi au grief d'arbitraire.

d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans

l'arbitraire

en retenant que sa vitesse n'était pas adaptée aux circons-

tances. Sur ce dernier point, il y a lieu de donner raison au recourant.

En se

basant sur le seul témoignage de H. pour affirmer que le recourant roulait à vive allure, sans pouvoir être plus explicite, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le témoin H. qui était à l'arrêt et a fait état de la vive allure de la voiture n'a pas été plus précis dans ses déclarations.

Or de telles déclarations très subjectives doivent faute de

précisions

supplémentaires être prises en considération avec prudence. En outre, l'allégation du premier juge selon laquelle le recourant "a ensuite dû ralentir brusquement" ne suffit pas davantage à retenir la vitesse excessive selon l'article 32 LCR. Le pourvoi se révèle en effet bien fondé sur point.

3. Il

reste à examiner si cette erreur dans l'établissement des

faits a

exercé une influence sur le raisonnement juridique du premier juge qui a considéré que les faits reprochés au recourant constituaient une faute grave.

L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende

celui

qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objectivement, l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un examen plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I 404). La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas (Cadinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le concours, p.137 ss).

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la manoeuvre du recou-

rant a

contribué à créer une sérieuse mise en danger de la sécurité du trafic. Subjectivement, le recourant a manifesté une totale absence de scrupules en n'hésitant pas à entreprendre le dépassement - par ailleurs prohibé

- d'une dizaine de voitures, alors que les barrières du passage à niveau devant lequel elles était arrêtées pouvaient s'ouvrir à tout moment.

Le fait que le recourant ait adapté sa vitesse aux circonstances ne saurait amoindrir la gravité de sa faute. Il est donc justifié de retenir une violation de l'article 90 ch.2 LCR.

Au surplus, et au vu des considérations qui précèdent et de la gravité de l'infraction commise, la peine infligée par le premier juge au recourant est adéquate.

4. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours au sens des considérants. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 19 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente