Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6704 • TC NE CCP.1998.6704 Généré par l'IA

Defendant's Absence in Suspended Sentence Revocation Proceedings

Numéro de cause CCP.1998.6704
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of fraud and misleading justice was sentenced to four months imprisonment suspended on the condition of making monthly restitution payments, but the suspension was revoked after minimal payment and the defendant could not be located for subsequent court notifications, leading to his arrest and execution of the sentence; the reviewing court reasoned that the procedure for revoking the suspended sentence without the defendant's presence was analogous to a judgment by default, requiring the application of rules allowing relief if the defendant subsequently appears, finding the appeal timely given the defendant's arrest and thus granted the relief, nullifying the revocation order, and remanding the case for a new decision to ensure the right to be heard was respected, noting further that revocation was improper without a prior formal warning regarding the breach of conduct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 aCP, Art. 304 CP, Art. 274 CPP, Art. 41 CP, Art. 216 aCPP, Art. 309 al.2 ch.1 CPP; Defendant's Absence in Suspended Sentence Revocation Proceedings: par la jurisprudence selon lequel le droit d'être entendu de l'intéressé doit être respecté dans la procédure de révocation du sursis (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., note 62 ad art.41 CP et les références citées).

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation du sursis fixation de la peine cessation de paiement conduite du procès absence injustifiée jugement par défaut Relief. Révocation de sursis.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 216 aCPP

The court granted the relief from the default order based on the conditions set forth in this article.

Art. 274 CPP

Cited in the reasoning as the relevant procedure, though the annulment was primarily based on the absence of a prior formal warning and the availability of relief under Art. 216 aCPP. However, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 41 CP

Cited in the reasoning regarding the requirement for a prior formal warning before revoking the suspension, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 6 § 1 CEDH

Cited in the reasoning regarding the right to be judged in person, but not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 27 février 1997, le Tribunal de police du

district

de La Chaux-de-Fonds a condamné M. , pour escroquerie (art.148

aCP) et

induction de la justice en erreur (art.304 CP) à quatre mois

d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans. Le tribunal a subordonné

l'octroi

du sursis à l'obligation pour le condamné de rembourser sa dette à l'égard de la compagnie d'assurances X. , société lésée, (au total 27'382 francs en capital) par acomptes mensuels d'au moins 1'000 francs.

B. Le

23 septembre 1997, la compagnie d'assurances X. a informé le

tribunal

que M. n'avait versé qu'un acompte de

500 francs et n'avait pas

donné

suite aux courriers qui lui avaient été adressés à ce sujet les 8 août et

3 septembre 1997.

Le 29 septembre 1997, le tribunal a demandé à M. de lui

adresser

des observations sur le courrier de la compagnie d'assurances X.

dans

les dix jours. Ce pli n'a pu être remis au destinataire qui était parti sans laisser d'adresse. Un mandat de comparution l'invitant à se présenter à une audience fixée au 12 février 1998 n'a pas non plus pu lui être notifié.

Le 23 janvier 1998, le substitut du procureur général a établi un préavis à l'intention du président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds proposant "la révocation du sursis accordé le 27 février 1997, pour autant que l'avertissement sévère que je vous propose de lui notifier n'ait pas les effets souhaités".

Le 28 janvier 1998, le président du Tribunal a ordonné que la

citation

à comparaître à l'audience du 12 février 1998 soit notifiée par voie édictale.

C. Par

ordonnance du 12 février 1998, le président du Tribunal de

police

du district de Neuchâtel a ordonné la révocation du sursis accordé le 27 février 1997, à M. en l'absence de ce dernier. M. a été arrêté le novembre 1998, et conduit aux prisons de La Chaux-de-Fonds pour y subir la peine de quatre mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué. D.

M. se pourvoit en cassation

contre l'ordonnance du 12 février

1998

rendue par le président du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds,

concluant implicitement à sa cassation et à l'octroi de

l'effet

suspensif. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de remplir les conditions auxquelles était assorti l'octroi du sursis car il a vécu une période difficile et notamment perdu son emploi. Il ajoute au surplus qu'il n'avait pas eu connaissance de la demande de révocation du sursis ni de l'ordonnance attaquée.

Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

renonce à présenter des observations, tandis que le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.

Par décision du 17 décembre 1998, la présidente de la Cour de

cassation

pénale a suspendu l'exécution de l'ordonnance entreprise.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. a)

Aux termes de l'article 274 CPP, l'autorité appelée notamment

à

prendre une décision de révocation de sursis ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux, entendre des témoins et des experts et prend les informations prévues par la loi.

Cette disposition ancre dans le code de procédure le principe

reconnu

par la jurisprudence selon lequel le droit d'être entendu de l'intéressé doit être respecté dans la procédure de révocation du sursis (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., note 62 ad art.41 CP et les références citées).

Elle ne précise cependant pas si le relief peut être demandé

s'agissant

d'une décision de révocation d'un sursis rendue en l'absence de l'intéressé comme en l'espèce, ou si seul le recours en cassation est ouvert.

Selon l'article 216 aCPP, applicable en l'occurrence (art.309

al.2

ch.1 CPP), le jugement rendu par défaut est mis à néant, si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours dès celui où il a été atteint par la signification et se présente à l'audience fixée pour nouveau jugement. Si le jugement par défaut a été signifié par voie édictale, le condamné a le droit de demander le relief, s'il se présente, s'il est arrêté ou si son extradition est obtenue, pourvu que la peine ne soit pas prescrite et que sa requête ait été faite dans le délai de dix jours dès celui où il a eu connaissance du jugement rendu par défaut.

b) Il s'agit en conséquence d'examiner si cette disposition est

applicable

à la présente cause. A cet égard, dans le système du code de

procédure,

le relief d'un jugement rendu par défaut peut être sollicité si le sursis est révoqué par un tribunal qui prononce une nouvelle peine. En l'espèce, le président du Tribunal examinait uniquement la question de la révocation du sursis accordé au recourant le 27 février 1997. Il n'existe aucune raison de traiter cette seconde situation différemment de la première et il y a lieu en conséquence d'admettre que la voie du relief est ouverte.

L'admettre permet d'assurer le respect du principe du droit

d'être

entendu de l'intéressé dans la procédure de révocation du sursis en lui donnant la possibilité de faire valoir son argumentation d'abord devant l'autorité de première instance avant de saisir le cas échéant l'autorité de recours.

Cette interprétation va dans le sens de la jurisprudence tirée

de

l'article 6 § 1 CEDH selon laquelle tout accusé a le droit d'être jugé en sa présence (arrêt du 12.02.1985 dans la cause Colozza c. Italie, série A vol.89 ch.27), la Cour admettant à tout le moins de manière très restrictive les procédures par défaut. C'est ainsi que si elle n'a pas décidé si un accusé défaillant qui s'est "vraiment dérobé à la justice"

peut

par là avoir perdu le droit d'être jugé en sa présence (arrêts Colozza ch.28 in fine; Patrimol, ch.35 du 22.09.1994 Lala c/ Pays-Bas, série I vol.297A ch.32-33 et Pelladoha c/ Pays-Bas, vol.297B, ch.39-40), elle a considéré que la déchéance du droit de participer aux débats ne saurait, en tous les cas, résulter du seul fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un changement de domicile, une conséquence aussi grave étant disproportionnée (arrêt Colozza ch.30 et 32; voir aussi l'arrêt F. c/ B. ch.35). Or en l'occurrence l'enjeu était l'exécution d'une peine privative de liberté de plusieurs mois.

d) Dès lors, le recours du prévenu doit être considéré comme une demande de relief.

La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier. En effet, il

est

établi que M. a été arrêté le 27

novembre 1998. La demande de relief

remise

au geôlier le 3 décembre 1998 est donc intervenue en temps utile.

Les

conditions de l'article 216 aCPP précité sont réalisées et le relief doit être accordé à M. et la cause renvoyée au président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision.

2. Il

convient de relever que si le relief n'était pas accordé au

recourant,

l'ordonnance attaquée devrait être cassée. En effet, en cas

d'inobservation

d'une règle de conduite, l'exécution de la peine ne peut

être

ordonnée sans un avertissement préalable et formel du juge (RJN 1986 p.89 :

Trechsel, op.cit., note 49 ad art.41 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code

pénal annoté, 1997, notes 3.9 et 3.10 ad art.41 CP).

Faute de tout avertissement préalable, le juge ne pouvait révoquer le sursis accordé à M. . Par ailleurs, M.

ne s'est pas expliqué sur

les

causes de ses manquements. Le dossier n'informe pas sur la situation financière de M. depuis le moment où le jugement avait été rendu. Le juge ne pouvait pas dans ces conditions, retenir que c'était fautivement qu'il ne versait pas le montant de 1'000 francs par mois, relativement élevé, à la compagnie d'assurance X. . Le juge aurait dû dans ces conditions requérir un complément d'information sur la situation de M. en application de l'article 274 CPP précité, tenter de localiser l'intéressé, par exemple en le signalant sous recherche de lieu de séjour.

4. Vu

le sort de la cause, les frais de la procédure seront laissés

à la

charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Annule l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. 2. Accorde le relief de l'ordonnance rendue par défaut le 12 février 1998 par le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds. 3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision. 4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 1er juillet 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges