Criminal Conviction and Expulsion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of three thefts, totaling significant monetary damage, was sentenced to 21 months imprisonment and ordered to be expelled from Switzerland for eight years, prompting an appeal focusing exclusively on the expulsion order based on alleged ties in the country, including a fiancée and family. The reviewing court upheld the expulsion, reasoning that the appellant's prior asylum application had been refused, his ties (including an insufficiently known fiancée) were not sufficient to demonstrate assimilation, and his criminal conduct justified the expulsion on public order grounds as there was no indication he held refugee status that would restrict such a measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 55 al.1 CP, Art. 63 CP, Art. 55 CPS, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Conviction and Expulsion Appeal: The reviewing court upheld the expulsion, reasoning that the appellant's prior asylum application had been refused, his ties (including an insufficiently known fiancée) were not sufficient to demonstrate assimilation, and his criminal conduct justified the expulsion on public order grounds as there was no indication he held refugee status that would restrict such a measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in consideration 1, which leads to the admissibility finding, even though the final order only rejects the appeal.
Cited in consideration 2 when discussing the criteria for imposing expulsion as an accessory penalty, which is the core issue being reviewed.
Cited in consideration 2 as the legal basis for expulsion, which is the subject of the appeal that was rejected.
Inferred as the procedural basis for ordering costs in the dispositive, even though the actual citation in the dispositive is just for costs ('sous suite de frais' referring to the overall rejection).
Cited in order 2, imposing costs on the appellant for the appeal proceedings.
Texte complet
A. Par
jugement du 11 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel a condamné B. , né le 6
mars 1970 à Gaza
(Palestine),
originaire de Palestine, célibataire, sans profession, à 21
mois de
réclusion dont à déduire 154 jours de détention préventive subie et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application des articles 36, 55, 58, 59, 63, 68, 69, 139 et 144 CPS. Le tribunal a retenu en bref que B. avait commis trois vols soit celui d'un magnétoscope dans un magasin X. à La Chaux-de-Fonds le 18 novembre 1997, celui d'appareils et de fournitures électroniques pour un montant total de 26'240 francs dans un magasin Z.
SA, à Neuchâtel, la
nuit du
1er au 2 décembre 1997 en compagnie de Y.
et celui d'appareils
et de
fournitures électroniques d'un montant total de 106'923.60 francs dans le magasin Z. SA de Neuchâtel, entre le samedi 7 et le lundi 9 février 1998, en compagnie de Y. .
Le tribunal a en outre retenu que le dommage causé par ces deux
derniers
vols s'élevait à 133'163.60 francs. B.
Dans son pourvoi, B. se plaint
exclusivement la mesure
d'expulsion
qui a été ordonnée par le tribunal. Il expose qu'il a déjà
travaillé
une année en Suisse et qu'il a des attaches sérieuses dans ce
pays,
soit son frère et sa belle-soeur, ainsi qu'une demoiselle C. à qui il a donné sa promesse de mariage.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
ne
formule pas d'observations.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2. L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les
critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).
L'expulsion
est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui
peut
avoir de graves conséquences. Aussi le juge, qui a la faculté de la prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il parfois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le condamné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN
1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une telle mesure (art.2 ch.1 de la Convention relative aux statuts des réfugiés et 44 al.1 LA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides (convention sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne peut être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale d'ordre public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays (ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel, Kurzkommentar, ad art.55 CPS n.2a). Pour un requérant d'asile, le juge pénal doit statuer, à titre préjudiciel, sur sa qualité de réfugié (ATF 119 IV 195;
116 IV
105).
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant est venu
pour la
première fois en Suisse en 1994. Il a demandé l'asile qui lui a été refusé et il a dû quitter la Suisse le 15 septembre 1996. Il est dès lors retourné à Gaza. Puis il est revenu en Suisse le 11 novembre 1996 par l'Egypte et l'Italie. Le 18 novembre 1997, il a soustrait un magnétoscope dans le magasin W. . Quatre jours plus tard, il a été l'objet d'un contrôle à Neuchâtel, après avoir été interpellé dans le magasin X. à Neuchâtel, ayant été surpris dans un lieu réservé à l'usage du personnel.
En date
du 12 décembre 1997, il a déposé une demande d'asile. Il a reçu un permis N valable jusqu'au 7 avril 1998 avec attribution au canton du Valais.
B. a été arrêté le 10 juin 1998 et est
resté depuis lors en
détention
préventive.
Pour justifier l'expulsion, le Tribunal correctionnel a considéré que des motifs d'ordre public l'imposaient, car il ne semblait pas possible à vues humaines que le recourant puisse s'intégrer en Suisse et il serait donc contraint de vivre dans une constante marginalité qui le pousserait à commettre de nouvelles infractions.
Le Tribunal ne s'est pas prononcé, à titre préjudiciel, sur la qualité de réfugié du recourant. On pouvait, au vu du dossier, la dénier d'emblée, eu égard à la précédente décision administrative la refusant.
Aucun
élément ne permettait en effet de considérer que la situation du recourant avait changé depuis 1996. Pour le reste, les quelques relations que le recourant a eues avec son frère, ainsi qu'avec une Suissesse pendant quelques mois, ne suffisaient pas à considérer qu'il était assimilé et partant à refuser le prononcé d'une mesure d'expulsion. On observera à ce sujet que, pendant ses diverses auditions dans le cadre de l'instruction, le recourant ne connaissait ni le nom exact de son amie, ni son adresse.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 110 francs.
Neuchâtel,
le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente