Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6695 • TC NE CCP.1998.6695 Généré par l'IA

Appeal Against Additional Sentence for Drug Offenses and Financing

Numéro de cause CCP.1998.6695
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, previously sentenced to imprisonment that was largely complementary to an earlier sentence for drug offenses, appealed a subsequent judgment which imposed an additional fourteen months, including ten months complementary time, arguing against findings of fact, insufficient motivation, and the application of sentencing articles. The appellate court previously quashed the initial sentence for failing to detail the component penalties and the reasoning for the complementary sentence under relevant criminal code articles. In the current appeal, the defendant contested findings regarding the presence of drugs in correctional facilities, citing witness credibility, and challenging the imposition of a four-month portion of the sentence related to financing drug trafficking, though he admitted arranging a payment and contacting a trafficker. The court dismissed the appeal, finding the request for a confrontation was waived, the factual findings were not arbitrary, the defendant's actions met the criteria for financing and intermediating drug traffic under the narcotics law, and the four-month complementary sentence was proportional and sufficiently motivated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 160 CPS, Art. 63 CPS, Art. 11 CPS, Art. 244 CPP, Art. 19 LStup, Art. 25 CPS; Appeal Against Additional Sentence for Drug Offenses and Financing: The appellate court previously quashed the initial sentence for failing to detail the component penalties and the reasoning for the complementary sentence under relevant criminal code articles. In the current appeal, the defendant contested findings regarding the presence of drugs in correctional facilities, citing witness credibility, and challenging the imposition of a four-month portion of the sentence related to financing drug trafficking, though he admitted arranging a payment and contacting a trafficker. The court dismissed the appeal, finding the request for a confrontation was waived, the factual findings were not arbitrary, the defendant's actions met the criteria for financing and intermediating drug traffic under the narcotics law, and the four-month complementary sentence was proportional and sufficiently motivated.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de peine pour trafic de stupéfiants infractions connexes emprisonnement proportionnalité de la peine prolongation de la détention provisoire action en paiement Trafic de stupéfiants. Financement. Complicité.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
ATF 121 IV 295
Financer un trafic, c'est fournir les moyens financiers nécessaires pour la production, l'acquisition, le transport ou l'aliénation de stupéfiants (ATF 121 IV 295 cons.2a, SJ 1989 p.244 cons.4a, ATF 111 IV 30).
ATF 111 IV 30
Financer un trafic, c'est fournir les moyens financiers nécessaires pour la production, l'acquisition, le transport ou l'aliénation de stupéfiants (ATF 121 IV 295 cons.2a, SJ 1989 p.244 cons.4a, ATF 111 IV 30).
ATF 115 IV 263
L'acte est punissable même si, en définitive, le trafic n'a pas eu lieu (ATF 115 IV 263 cons.f; Corboz, Les principales infractions, p.382 et 383).
ATF 116 IV 290
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 63 CPS

Although discussed extensively in the reasoning regarding sentencing proportionality, this article was not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 19 LStup.

Although discussed extensively in the reasoning regarding the financing of drug trafficking, this article was not explicitly cited in the final orders (dispositive).

art.244 CPP

This article was cited in the reasoning to establish the formal admissibility of the appeal (preliminary consideration), but not in the final orders.

Art. 64 LTF

This article concerns legal aid, but no ruling on legal aid was made in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of costs, and it is cited implicitly by the order condemning the appellant to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 13 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds a condamné G. à deux ans d'emprisonnement

ainsi

qu'au paiement de sa part des frais de justice arrêtés à 6'000 francs pour infractions aux articles 160 CPS, 19 ch.2 et 19a LStup. Il a déclaré que cette peine était presque entièrement complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 1996 par le même tribunal, également pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B. Le

5 décembre 1997, G. s'est pourvu en cassation contre le

jugement

du 13 novembre 1997. Il invoquait une fausse application des

articles

11, 63 et 68 CPS, une constatation arbitraire des faits et un

défaut

de motivation du jugement.

Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation pénale a admis

le

pourvoi et cassé les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris, considérant qu'il convenait de détailler la quotité de chaque peine retenue pour fonder la peine complémentaire prononcée, que la motivation du jugement ne permettait pas de vérifier si tous les éléments de l'article 63 CPS avaient été pris en compte et que l'application faite de l'article 11 CPS n'était pas suffisamment détaillée.

C. Par

nouveau jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal correc-

tionnel

du district de La Chaux-de-Fonds a donc revu et approfondi les

points

énumérés ci-dessus, condamnant G. à quatorze mois d'emprisonnement, dont dix mois sont complémentaires à la peine prononcée le 19 décembre 1996, et au paiement de sa part des frais de la cause s'élevant à 6'300 francs.

D. Le

16 novembre 1998, G. s'est pourvu une nouvelle fois en

cassation.

Son recours est dirigé contre les quatre mois d'emprisonnement

auxquels

il a été condamné pour des infractions à la LStup. commises du 19 décembre 1996 au 26 janvier 1997 aux prisons X. et à la Maison de santé Y..

En bref, s'agissant de l'héroïne retrouvée dans les prisons X., il estime que les témoignages de J. et R. ne doivent pas être considérés comme plus crédibles que le sien. Il conteste ainsi être à l'origine des

faits

susmentionnés.

S'agissant des faits survenus à Y., G. admet avoir reçu une

visite

de M. et lui avoir procuré la somme de 1'000 francs par l'entremise de sa mère mais il conteste avoir reçu de l'héroïne de la part de son visiteur. Au contraire, il avoue avoir reçu un sachet de marijuana par une amie artiste et s'être retrouvé en cellule d'isolement après avoir fait circuler deux joints auprès des autres patients. Il demande par ailleurs la mise sur pied d'une confrontation avec MM. M. et J..

E. Le

ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ne

formule

pas non plus d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Dans son recours du 16 novembre 1998, G. déplore le fait de ne

pas

avoir pu obtenir de confrontation avec MM. M. et J.. Cette plainte n'est toutefois pas fondée. Par courrier du 28 octobre 1997, le mandataire du recourant indiquait en effet : "Certes conteste-t-il énergiquement avoir reçu de l'héroïne aux prisons X. ou à Y.. M. est un menteur lorsqu'il prétend cela. Cependant, cette consommation est de bien peu de poids dans son procès pénal de sorte qu'il n'est pas nécessaire de citer

M. et

que votre tribunal ne retiendra certainement pas cette consommation dès lors qu'elle est contestée et qu'elle ne s'appuie que sur des déclarations douteuses du trafiquant M." (D.989). Il a ainsi renoncé à ce moyen de preuve et n'est pas revenu sur sa renonciation devant le tribunal de jugement.

3. a)

L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations

de fait

du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont l'une des principales sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont relatées au dossier et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 227).

b) En l'espèce, lors du jugement du 22 octobre 1998, le premier

juge

s'est fondé sur tous les moyens de preuve à sa disposition pour apprécier correctement la situation en fait. Les éléments de preuve dont il a disposés sont nombreux. Il s'agit en particulier des rapports de police, des procès-verbaux d'interrogatoire et des expertises médicales.

Se

fondant ainsi sur l'ensemble du dossier, le premier juge a constaté que G. était responsable de la présence de certains produits stupéfiants dans les prisons X. et dans la Maison de santé Y.. Son appréciation est exempte d'arbitraire.

4. G.

conteste par ailleurs avoir pris des dispositions en vue d'un

trafic

de drogues dures. Selon l'article 19 LStup., est punissable

notamment

celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert

d'intermédiaire

pour son financement. Le financement du trafic est une

sorte

de complicité qui est érigée en infraction indépendante (ATF 121 IV cons.2a, 115 IV 260 ss cons.d). Toute atténuation de la peine en application de l'article 25 CPS est donc exclue (Albrecht, Kommentar ad art.19 no 71). Financer un trafic, c'est fournir les moyens financiers nécessaires pour la production, l'acquisition, le transport ou l'aliénation de stupéfiants (ATF 121 IV 295 cons.2a, SJ 1989 p.244 cons.4a, ATF 111 IV 30). Est également punissable, selon l'article 19 LStup., celui qui sert d'intermédiaire pour le financement, c'est-à-dire qui met les parties en contact ou négocie pour l'une d'elle. Le financement doit être compris dans un sens large. Cette formule vise tout comportement qui rend possible les opérations financières nécessaires au trafic de la drogue. L'acte est punissable même si, en définitive, le trafic n'a pas eu lieu (ATF 115 IV 263 cons.f; Corboz, Les principales infractions, p.382 et 383). En l'occurrence, le recourant admet non seulement avoir contacté sa mère pour que cette dernière remette la somme de 1'000 francs à M. mais encore avoir mis en contact et recommandé le prénommé à des trafiquants de Zurich (D.1171 et p.2 du pourvoi). Il est dès lors évident que G. a fourni les moyens nécessaires et a servi d'intermédiaire pour financer un trafic de drogue.

5. a)

Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,

en

tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CPS). Le premier juge jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est à dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112; ATF 118 IV 18; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995 p. 1 ss).

b) Vu les faits retenus contre G., la peine complémentaire de

quatre

mois infligée par le premier juge n'apparaît pas arbitraire, étant proportionnelle à la gravité des faits et à la situation personnelle de l'auteur.

6. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge

du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 15 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente