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CCP.1998.6693 • TC NE CCP.1998.6693 Généré par l'IA

Appeal of Custodial Sentence for Property Damage and Evasion After Drunk Driving Incident

Numéro de cause CCP.1998.6693
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the severity of a 40-day custodial sentence imposed for causing property damage due to driving at an inappropriate speed, failing to report the incident, and evading a blood test, following consumption of alcohol, after having crashed and abandoned the vehicle which was later destroyed by fire. The court dismissed the appeal, reasoning that while the penalty might seem severe, it was not arbitrary or unsustainable as it was proportionate to the cumulative offenses, the appellant's prior convictions for drunk driving, and his subsequent actions to conceal the event, noting that the appellate court's review power is limited to determining if the initial judge exceeded discretion by imposing a manifestly unreasonable sentence based on erroneous legal premises.

Regeste Legislator

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Art. 244 al.1 CPP, Art. 63 CP, Art. 32/1 LCR, Art. 51/3 LCR, Art. 90/1 LCR, Art. 91/3 LCR; Appeal of Custodial Sentence for Property Damage and Evasion After Drunk Driving Incident: The court dismissed the appeal, reasoning that while the penalty might seem severe, it was not arbitrary or unsustainable as it was proportionate to the cumulative offenses, the appellant's prior convictions for drunk driving, and his subsequent actions to conceal the event, noting that the appellate court's review power is limited to determining if the initial judge exceeded discretion by imposing a manifestly unreasonable sentence based on erroneous legal premises.

Mots-clés

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infractions contre le patrimoine peine privative de liberté quotité de la peine conduite en état d'ébriété qualifiée dégâts d'incendie forclusion de l'action Quotité de la peine.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 CP

Cited in the reasoning to evaluate the severity of the penalty, although not explicitly in the dispositive, the entire ruling hinges on confirming the penalty fixed based on this article.

Art. 244 al.1 CPP

Cited as the legal deadline for filing the appeal, which was confirmed to be respected for admissibility.

Art. 32/1 LCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 51/3 LCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 90/1 LCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 91/3 LCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 92/1 LCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 4/1 OCR

Provision under which the original conviction was issued (referenced in the initial judgment described in the facts, which the appeal challenged the penalty of).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Implied basis for the decision structure (although not explicitly cited in the final orders 1 and 2, it underpins the procedural outcome of rejecting the appeal).

Art. 66 al. 1 LTF

Provision cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

A. Dans

la nuit du 26 septembre 1997, M. , qui circulait sur la

route

cantonale tendant de Fleurier à Môtiers, a perdu la maîtrise de son véhicule en empiétant sur la bande herbeuse sise sur sa droite. Il est alors sorti de la route, en dévalant un léger talus, heurtant au passage une balise et un arbre. Il a poursuivi son chemin à travers champs, sur une distance d'environ 200 mètres, pour rejoindre un chemin agricole qui l'a conduit à Môtiers. Dans cette localité, il a caché son véhicule à l'extrémité sud de la Grand-Rue et est rentré chez lui. Après son départ, la voiture a été complètement détruite par le feu. Dans la soirée, avant de se mettre au volant, M. avait consommé plusieurs bières dans divers établissements de Fleurier et Môtiers.

B. Par

jugement du 7 septembre 1998, le tribunal de police du

district

du Val-de-Travers a condamné M. à une

peine de 40

jours

d'emprisonnement ferme et à 340 francs de frais de justice en application des articles 32/1, 51/3, 90/1, 91/3, 92/1 LCR et 4/1 OCR. Il l'a reconnu coupable d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à une vitesse inadaptée aux circonstances, d'avoir causé des dommages matériels sans en avertir le lésé ou la police et de s'être dérobé à une prise de sang.

Pour

fixer la quotité de la peine, le juge a pris en considé-

ration

les antécédents de M. (notamment

condamné à deux reprises, en 1992

et

1995, pour ivresse au volant), son manque de franchise initial, le concours d'infractions et, à sa décharge, le fait que les dégâts occasionnés n'aient pas été des plus importants.

C. M. recourt contre ce

jugement. Il ne conteste pas les faits qui

lui

sont reprochés mais la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, peine qu'il juge très sévère.

D. Le

président du tribunal de police du district du Val-de-Travers

ne

formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n

d r o i t

1. Bien

que sommairement motivé et dénué de conclusions expresses,

le

pourvoi est recevable; la volonté du recourant d'obtenir une modification du jugement ressort en effet de son courrier (RJN 6 II 88; RJN 4 II 148,

162 et 167).

Interjeté dans le délai légal de l'article 244 al.1 CPP et dans les formes requises, le pourvoi est par conséquent recevable.

2. a)

L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité

du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction d'une part, des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution et d'autre part, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.

N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a

pas à

fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiques erronées (ATF 121 IV 49 et les références citées; RJN 1996 p.70).

b) En l'espèce, la peine prononcée - même si elle peut paraître relativement sévère - n'est pas arbitraire ou insoutenable. Elle est en corrélation avec les fautes successives commises, avec les antécédents du recourant en matière d'ivresse au volant et avec le comportement par lequel le recourant a voulu dissimuler ses actes. Elle est par ailleurs légèrement inférieure à celle requise par le Ministère public. Cette peine ferme devrait donc être de nature à inciter le recourant à respecter à l'avenir la législation sur la circulation routière et notamment à lui faire prendre conscience des devoirs qui s'imposent à toute personne impliquée dans un accident de la circulation.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

3. Le

pourvoi, mal fondé, doit être rejeté et les frais de la cause

mis à

la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi de M. 2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel,

le 17 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges