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CCP.1998.6692 • TC NE CCP.1998.6692 Généré par l'IA

Attempted Coercion Conviction Overturned and Replaced with Fine

Numéro de cause CCP.1998.6692
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual who removed a repaired commercial dryer to pressure the property owner into paying an allegedly excessive repair bill, and who was previously convicted of coercion, had that conviction overturned because the intended result (payment) did not occur, constituting only an attempted crime. Upon remand, the trial court erred by re-hearing the case without proper referral from the higher court, leading to the final court to quash the prior judgment and, ruling on the merits for attempted coercion, substitute the original suspended prison sentence with a 600 franc fine, considering the defendant's goal of recovering a debt, even if the method was improper, and the minor nature of the dispute.

Regeste Legislator

Officiel

Absence de décision de renvoi. Abus de pouvoir. Nullité d'office du procès. Délit manqué de contrainte. Atténuation de la peine en l'absence de résultat.

Mots-clés

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tentative de contrainte recouvrement de créances paiement de l'amende crime contre les biens sursis à l'exécution de la peine différend commercial

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 181/22 CP

This provision determined the conviction of S. for attempted coercion.

Art. 184 CPP

The court cited this article to justify the annulment of the lower court's judgment due to procedural irregularity (lack of referral order).

Art. 605

This provision was used to determine the amount of costs imposed on S.

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Texte complet

A.

N. SA est propriétaire d'un

immeuble locatif sis à La

Chaux-de-Fonds. Contactée par le concierge de l'immeuble, l'entreprise S.

SA a

réparé, les 24 et 25 juillet 1996, un sèche-linge appartenant à N.

SA et

mis à la disposition des locataires. Il a été relevé que les

locataires,

qui s'étaient déjà plaints du dysfonctionnement du

sèche-linge,

ne manqueraient pas de requérir une diminution de loyer s'ils

étaient

entravés dans l'usage de cet appareil.

Par la suite, N. SA a refusé de

s'acquitter de la facture de

837.10

francs présentée par S. SA, estimant la

somme réclamée trop élevée

et

prétendant qu'un devis aurait dû être établi avant la réparation. Dans ce contexte, vers la fin août 1996, S. , vice-président de S. SA, a voulu faire pression sur N. SA et, sans autorisation, a envoyé deux personnes retirer le sèche-linge de l'immeuble. Il a alors fait savoir à N. SA que, sauf paiement de la facture, le sèche-linge ne lui serait pas restitué. Le octobre 1996, cette dernière a déposé une plainte pénale pour vol.

B. Par

jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds a reconnu S.

coupable de contrainte (art.181

CP) et

l'a condamné à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, mettant les frais de la cause à sa charge.

La Cour de cassation cantonale a, par arrêt du 28 janvier 1998,

rejeté

le recours formé contre ce jugement par le condamné.

Le 7 avril 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi de S. contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu, au vu des faits tels qu'ils avaient été établis en instance cantonale, que

S. a menacé N.

SA d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP, que

cette

contrainte était illicite et que le recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Cependant, la contrainte étant une infraction de résultat, elle n'est réalisée que si la victime se conforme aux exigences de l'auteur. Or, en l'espèce, l'intimée ne s'est pas laissé intimider mais, face à la pression, a déposé une plainte pénale. Le recourant ne peut être reconnu coupable que de délit manqué de contrainte (art.22 al.1, 181 CP) et non de contrainte. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'autorité cantonale doit fixer à nouveau la peine en tenant compte qu'il s'agit d'un délit manqué de contrainte.

C. Sans

attendre que la Cour de cassation pénale statue à nouveau,

le

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité S. à comparaître devant lui pour nouveau jugement après cassation le 8 septembre 1998.

A

l'audience du 8 septembre 1998, S. a

conclu derechef à son

acquittement

pur et simple. Par le jugement du même jour, le Tribunal de

police

du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 6 jours d'em-

prisonnement

avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la

cause,

arrêtés à 870 francs, en considérant qu'une atténuation de peine ne pouvait porter, en l'occurrence, que sur le nombre de jours et pas sur le type de peine. D. Dans son recours du 6 octobre 1998, S.

fait grief au premier

juge de

n'avoir pas motivé sa décision, de n'avoir pas non plus précisé les raisons qui l'ont incité à ne pas faire usage de la possibilité que lui réservait l'article 65 CP, à savoir de prononcer une peine d'un autre type que l'emprisonnement. S. conclut à ce que le jugement entrepris soit cassé et que, statuant au fond, la Cour de cassation pénale prononce une amende au lieu de l'emprisonnement à son encontre.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Aux

termes de l'article 184 CPP, un tribunal ne peut être saisi

que par

une décision de renvoi. En l'absence de celle-ci, le tribunal qui statue néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui entraîne la nullité d'office du procès. Il ne s'agit pas d'une simple error in procendendo qu'une partie peut renoncer à faire valoir ou qu'elle perd le droit d'invoquer devant la Cour de céans, faute de l'avoir signalée au cours des débats devant l'autorité de jugement, mais d'une cause de nullité absolue (RJN 7 II 25-26).

En l'occurrence, la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau. Il appartenait dès lors à la Cour de cassation pénale soit de renvoyer la cause à un tribunal de police pour nouveau jugement, soit de statuer elle-même, si le jugement définitif pouvait être rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge.

En se saisissant lui-même du dossier, sans en avoir été requis par la cour de cassation, le Tribunal de police du district de La Chauxde-Fonds a commis une informalité qui doit entraîner la cassation de son jugement.

2. En

l'occurrence, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la

base

des faits retenus dans la procédure selon les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer dans son recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats.

Selon l'article 181 CP, la contrainte est punissable de l'em-

prisonnement

ou de l'amende. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est

pas

produit, le Tribunal fédéral estime que la peine doit être de toute manière atténuée. Le juge n'a toutefois pas l'obligation de sortir du cadre légal (ATF 121 IV 49).

Dans des cas semblables, lorsque l'auteur poursuit un but qui

n'est

pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui régler ce qu'il estime qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour parvenir à son but, les tribunaux prononcent, de manière générale, une amende, lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit (v. RJN 1987, p.93;

1984,

p.102; ATF 115 IV 207 cons.2b). Cette solution s'impose également en l'occurrence.

Au vu des circonstances et notamment du montant de la facture en

jeu,

une peine de 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour radiation au casier judiciaire paraît appropriée et sera dès lors prononcée.

3. Le

recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt

attaqué

est annulé, mais il n'en reste pas moins reconnu coupable. Dans

ces

circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de première instance et de cassation et de laisser le solde à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds dans la cause de S. le 8 septembre 1998. 2.

Statuant elle-même, condamne S. en

application des articles 181/22 CP

à 600 francs d'amende avec délai d'épreuve

de 1 an pour radiation au

casier judiciaire. 3.

Condamne S. à une partie des frais de

la cause par 605 francs. 4. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 29 mars 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges