Attempted Coercion Conviction Overturned and Replaced with Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who removed a repaired commercial dryer to pressure the property owner into paying an allegedly excessive repair bill, and who was previously convicted of coercion, had that conviction overturned because the intended result (payment) did not occur, constituting only an attempted crime. Upon remand, the trial court erred by re-hearing the case without proper referral from the higher court, leading to the final court to quash the prior judgment and, ruling on the merits for attempted coercion, substitute the original suspended prison sentence with a 600 franc fine, considering the defendant's goal of recovering a debt, even if the method was improper, and the minor nature of the dispute.
Regeste Legislator
OfficielAbsence de décision de renvoi. Abus de pouvoir. Nullité d'office du procès. Délit manqué de contrainte. Atténuation de la peine en l'absence de résultat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined the conviction of S. for attempted coercion.
The court cited this article to justify the annulment of the lower court's judgment due to procedural irregularity (lack of referral order).
This provision was used to determine the amount of costs imposed on S.
Texte complet
A.
N. SA est propriétaire d'un
immeuble locatif sis à La
Chaux-de-Fonds. Contactée par le concierge de l'immeuble, l'entreprise S.
SA a
réparé, les 24 et 25 juillet 1996, un sèche-linge appartenant à N.
SA et
mis à la disposition des locataires. Il a été relevé que les
locataires,
qui s'étaient déjà plaints du dysfonctionnement du
sèche-linge,
ne manqueraient pas de requérir une diminution de loyer s'ils
étaient
entravés dans l'usage de cet appareil.
Par la suite, N. SA a refusé de
s'acquitter de la facture de
837.10
francs présentée par S. SA, estimant la
somme réclamée trop élevée
et
prétendant qu'un devis aurait dû être établi avant la réparation. Dans ce contexte, vers la fin août 1996, S. , vice-président de S. SA, a voulu faire pression sur N. SA et, sans autorisation, a envoyé deux personnes retirer le sèche-linge de l'immeuble. Il a alors fait savoir à N. SA que, sauf paiement de la facture, le sèche-linge ne lui serait pas restitué. Le octobre 1996, cette dernière a déposé une plainte pénale pour vol.
B. Par
jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a reconnu S.
coupable de contrainte (art.181
CP) et
l'a condamné à la peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, mettant les frais de la cause à sa charge.
La Cour de cassation cantonale a, par arrêt du 28 janvier 1998,
rejeté
le recours formé contre ce jugement par le condamné.
Le 7 avril 1998, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi de S. contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu, au vu des faits tels qu'ils avaient été établis en instance cantonale, que
S. a menacé N.
SA d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP, que
cette
contrainte était illicite et que le recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Cependant, la contrainte étant une infraction de résultat, elle n'est réalisée que si la victime se conforme aux exigences de l'auteur. Or, en l'espèce, l'intimée ne s'est pas laissé intimider mais, face à la pression, a déposé une plainte pénale. Le recourant ne peut être reconnu coupable que de délit manqué de contrainte (art.22 al.1, 181 CP) et non de contrainte. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'autorité cantonale doit fixer à nouveau la peine en tenant compte qu'il s'agit d'un délit manqué de contrainte.
C. Sans
attendre que la Cour de cassation pénale statue à nouveau,
le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a cité S. à comparaître devant lui pour nouveau jugement après cassation le 8 septembre 1998.
A
l'audience du 8 septembre 1998, S. a
conclu derechef à son
acquittement
pur et simple. Par le jugement du même jour, le Tribunal de
police
du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à 6 jours d'em-
prisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la
cause,
arrêtés à 870 francs, en considérant qu'une atténuation de peine ne pouvait porter, en l'occurrence, que sur le nombre de jours et pas sur le type de peine. D. Dans son recours du 6 octobre 1998, S.
fait grief au premier
juge de
n'avoir pas motivé sa décision, de n'avoir pas non plus précisé les raisons qui l'ont incité à ne pas faire usage de la possibilité que lui réservait l'article 65 CP, à savoir de prononcer une peine d'un autre type que l'emprisonnement. S. conclut à ce que le jugement entrepris soit cassé et que, statuant au fond, la Cour de cassation pénale prononce une amende au lieu de l'emprisonnement à son encontre.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Aux
termes de l'article 184 CPP, un tribunal ne peut être saisi
que par
une décision de renvoi. En l'absence de celle-ci, le tribunal qui statue néanmoins excède sa compétence et commet un abus de pouvoir qui entraîne la nullité d'office du procès. Il ne s'agit pas d'une simple error in procendendo qu'une partie peut renoncer à faire valoir ou qu'elle perd le droit d'invoquer devant la Cour de céans, faute de l'avoir signalée au cours des débats devant l'autorité de jugement, mais d'une cause de nullité absolue (RJN 7 II 25-26).
En l'occurrence, la cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau. Il appartenait dès lors à la Cour de cassation pénale soit de renvoyer la cause à un tribunal de police pour nouveau jugement, soit de statuer elle-même, si le jugement définitif pouvait être rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge.
En se saisissant lui-même du dossier, sans en avoir été requis par la cour de cassation, le Tribunal de police du district de La Chauxde-Fonds a commis une informalité qui doit entraîner la cassation de son jugement.
2. En
l'occurrence, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la
base
des faits retenus dans la procédure selon les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer dans son recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats.
Selon l'article 181 CP, la contrainte est punissable de l'em-
prisonnement
ou de l'amende. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est
pas
produit, le Tribunal fédéral estime que la peine doit être de toute manière atténuée. Le juge n'a toutefois pas l'obligation de sortir du cadre légal (ATF 121 IV 49).
Dans des cas semblables, lorsque l'auteur poursuit un but qui
n'est
pas en soi illicite, soit d'amener la victime à lui régler ce qu'il estime qu'elle doit, mais agit de manière contraire aux moeurs pour parvenir à son but, les tribunaux prononcent, de manière générale, une amende, lorsque le résultat voulu ne s'est pas produit (v. RJN 1987, p.93;
1984,
p.102; ATF 115 IV 207 cons.2b). Cette solution s'impose également en l'occurrence.
Au vu des circonstances et notamment du montant de la facture en
jeu,
une peine de 600 francs d'amende avec délai d'épreuve de 1 an pour radiation au casier judiciaire paraît appropriée et sera dès lors prononcée.
3. Le
recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt
attaqué
est annulé, mais il n'en reste pas moins reconnu coupable. Dans
ces
circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de première instance et de cassation et de laisser le solde à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds dans la cause de S. le 8 septembre 1998. 2.
Statuant elle-même, condamne S. en
application des articles 181/22 CP
à 600 francs d'amende avec délai d'épreuve
de 1 an pour radiation au
casier judiciaire. 3.
Condamne S. à une partie des frais de
la cause par 605 francs. 4. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 29 mars 1999
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges