Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6691 • TC NE CCP.1998.6691 Généré par l'IA

State v. Employee (Minor Theft of Marked Currency)

Numéro de cause CCP.1998.6691
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the theft of marked currency from a resident in a care facility, an employee was convicted of minor theft based on chemical traces found only on her fingers, despite her hypothesis that a colleague or resident may have given her the marked bill. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the lower court's finding was not arbitrary because the employee's alternative explanation was vague, lacked supporting detail, and was not raised during the initial police interview, further supporting the conclusion that any other person involved would also likely have had traces, and that the trial judge was not obligated to address every secondary argument raised during the hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; State v. Employee (Minor Theft of Marked Currency): The appellate court upheld the conviction, reasoning that the lower court's finding was not arbitrary because the employee's alternative explanation was vague, lacked supporting detail, and was not raised during the initial police interview, further supporting the conclusion that any other person involved would also likely have had traces, and that the trial judge was not obligated to address every secondary argument raised during the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
vol d'importance mineure monnaie abus de confiance mise en circulation de fausse monnaie brigandage abus de cartes-chèques Arbitraire. Appréciation des faits par le juge.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.244 CPP

Used to confirm that the appeal was filed within the legal time limits and form, rendering it admissible.

art.251 al.2 CPP

Cited to define the limits of the Court's review regarding the factual findings of the lower court (binding unless manifestly erroneous).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

29 novembre 1997, K., pensionnaire du home M. , à Neuchâtel,

constata

qu'un billet de 200 francs lui avait été dérobé. Ce genre

d'incident

s'étant déjà produit à plusieurs reprises dans cet

établissement,

il fut décidé de piéger des billets de banque en les

enduisant

d'un produit chimique. Ces billets furent placés dans la table

de nuit

de K. le 24 décembre 1997.

Le piège n'ayant pas été surveillé régulièrement, ce n'est que le 19 janvier 1998 que l'on constata la disparition d'un billet. Après enquête, la police découvrit qu'une employée du home, F., présentait sur deux doigts de sa main gauche des taches provenant de la manipulation du billet piégé.

Interrogée par la police, F. ne put fournir aucune explication

au

sujet de ces taches. En audience, elle émit toutefois l'hypothèse qu'un collègue ou un pensionnaire aurait pu lui remettre ce billet.

B. Par

jugement du 10 septembre 1998, le Tribunal de police du

district

de Neuchâtel a condamné F. à 100 francs d'amende pour vol

d'importance

mineure au sens de l'article 172 ter CPS. Constatant que

F. était la seule employée du home à avoir des taches sur les mains, le premier juge a écarté l'hypothèse émise par celle-ci, d'un échange d'argent avec un collègue ou un pensionnaire et est arrivé à la conclusion qu'elle avait dérobé le billet piégé.

C. F.

se pourvoit en cassation contre ce jugement. Elle invoque une

fausse

application de la loi suite à une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Elle conclut à son acquittement après cassation. Elle reproche en bref au juge d'avoir retenu qu'elle avait soustrait le billet piégé du seul fait que ses doigts portaient des traces, à l'exception d'autres employés du home.

D. Le

président du Tribunal de police de Neuchâtel et le ministère

public

ne formulent pas d'observations, ce dernier concluant au rejet du recours. La plaignante D. formule des observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

La recourante considère que le premier juge a arbitrairement

apprécié

les faits en retenant que c'était elle qui avait soustrait le

billet

piégé étant donné qu'elle était la seule à porter des traces sur la main. La mauvaise surveillance du piège ayant empêché de déterminer avec exactitude le moment du vol, la recourante estime possible qu'un collègue ait pu lui remettre le billet piégé sans pour autant que des traces soient décelées chez cette personne. Elle invoque à cet égard la rapide disparition des traces (4 à 8 jours) et le fait que le dossier n'établit pas que tous les employés du home ont été contrôlés par la police. Enfin, la recourante émet l'hypothèse que K. elle-même aurait pu être à l'origine de la transmission du billet piégé entre ses mains. Le juge ne s'étant pas prononcé sur ce dernier argument, la recourante y voit par ailleurs un déni de justice formel.

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a écarté la suggestion de la recourante selon laquelle un autre employé ou un pensionnaire aurait pu lui remettre le billet piégé.

D'une part, force est de constater que la version de la recou-

rante

ne constitue qu'une hypothèse. Si la recourante avait bel et bien reçu le billet piégé d'un collègue ou d'un pensionnaire, elle aurait été en mesure de fournir plus de détails quant au moment et à la raison de cette remise d'argent. Or elle est totalement vague s'agissant de cette hypothèse.

Elle n'allègue aucune circonstance précise, à l'occasion de

laquelle

un billet de 50 francs lui aurait été remis, bien que celle-ci

remonterait

à moins d'un mois. Par ailleurs - comme le relève à juste

titre

le juge - la recourante n'a pas évoqué cette possibilité lors de son interrogatoire par la police, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si les choses s'étaient déroulées ainsi qu'elle l'a prétendu en audience.

Cette

appréciation échappe au grief d'arbitraire.

D'autre part, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en

retenant

que le collègue qui aurait remis le billet piégé à la recourante aurait fatalement porté des traces sur les mains. La Cour voit mal comment il aurait pu en aller autrement, si ce n'est au prix d'un échafaudage d'hypothèses peu convaincantes.

Le fait que les employés du home n'auraient pas tous été

contrôlés

par la police - ce que l'on ignore, le rapport de police

mentionne

en tous les cas que sur les dix-neuf employés contrôlés, la

prévenue

est la seule à porter les traces en question - ne revêt que peu d'importance en l'occurrence. En ne fournissant aucune précision quant à un éventuel échange d'argent avec un collègue, la recourante n'a de toute façon pas réussi à rendre crédible sa version des faits.

d) Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si aussi bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF

107 Ia

248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48 cons.3). Cela ne

signifie

pas que le juge doit mentionner expressément tous les faits

allégués

et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à

l'essentiel

(ATF 99 V 188 et citations, RJN 1993 p.150, 4 II 31, 1 II

173). Sans se rendre coupable d'arbitraire, le premier juge a fondé son intime conviction de la culpabilité de la recourante sur le fait qu'aucun de ses collègues ne portait de traces sur les doigts. Au vu de la jurisprudence précitée, il pouvait se dispenser d'examiner dans son jugement d'autres arguments soulevés en audience. Le grief de déni de justice formel n'est ainsi pas fondé.

3. Les

éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son

intime

conviction quant à la culpabilité de la recourante ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 3 mars 1999

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente