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CCP.1998.6685 • TC NE CCP.1998.6685 Généré par l'IA

R. v. Smith and Jones (Illegal Entry Facilitation)

Numéro de cause CCP.1998.6685
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves the illegal entry of an asylum seeker into the country, facilitated by his uncle, who was subsequently convicted alongside an associate for aiding the entry. The lower court found both guilty based on the implausibility of their denials and the belief that they had planned and facilitated the crossing, establishing them as co-perpetrators. However, the appellate court overturned the conviction for the associate, reasoning that while the uncle's role might be established, there was insufficient evidence demonstrating the associate's active participation in the decision-making, organization, or execution of the illegal entry, thus violating the principle of presumption of innocence where serious, irreducible doubts remained regarding his co-perpetration status as a mere passenger.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 23 ch.1 LSEE, Art. 4 Cst, Art. 6 § 2 CEDH, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; R. v. Smith and Jones (Illegal Entry Facilitation): The lower court found both guilty based on the implausibility of their denials and the belief that they had planned and facilitated the crossing, establishing them as co-perpetrators. However, the appellate court overturned the conviction for the associate, reasoning that while the uncle's role might be established, there was insufficient evidence demonstrating the associate's active participation in the decision-making, organization, or execution of the illegal entry, thus violating the principle of presumption of innocence where serious, irreducible doubts remained regarding his co-perpetration status as a mere passenger.

Mots-clés

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présomption d'innocence entrée illégale principe in dubio pro reo loi sur l'asile participation à l'infraction décision motivée Notion de coauteur.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited in the reasoning as the basis for the principle of free assessment of evidence from which the 'in dubio pro reo' rule is derived, leading to the acquittal.

Art. 6 § 2 CEDH

Cited in the reasoning as a foundation for the principle of presumption of innocence, which justified the acquittal of L. under the 'in dubio pro reo' standard.

Art. 23 ch.1 LSEE

This is the substantive law under which the initial conviction was rendered, though the acquittal overturned the finding of guilt based on this article.

Art. 7 ch.1 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 (RS 142.211)

Cited to define illegal border crossing, which is the context for the main legal issue.

Art. 244 CPP

The procedural rule cited in the context of admissibility (Point 1 of considerations).

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the costs provision (Art. 66 al. 1 LTF) is often accompanied by cost allocation rules. However, based strictly on the provided dispositive (Orders 1-3), only the cost allocation rule (implicit or explicit) regarding the State's burden is present.

Art. 66 al. 1 LTF

While the text says 'frais de cassation étant laissés à la charge de l'Etat' (Order 3), the closest procedural/cost provision cited in the dispositive orders regarding costs is Article 66 al. 1 LTF, which governs costs in the LTF, although Order 3 dictates costs are borne by the State, implicitly overriding the normal cost imposition between parties.

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Texte complet

A. Le

lundi 22 juin 1998, vers 20 h 30, deux gardes-frontière mobi-

les ont

contrôlé, au Bas du Cerneux, la voiture de J. , occupée par ce dernier ainsi que par L. et K. , qui avait franchi auparavant la douane du Gardot au Cerneux-Péquignot. Ces occupants ont été laissés libres. Dans le même temps, un autre garde-frontière apercevait un individu qui cheminait sur la route tendant de la douane au Bas du Cerneux. Alertés, les deux premiers gardes-frontière ont interpellé l'individu qui s'est révélé être M. , neveu de J. , au bénéfice d'un statut de requérant d'asile en France et démuni de visa pour entrer en Suisse. Faisant une relation avec les premières personnes contrôlées, les gardes-frontière ont emmené

M. dans leur véhicule et ont interpellé

à nouveau les occupants du

véhicule

de J. au lieu-dit La Soldanelle, sur la

route tendant du Bas du

Cerneux

au Prévoux. Bien que reconnaissant être l'oncle de M. , J. a nié l'avoir aidé à franchir la douane. Quant à L. , il a déclaré qu'il entendait pour la première fois le nom de M. et a contesté formellement avoir voulu l'attendre pour un rendez-vous.

B. Le

9 juillet 1998, le ministère public a renvoyé J. et L.

devant

le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre

chacun

d'eux, en application de l'article 23/1 LFSEE, une peine de dix

jours

d'emprisonnement. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Locle condamne J. à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et L. à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, pour avoir enfreint l'article 23/1 LFSEE en facilitant l'entrée illégale en Suisse de M. . Malgré les dénégations des deux prévenus, le tribunal retient que ceux-ci ont bien joué un rôle dans l'entrée en Suisse de M. , la version donnée par les prévenus et M. est totalement invraisemblable; M. , qui avait eu peu de temps auparavant un entretien téléphonique avec son oncle, ne s'est certainement pas rendu de la région parisienne au Locle sans annoncer son arrivée; il a manifestement été accueilli, quelque part en France, par les deux prévenus qui lui ont expliqué où et comment il devait traverser la frontière et à quel endroit il les retrouverait. C.

L. se pourvoit en cassation

contre le jugement du 31 août 1998

et

demande à la Cour de prononcer son acquittement. Comme devant le Tribunal du district du Locle, L. soutient que, s'il était le 22 juin 1998 en compagnie de J. , c'était pour essayer la voiture de ce dernier, qu'il envisageait d'acheter. Tous deux s'étaient rendus à Morteau et, au retour,

J. s'était arrêté vers le restaurant du

Gardot et il avait pris

le

volant. N'ayant rien à voir avec la famille J. , il ne connaissait pas

M. . Il

devait être acquitté, au moins au bénéfice du doute .

Le président du Tribunal de police du district du Locle propose

le

rejet du recours, sans formuler d'observations.

Le suppléant du procureur général considère que le pourvoi en cassation est entièrement mal fondé, le juge de première instance ayant expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels il avait retenu la culpabilité de J. et L. .

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Aux

termes de l'article 23 ch.1 LSEE, celui qui entre où qui

réside

en Suisse illégalement (al.4) et celui qui, en Suisse ou à

l'étranger,

facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal (al.5) sont punissables.

Selon l'article 7 ch.1 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 10 avril 1946 (RS 142.211), l'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes-frontière désignés par le Département fédéral de justice et police comme ouvert au grand trafic. Tout franchissement de la frontière en dehors d'un poste ouvert au grand trafic est illégal. Lorsque l'entrée s'effectue par le postefrontière, c'est le franchissement de celui-ci qui constitue l'infraction, que ce poste soit situé à l'intérieur du pays ou en territoire étranger (ATF

119 IV 164).

En l'occurrence, on peut admettre que M. avait franchi

illégalement

la frontière au Gardot, lorsqu'il a été interpellé par des

gardes-frontière.

Selon toute apparence en effet, le Gardot n'est pas une

douane

ouverte au grand trafic; elle n'est pas gardée même si, à lire le dossier, les gardes-frontière la surveillent intensément.

3. En

l'occurrence, le premier juge a retenu que tant J. que

L. avaient facilité intentionnellement l'entrée

illégale de M. . Ils

avaient

dès lors agi comme coauteurs.

Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore

intentionnellement

et de manière déterminante avec d'autres personnes dans

la

décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF

120 IV 141, 118 IV 397, 118 IV 227, 115 IV 161 et les arrêts cités).

Cependant,

la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il

faut

encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 118 IV 397, 118 IV 227). La coactivité est d'emblée exclue en l'absence de toute participation à la prise de décision ou à l'exécution de l'infraction.

Au demeurant, le principe de la présomption d'innocence oblige

le juge

à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article

6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans

l'article

4 Cst. féd. Constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve

- interdisant de prononcer un verdict de culpabilité aux motifs que l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF

120 Ia

31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe toutefois peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques qui sont toujours possible, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).

En l'espèce, il résulte du rapport de police que, lors de la

première

interpellation des gardes-frontière, c'est J.

qui était au

volant

de sa voiture. Après cette interpellation, L.

a pris le volant et

c'est

lui qui conduisait lorsque les gardes-frontière l'ont interpellé au lieu-dit La Soldanelle. S'il est probable que J.

a conseillé M. sur la

manière

d'entrer illégalement en Suisse et l'a peut-être pris en charge, en France, où il s'était rendu, selon ses dires, ce jour-là, pour le laisser avant la douane, rien n'indique que L.

ait participé à la prise

de

décision, à l'organisation ou à l'exécution de ces actes. Il n'est pas établi qu'il a conduit la voiture avant d'être revenu en Suisse et on ne saurait retenir qu'il a participé à l'infraction commise par le conducteur.

En effet, comme passager de la voiture, il n'avait aucune

maîtrise

des événements. Ce n'est pas son comportement personnel qui a

favorisé

le passage illégal de la frontière à M. . Par ailleurs, une

infraction

de résultat ne peut être réalisée par omission que lorsque

l'auteur

permet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était

juridiquement

tenu d'accomplir (ATF 117 IV 130; 117 IV 467). Outre le

devoir

juridique d'agir, le comportement du passager d'une voiture qui

n'empêche

pas la commission d'une infraction par le conducteur ne

constitue

pas une omission qui est punissable. Au demeurant, encore

faudrait-il

qu'en cas d'accomplissement de l'acte omis, il eut été

hautement

vraisemblable que le résultat ne se serait pas produit (ATF 118

IV 130,

115 IV 189) et on ne voit pas ce qu'aurait pu faire le recourant

pour

empêcher la réalisation du résultat.

On doit dès lors admettre que le premier juge a violé le

principe

de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des déclarations des prévenus et du dossier, que le recourant devait être considéré comme ayant favorisé le passage légal de la frontière par M. , en qualité de coauteur. Comme on l'a vu, rien n'établit que le recourant ait participé d'une manière active à ce passage. Dans ces conditions, il devait être libéré au bénéfice du doute.

4. Le

recours est bien fondé. La Cour cassera le jugement dans la

mesure

où il condamne L. à une peine

d'emprisonnement et à une partie des

frais

de la cause. Elle prononcera l'acquittement, les frais de cassation étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district du Locle du 31 août 1998 dans la mesure où il condamne L. à dix jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans et à 70 francs de frais. Statuant elle-même : 2. Prononce l'acquittement de L. . 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 2 février 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges