Ex-Spouse's Appeal of Default Judgment Conviction Dismissed for Untimeliness and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn ex-spouse, acting on her own behalf due to alleged personal damage from a default judgment sentencing her former husband to three years imprisonment, sought to annul the conviction and remove the penalty, but the lower court dismissed her request as untimely because the statutory appeal or request for relief deadlines had expired, as the defendant was deemed to have knowledge of the judgment before her initial communication. The reviewing court dismissed the appeal on the basis that it was procedurally inadmissible because it was submitted solely by fax without a valid signature, and further, the appellant lacked standing to appeal personally as she was not directly prejudiced by the order, nor had she established authority to act on behalf of the convicted individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 216 al.2 aCPP, Art. 244 al.3 CPP, Art. 244 aCPP, Art. 66 al. 1 LTF; Ex-Spouse's Appeal of Default Judgment Conviction Dismissed for Untimeliness and Lack of Standing: The reviewing court dismissed the appeal on the basis that it was procedurally inadmissible because it was submitted solely by fax without a valid signature, and further, the appellant lacked standing to appeal personally as she was not directly prejudiced by the order, nor had she established authority to act on behalf of the convicted individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the request for relief time-barred, which supports the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for considering the appeal time-barred if it were deemed a cassation appeal, supporting the rejection of the appeal.
Applied to order the appellant to bear the costs of the decision because the appeal was rejected.
Texte complet
Que K. a été condamné par défaut
le 26 mars 1997 par le
Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à trois ans de réclusion dont à déduire 187 jours de détention préventive en application des articles 148, 251 et 140 aCP, qu'en date du 29 juin 1998, C. , avocate à Montréal, ex-épouse de K. , s'est adressée au président du Tribunal correctionnel faisant différents griefs à la procédure dont K. avait été l'objet, qu'elle mentionnait notamment qu'elle n'avait pas reçu mandat de ce dernier pour contester le jugement prononcé contre lui, qu'elle le faisait en son propre nom et de son propre chef, qu'elle considérait que toute la procédure avait nui de manière considérable à sa personne et à ses droits, lui causant des dommages tant matériels que moraux, qu'ultérieurement, soit le 20 juillet 1998, elle s'est à nouveau adressée au président du Tribunal correctionnel, concluant à l'annulation du jugement prononcé contre K. le 26 mars 1997 et à la suppression de toute peine privative de liberté prononcée à l'encontre de K. , qu'elle mentionnait notamment qu'elle n'avait pas besoin d'avoir un mandat pour contester la procédure et le jugement, du moment que l'atteinte qu'elle avait personnellement subie était suffisante, qu'elle déposait toutefois une procuration, en photocopie ou télécopie, qui mentionnait que K.
donnait
mandat à Me C. pour s'adresser au
Tribunal correctionnel au sujet
du
jugement du 27 mars 1997,
qu'en date du 28 juillet 1998, la présidente du Tribunal cor-
rectionnel
du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté
la requête du 20 juillet 1998, qu'elle relevait que le jugement
avait
été envoyé à K. le 26 mai 1998, qu'il
l'avait reçu à une date
indéterminée,
antérieure toutefois au 29 juin, date de la première lettre
de Me
C. , que d'après les indications données dans son courrier du 29 juin,
K. n'avait alors pas jugé utile de
demander le relief, que la
requête
du 20 juillet 1998 si elle devait se comprendre comme une demande de relief était irrecevable, le délai de dix jours de l'article 216 al.2 aCPP étant échu, que par fax du 5 août 1998, C.
recourt contre l'ordonnance du
juillet 1998, qu'elle conclut à ce que l'Autorité de première instance soit dessaisie du dossier, que le dossier soit transmis à l'instance compétente, le jugement du 26 mars 1997 annulé et la peine privative de liberté supprimée, qu'elle reprend différents griefs déjà formulés à l'encontre de la procédure, qu'elle mentionne notamment que le délai entre le jugement rendu par défaut et la communication de celui-ci est déraisonnable, qu'il est indifférent qu'elle s'adresse au tribunal en son nom ou mandaté par K. , que les autorités judiciaires ne peuvent se prévaloir des délais procéduraux alors qu'elles-mêmes ne les ont pas respectés, que le préjudice causé par cette procédure est très important, que c'est ainsi par fax que C.
recourt contre l'ordonnance du
juillet 1998,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral un recours par
fax
uniquement n'est pas recevable, le vice n'étant par ailleurs pas réparable (ATF 121 II 252, voir également JT 1996 III p.21, note de Daniel Stoll), que dès lors pour cette première raison, faute de signature valable, le recours est irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'accorder un délai pour permettre à son auteur d'apposer une signature en original, qu'il devrait l'être également pour une autre raison, qu'en effet faute d'intérêt pour recourir, Me C.
n'était pas en droit de se
pourvoir
en cassation à titre personnel n'étant directement lésée ni par la procédure ni par l'ordonnance du 28 juillet 1998, qu'on ne saurait davantage retenir que le pourvoi a été valablement déposé au nom de K. , que la recourante ne l'allègue pas dans son mémoire, invoquant avant tout son préjudice personnel, qu'elle n'a d'ailleurs jamais allégué dans les différents échanges de correspondance qu'elle avait eu, qu'elle avait été mandatée par K. pour recourir, tout au contraire, qu'elle a, soit déclaré qu'elle n'avait pas reçu mandat de K. pour contester le jugement (lettre du 29.06.1998), soit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir un mandat, ayant été personnellement atteinte par la procédure contestée (lettre du 20.07.1998), qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui demander de déposer la procuration spéciale prévue par l'article 244 al.3 CPP, n'ayant jamais prétendu être au bénéfice d'un tel mandat, que sur le fond on ne voit pas en quoi l'ordonnance du 28 juillet 1998 aurait fait une application erronée de la loi, que c'est en effet à juste titre que le juge de première instance a considéré que pour autant qu'il s'agisse d'une demande de relief, celle-ci était de toute façon tardive, ayant été déposée le 20 juillet 1998, alors qu'il avait en tous les cas connaissance du jugement à une date antérieure au 29 juin, date du premier courrier de Me C. , que le délai de dix jours prévu par l'article al.2 aCPP n'était ainsi pas respecté, qu'il en irait d'ailleurs de même si le courrier du 20 juillet 1998 avait dû être considéré comme un pourvoi en cassation, le délai de 10 jours prévu par l'article 244 aCPP n'étant pas davantage respecté, que la décision de première instance apparaît ainsi bien fondée, que s'agissant des autres arguments invoqués, ils sont manifestement irrelevants et ne nécessitent ainsi pas d'être réfutés, que déboutée, la recourante supportera les frais de justice,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours, irrecevable et mal fondé.
2. Met
les frais de la présente décision arrêté à 220 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel,
le 13 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente