Heroin Trafficking and Expulsion Order Violation; Denial of Provisional Release Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual arrested in connection with a large heroin trafficking investigation faced charges for narcotics offenses, participation in a criminal organization, and violation of an expulsion order, after which a request for provisional release was denied by the trial court president citing strong presumptions of guilt and a real risk of flight. The reviewing court upheld the decision, finding that the denial of release was materially well-founded because sufficient concrete evidence, including telephone contacts, surveillance findings, and the presence of drug-marked funds, supported the serious suspicion of guilt, and the defendant's limited ties to the country, coupled with the severity of the potential penalty, demonstrated a high probability of flight if released.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 241 CPP, Art. 240 CPP; Heroin Trafficking and Expulsion Order Violation; Denial of Provisional Release Upheld: The reviewing court upheld the decision, finding that the denial of release was materially well-founded because sufficient concrete evidence, including telephone contacts, surveillance findings, and the presence of drug-marked funds, supported the serious suspicion of guilt, and the defendant's limited ties to the country, coupled with the severity of the potential penalty, demonstrated a high probability of flight if released.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied analogically to rule that the appeal would be decided without costs.
The main order to reject the appeal (pourvoi).
The order regarding costs (laisse les frais à la charge de l'Etat).
The order fixing the legal aid indemnity (indemnité d'avocat d'office).
Texte complet
A. Dans le cadre d'une large enquête concernant
un important trafic
d'héroïne
déployé par des ressortissants albanais en Suisse et dans la
région
neuchâteloise, A. a été arrêté par la
police en date du 24 février
1998. Son arrestation a été confirmée par le juge d'instruction.
Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
A. est soupçonné d'avoir procédé à un trafic de
drogue pour son propre
compte
puis d'avoir été un membre actif d'un plus large réseau de
trafiquants
d'héroïne, en ayant notamment hébergé chez lui d'autres mem-
bres de
la bande, pris certains contacts téléphoniques, surveillé certaines transactions, vendu lui-même au détail et conservé chez lui des fonds provenant du trafic. Une rupture de ban lui est également reprochée pour avoir pénétré et séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion.
L'enquête a été compliquée par le manque de collaboration des principaux protagonistes, à savoir T. , G. , I. , H.
et S. , dont les
causes
ont été jointes à celle de A. par
décision du 23 juin 1998.
Les 7 avril et 8 juillet 1998, le juge d'instruction a rejeté
les
requêtes de mise en liberté présentées par A. .
Par arrêt du 24 août 1998, considérant qu'il existait de sérieuses présomptions de culpabilité, un risque de fuite concret ainsi qu'un risque de récidive, la Chambre d'accusation a accédé à la demande du juge d'instruction et prolongé jusqu'au 15 septembre la détention préventive de
A. .
Parallèlement, en date du 5 août 1998, A. a requis du juge
d'instruction
un complément d'instruction et des confrontations avec cinq
des
personnes le mettant en cause. Le 12 août 1998, le juge d'instruction a refusé d'accéder à cette requête, si bien que A. a recouru auprès de la Chambre d'accusation. Par arrêt du 31 août 1998, cette dernière a rejeté son recours en considérant que, s'il était regrettable que des confrontations n'aient pas eu lieu devant le juge d'instruction, A.
disposait
toutefois de la faculté de requérir l'exercice de son droit
d'interroger
ou de faire interroger par devant l'autorité de jugement.
Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a clôturé l'instruction.
Par ordonnance du 7 septembre 1998, le Ministère public a ren-
voyé
les prévenus devant la Cour d'Assises du Canton de Neuchâtel, retenant, en ce qui concerne A. , les préventions d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'actes de participation à une organisation criminelle et une rupture de ban au sens des articles 19 ch.1 et 2 LStup., 260 ter et 291 CP.
B. Le
14 septembre 1998, A. a déposé une
requête de mise en
liberté
provisoire devant le président de la Cour d'Assises. Ce dernier
l'a
rejetée par ordonnance du 22 septembre 1998. Il a d'une part retenu qu'il existait de très sérieuses présomptions de culpabilité dans la mesure où le procureur général avait ordonné le renvoi de A. devant la Cour d'Assises;
d'autre part, le risque de fuite était bien réel, rien
n'empêchant
A. de se rendre dans un autre pays, à
défaut du Kosovo, face
à la
perspective de devoir subir une peine d'une certaine durée.
C. Le 5
octobre 1998, A. se pourvoit en
cassation contre cette
ordonnance.
Il conclut principalement à son élargissement, subsidiairement
au
renvoi de la cause pour nouvelle décision ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une fausse application de la loi, un déni de justice et une constatation incomplète des faits pertinents.
Il critique le fait que le président de la Cour d'Assises se
fonde
uniquement sur l'acte de renvoi pour motiver l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité. Un prévenu est en droit de bénéficier à chaque stade de la procédure d'un examen de l'état actuel des charges contre lui et des raisons qui conditionnent sa détention préventive; l'autorité saisie ne peut dès lors pas simplement s'en remettre à la décision de l'autorité qui est intervenue précédemment. Une décision, tenant compte de tous les éléments particuliers et concrets du dossier, et notamment de la faiblesse des charges, aurait dû être rendue. D'autre part, une présomption de culpabilité ne peut dépendre du type de tribunal devant lequel le prévenu doit comparaître suite à son renvoi.
D. Le
Ministère public formule des observations et conclut au rejet
du
recours. Le président de la Cour d'Assises formule pour sa part des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
pourvoi est interjeté dans les formes et délais légaux de
l'art.244
CPP. Par ailleurs, la jurisprudence a admis qu'une décision in-
cidente
au sens de l'article 241 CPP puisse faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
c'est le cas, en particulier, lorsque le président d'un tribu-
nal
siégeant avec le concours de jurés refuse la mise en liberté provisoire à un prévenu (RJN 7 II 129).
Partant, le pourvoi est recevable.
2. a)
Aux termes des articles 117 et 120 CPP - qui sont une appli-
cation
concrète des restrictions qui peuvent être apportées à la garantie de la liberté personnelle -, il faut pour qu'une détention préventive puisse être ordonnée, puis maintenue, qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité délictueuse.
Le degré de suspicion qui pèse sur l'auteur présumé doit être élevé. Ces soupçons doivent être fondés ou étayés par des faits concrets et précis et la culpabilité du prévenu être, sinon certaine, du moins très vraisemblable.
Il y a donc présomption grave de culpabilité dès que le
résultat
de l'enquête laisse apparaître avec une forte vraisemblance,
sinon
une certitude, que le suspect est l'auteur de l'infraction (ATF 116 Ia p.143 cons.3 p.144; JAAC 1983, No 83 et 84; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994 p.271; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht,
2. Auflage, Zurich 1993, p.200 note 698).
La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la pro-
longation
de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 cons. 3c p.407), même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 cons.4a p.70; 107 Ia 3 cons.5 p.6). L'existence d'un risque de fuite doit non seulement s'apprécier objectivement, mais présenter une certaine vraisemblance sur le plan subjectif (ATF 95 I 242; RJN 1985 p.109). L'incarcération ne s'impose que si la situation personnelle du prévenu et son comportement donnent à penser que sa fuite est probable (ATF 102 Ia 379; RJN
7 II
222). Enfin, la durée de la détention préventive est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 123 I 268 cons.3a p.273).
b) Il est vrai que, formellement, la motivation de l'ordonnance
entreprise
est succincte s'agissant de l'examen de la présomption grave de
culpabilité.
Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que le
degré
de suspicion qui pèse sur le recourant est suffisamment élevé et que la décision du président de la Cour d'Assises est ainsi matériellement fondée.
En effet, bien qu'il nie toute implication dans un trafic de
stupéfiants,
A. a notamment été mis en cause par les
contacts
téléphoniques
qu'il a eus avec un trafiquant de drogue agissant dans la
région
zurichoise, par différentes personnes (dont P. , T. , V. ,
M. , B.
, D. , Q. , N. et R. ), par les
constatations faites par la
police
lors de surveillances sur les lieux des transactions et à proximité de son appartement, par la présence à son domicile de T. et de G. et par le séquestre de billets de banque comportant des traces d'héroïne. Même s'il conteste les déclarations de certaines personnes entendues par la police (et que des confrontations ne sont pas exclues lors de l'audience de jugement), il n'en demeure pas moins qu'il subsiste au dossier suffisamment d'éléments concrets et précis permettant d'étayer la présomption grave de culpabilité pesant sur A. .
Au surplus, le risque de fuite est sérieux et réel, ce que le
recourant
ne conteste pas dans son pourvoi. L'ensemble de la situation
personnelle
de A. et de son comportement, ainsi que
l'importance de la
peine à
laquelle il est exposé, laissent présager qu'une libération
provisoire
entraînerait un départ de la Suisse pour l'étranger - que ce
soit au
Kosovo ou dans un autre pays - et une absence de comparution subséquente à l'audience de jugement. Le recourant n'a que peu de liens avec la Suisse; hormis sa soeur, avec laquelle il n'a pas de relations suivies, il n'y a pas de famille; il n'y travaille pas non plus. De surcroît, le dossier établit qu'il passe aisément d'un pays à l'autre, retournant au Kosovo, revenant en Suisse, allant en Italie.
3. Le
pourvoi de A. est ainsi mal fondé et
doit être rejeté. En
application
par analogie de l'article 240 CPP, il sera statué sans frais.
Une
indemnité de 300 francs, TVA comprise, sera allouée à Me Z. , avocat d'office du recourant
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi de A. . 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
3. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office de Me Z. à 300 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 17 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente